Décret n°89-623 du 6 septembre 1989 PRIS EN APPLICATION DE LA LOI 881201 DU 23-12-1988 RELATIVE AUX ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF EN VALEURS MOBILIERES ET PORTANT CREATION DES FONDS COMMUNS DE CREANCES

COMPOSITION DE L'ACTIF DES OPCVM,FCPE,FCPR,FONDS D'INTERVENTION SUR LES MARCHES A TERME ET LIMITATION DE L'EMPLOI EN TITRES D'UN MEME EMETTEUR.
DISPOSITIONS PARTICULIERES POUR LES OPCVM INVESTISSANT EN TITRES D'AUTRES OPCVM.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
TRANSPOSE LES DIRECTIVES CEE 85611 DU 20-12-1985 ET 88220 DU 22-03-1988.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000332976
NOR: ECOT8920101D
Ancien identifiant: 1DX989623
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/33/29/JORFTEXT000000332976.xml
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@ -6,4 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006194101
###### Paragraphe 1 : Dispositions communes aux fonds communs de placement d'entreprise et aux sociétés d'investissement à capital variable d'actionnariat salarié.
- [Article R214-51](article_r214-51.md)
- [Article R214-52](article_r214-52.md)
- [Article R214-53](article_r214-53.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-05-01
Date de fin: 2011-08-04
Identifiant: LEGIARTI000020586437
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/58/64/LEGIARTI000020586437.xml
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###### Article R214-51
Par dérogation aux dispositions du sixième alinéa de l'article L. 214-4 et au I
de l'article R. 214-6, les fonds communs de placement d'entreprise et sociétés
d'investissement à capital variable d'actionnariat salarié peuvent détenir sans
limitation des valeurs mobilières émises par l'entreprise ou par une entreprise
liée au sens des articles L. 3344-1 et L. 3344-2 du code du travail.<br />
S'agissant des parts de sociétés à responsabilité limitée émises par une
entreprise régie par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la
coopération, la limite de 10 % prévue au I de l'article R. 214-6 est portée à 50
% à condition que les statuts de cette entreprise ne prévoient pas de
restriction au rachat immédiat des parts sociales détenues par le fonds.<br />
Par dérogation au huitième alinéa de l'article L. 214-4, les fonds communs de
placement d'entreprise et sociétés d'investissement à capital variable
d'actionnariat salarié peuvent détenir plus de 10 % des titres émis par
l'entreprise ou par toute autre entreprise qui lui est liée au sens des articles
L. 3344-1 et L. 3344-2 du code du travail.<br />
Le montant cumulé des liquidités constatées lors de l'établissement de chacune
des valeurs liquidatives de l'année en cours ne peut excéder le cinquième de la
somme des actifs nets de la même période.L'Autorité des marchés financiers peut
apporter à cette règle des dérogations exceptionnelles.<br />
Lorsque la proportion de l'actif d'un fonds commun de placement d'entreprise ou
d'une société d'investissement à capital variable d'actionnariat salarié régis
par les articles L. 214-40 et L. 214-40-1 investie en titres de l'entreprise ou
de toute autre société qui lui est liée tombe au-dessous du tiers, la société de
gestion ou la société d'investissement à capital variable doivent, dans leurs
opérations d'achat et de vente de titres, avoir pour objectif prioritaire de
régulariser cette situation dans les plus brefs délais, tout en tenant compte de
l'intérêt des porteurs de parts ou d'actions.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-05-01
Date de fin: 2011-08-04
Identifiant: LEGIARTI000020586446
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/58/64/LEGIARTI000020586446.xml
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###### Article R214-52
L'Autorité des marchés financiers peut demander que lui soient transmis les
éléments lui permettant de s'assurer qu'est offerte aux adhérents du plan au
moins une possibilité de placement respectant les conditions prévues à l'article
L. 3332-17 du code du travail.<br />
Sont considérées comme liquides au sens de l'article L. 3332-17 du code du
travail :<br />
1° Les valeurs mobilières qui sont admises aux négociations sur un marché
réglementé français ou étranger ;<br />
2° Les actions ou parts d'organismes de placement collectif en valeurs
mobilières à vocation générale relevant des sous-sections 1 à 4 de la présente
section.<br />
Le mécanisme garantissant la liquidité des titres non admis aux négociations sur
un marché réglementé qui est prévu à l'article L. 3332-17 du code du travail
doit offrir une liquidité au moins équivalente à celle dont bénéficierait le
fonds s'il détenait au moins un tiers de titres liquides. Il doit faire l'objet
d'un contrat écrit annexé au règlement du fonds, qui précise notamment les
modalités de son intervention et les frais qui peuvent être, le cas échéant,
imputés sur l'actif du fonds.<br />
Il peut être dénoncé à tout moment à l'initiative de la société de gestion ou du
conseil de surveillance à condition d'être remplacé par des dispositions d'effet
équivalent.<br />
Ce mécanisme est assuré par un établissement de crédit ou une entreprise
d'assurance dont le siège social est situé dans un Etat membre de la Communauté
européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen.<br />
Il peut être également assuré par une autre entité dans des conditions fixées
par un règlement de l'Autorité des marchés financiers lorsque le capital de
l'entreprise est variable ou lorsque l'entreprise établit des comptes consolidés
; en ce cas, l'approbation du mécanisme doit être renouvelée chaque année par le
conseil de surveillance du fonds et par l'Autorité des marchés financiers.

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@ -7,4 +7,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006193875
###### Paragraphe 2 : Dispositions particulières aux fonds communs de placement d'entreprise.
- [Article R214-55](article_r214-55.md)
- [Article R214-56](article_r214-56.md)
- [Article D214-54](article_d214-54.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-05-01
Date de fin: 2011-08-04
Identifiant: LEGIARTI000020586451
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/58/64/LEGIARTI000020586451.xml
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###### Article R214-56
L'actif des fonds communs de placement d'entreprise régis par les articles L.
214-39 et L. 214-40 peut comprendre des parts de sociétés anonymes à
responsabilité limitée émises par les entreprises régies par la loi n° 47-1775
du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération lorsque ces fonds sont
souscrits par les salariés desdites entreprises ou par les salariés
d'entreprises qui lui sont liées au sens du second alinéa de l'article L. 3344-1
et de l'article L. 3344-2 du code du travail.<br />
Le règlement des fonds communs de placement d'entreprise peut prévoir qu'ils
peuvent investir dans la limite de 10 % dans les actifs mentionnés à l'article
R. 214-5 du présent code, à l'exception de ceux de ces fonds qui sont constitués
en vue de gérer des titres émis par l'entreprise ou par toute autre société qui
lui est liée au sens du second alinéa des articles L. 3344-1 et L. 3344-2 du
code du travail et qui ne sont pas admis aux négociations sur un marché
réglementé tel que défini à l'article L. 421-3 du présent code. Cette limite est
portée à 30 % pour les actions ou parts d'organismes de placement collectif en
valeurs mobilières régis par les sous-sections 10 et 12 de la présente section,
conformément à l'article L. 3332-17 du code du travail.