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@@ -6,4 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006194101
###### Paragraphe 1 : Dispositions communes aux fonds communs de placement d'entreprise et aux sociétés d'investissement à capital variable d'actionnariat salarié.
+- [Article R214-51](article_r214-51.md)
+- [Article R214-52](article_r214-52.md)
- [Article R214-53](article_r214-53.md)
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@@ -0,0 +1,42 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2009-05-01
+Date de fin: 2011-08-04
+Identifiant: LEGIARTI000020586437
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/58/64/LEGIARTI000020586437.xml
+---
+
+###### Article R214-51
+
+Par dérogation aux dispositions du sixième alinéa de l'article L. 214-4 et au I
+de l'article R. 214-6, les fonds communs de placement d'entreprise et sociétés
+d'investissement à capital variable d'actionnariat salarié peuvent détenir sans
+limitation des valeurs mobilières émises par l'entreprise ou par une entreprise
+liée au sens des articles L. 3344-1 et L. 3344-2 du code du travail.
+
+S'agissant des parts de sociétés à responsabilité limitée émises par une
+entreprise régie par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la
+coopération, la limite de 10 % prévue au I de l'article R. 214-6 est portée à 50
+% à condition que les statuts de cette entreprise ne prévoient pas de
+restriction au rachat immédiat des parts sociales détenues par le fonds.
+
+Par dérogation au huitième alinéa de l'article L. 214-4, les fonds communs de
+placement d'entreprise et sociétés d'investissement à capital variable
+d'actionnariat salarié peuvent détenir plus de 10 % des titres émis par
+l'entreprise ou par toute autre entreprise qui lui est liée au sens des articles
+L. 3344-1 et L. 3344-2 du code du travail.
+
+Le montant cumulé des liquidités constatées lors de l'établissement de chacune
+des valeurs liquidatives de l'année en cours ne peut excéder le cinquième de la
+somme des actifs nets de la même période.L'Autorité des marchés financiers peut
+apporter à cette règle des dérogations exceptionnelles.
+
+Lorsque la proportion de l'actif d'un fonds commun de placement d'entreprise ou
+d'une société d'investissement à capital variable d'actionnariat salarié régis
+par les articles L. 214-40 et L. 214-40-1 investie en titres de l'entreprise ou
+de toute autre société qui lui est liée tombe au-dessous du tiers, la société de
+gestion ou la société d'investissement à capital variable doivent, dans leurs
+opérations d'achat et de vente de titres, avoir pour objectif prioritaire de
+régulariser cette situation dans les plus brefs délais, tout en tenant compte de
+l'intérêt des porteurs de parts ou d'actions.
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--- /dev/null
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@@ -0,0 +1,47 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2009-05-01
+Date de fin: 2011-08-04
+Identifiant: LEGIARTI000020586446
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/58/64/LEGIARTI000020586446.xml
+---
+
+###### Article R214-52
+
+L'Autorité des marchés financiers peut demander que lui soient transmis les
+éléments lui permettant de s'assurer qu'est offerte aux adhérents du plan au
+moins une possibilité de placement respectant les conditions prévues à l'article
+L. 3332-17 du code du travail.
+
+Sont considérées comme liquides au sens de l'article L. 3332-17 du code du
+travail :
+
+1° Les valeurs mobilières qui sont admises aux négociations sur un marché
+réglementé français ou étranger ;
+
+2° Les actions ou parts d'organismes de placement collectif en valeurs
+mobilières à vocation générale relevant des sous-sections 1 à 4 de la présente
+section.
+
+Le mécanisme garantissant la liquidité des titres non admis aux négociations sur
+un marché réglementé qui est prévu à l'article L. 3332-17 du code du travail
+doit offrir une liquidité au moins équivalente à celle dont bénéficierait le
+fonds s'il détenait au moins un tiers de titres liquides. Il doit faire l'objet
+d'un contrat écrit annexé au règlement du fonds, qui précise notamment les
+modalités de son intervention et les frais qui peuvent être, le cas échéant,
+imputés sur l'actif du fonds.
+
+Il peut être dénoncé à tout moment à l'initiative de la société de gestion ou du
+conseil de surveillance à condition d'être remplacé par des dispositions d'effet
+équivalent.
+
+Ce mécanisme est assuré par un établissement de crédit ou une entreprise
+d'assurance dont le siège social est situé dans un Etat membre de la Communauté
+européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
+
+Il peut être également assuré par une autre entité dans des conditions fixées
+par un règlement de l'Autorité des marchés financiers lorsque le capital de
+l'entreprise est variable ou lorsque l'entreprise établit des comptes consolidés
+; en ce cas, l'approbation du mécanisme doit être renouvelée chaque année par le
+conseil de surveillance du fonds et par l'Autorité des marchés financiers.
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index b2e1726624..98c37a50d0 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_1/sous-section_11/paragraphe_2/README.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_1/sous-section_11/paragraphe_2/README.md
@@ -7,4 +7,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006193875
###### Paragraphe 2 : Dispositions particulières aux fonds communs de placement d'entreprise.
- [Article R214-55](article_r214-55.md)
+- [Article R214-56](article_r214-56.md)
- [Article D214-54](article_d214-54.md)
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--- /dev/null
+++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_1/sous-section_11/paragraphe_2/article_r214-56.md
@@ -0,0 +1,29 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2009-05-01
+Date de fin: 2011-08-04
+Identifiant: LEGIARTI000020586451
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/58/64/LEGIARTI000020586451.xml
+---
+
+###### Article R214-56
+
+L'actif des fonds communs de placement d'entreprise régis par les articles L.
+214-39 et L. 214-40 peut comprendre des parts de sociétés anonymes à
+responsabilité limitée émises par les entreprises régies par la loi n° 47-1775
+du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération lorsque ces fonds sont
+souscrits par les salariés desdites entreprises ou par les salariés
+d'entreprises qui lui sont liées au sens du second alinéa de l'article L. 3344-1
+et de l'article L. 3344-2 du code du travail.
+
+Le règlement des fonds communs de placement d'entreprise peut prévoir qu'ils
+peuvent investir dans la limite de 10 % dans les actifs mentionnés à l'article
+R. 214-5 du présent code, à l'exception de ceux de ces fonds qui sont constitués
+en vue de gérer des titres émis par l'entreprise ou par toute autre société qui
+lui est liée au sens du second alinéa des articles L. 3344-1 et L. 3344-2 du
+code du travail et qui ne sont pas admis aux négociations sur un marché
+réglementé tel que défini à l'article L. 421-3 du présent code. Cette limite est
+portée à 30 % pour les actions ou parts d'organismes de placement collectif en
+valeurs mobilières régis par les sous-sections 10 et 12 de la présente section,
+conformément à l'article L. 3332-17 du code du travail.