diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_1/sous-section_11/paragraphe_1/README.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_1/sous-section_11/paragraphe_1/README.md index b4d3655c0f..5b803bf103 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_1/sous-section_11/paragraphe_1/README.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_1/sous-section_11/paragraphe_1/README.md @@ -6,4 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006194101 ###### Paragraphe 1 : Dispositions communes aux fonds communs de placement d'entreprise et aux sociétés d'investissement à capital variable d'actionnariat salarié. +- [Article R214-51](article_r214-51.md) +- [Article R214-52](article_r214-52.md) - [Article R214-53](article_r214-53.md) diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_1/sous-section_11/paragraphe_1/article_r214-51.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_1/sous-section_11/paragraphe_1/article_r214-51.md new file mode 100644 index 0000000000..be0e59f481 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_1/sous-section_11/paragraphe_1/article_r214-51.md @@ -0,0 +1,42 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2009-05-01 +Date de fin: 2011-08-04 +Identifiant: LEGIARTI000020586437 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/58/64/LEGIARTI000020586437.xml +--- + +###### Article R214-51 + +Par dérogation aux dispositions du sixième alinéa de l'article L. 214-4 et au I +de l'article R. 214-6, les fonds communs de placement d'entreprise et sociétés +d'investissement à capital variable d'actionnariat salarié peuvent détenir sans +limitation des valeurs mobilières émises par l'entreprise ou par une entreprise +liée au sens des articles L. 3344-1 et L. 3344-2 du code du travail.
+ +S'agissant des parts de sociétés à responsabilité limitée émises par une +entreprise régie par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la +coopération, la limite de 10 % prévue au I de l'article R. 214-6 est portée à 50 +% à condition que les statuts de cette entreprise ne prévoient pas de +restriction au rachat immédiat des parts sociales détenues par le fonds.
+ +Par dérogation au huitième alinéa de l'article L. 214-4, les fonds communs de +placement d'entreprise et sociétés d'investissement à capital variable +d'actionnariat salarié peuvent détenir plus de 10 % des titres émis par +l'entreprise ou par toute autre entreprise qui lui est liée au sens des articles +L. 3344-1 et L. 3344-2 du code du travail.
+ +Le montant cumulé des liquidités constatées lors de l'établissement de chacune +des valeurs liquidatives de l'année en cours ne peut excéder le cinquième de la +somme des actifs nets de la même période.L'Autorité des marchés financiers peut +apporter à cette règle des dérogations exceptionnelles.
+ +Lorsque la proportion de l'actif d'un fonds commun de placement d'entreprise ou +d'une société d'investissement à capital variable d'actionnariat salarié régis +par les articles L. 214-40 et L. 214-40-1 investie en titres de l'entreprise ou +de toute autre société qui lui est liée tombe au-dessous du tiers, la société de +gestion ou la société d'investissement à capital variable doivent, dans leurs +opérations d'achat et de vente de titres, avoir pour objectif prioritaire de +régulariser cette situation dans les plus brefs délais, tout en tenant compte de +l'intérêt des porteurs de parts ou d'actions. diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_1/sous-section_11/paragraphe_1/article_r214-52.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_1/sous-section_11/paragraphe_1/article_r214-52.md new file mode 100644 index 0000000000..a2ccbfacc2 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_1/sous-section_11/paragraphe_1/article_r214-52.md @@ -0,0 +1,47 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2009-05-01 +Date de fin: 2011-08-04 +Identifiant: LEGIARTI000020586446 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/58/64/LEGIARTI000020586446.xml +--- + +###### Article R214-52 + +L'Autorité des marchés financiers peut demander que lui soient transmis les +éléments lui permettant de s'assurer qu'est offerte aux adhérents du plan au +moins une possibilité de placement respectant les conditions prévues à l'article +L. 3332-17 du code du travail.
+ +Sont considérées comme liquides au sens de l'article L. 3332-17 du code du +travail :
+ +1° Les valeurs mobilières qui sont admises aux négociations sur un marché +réglementé français ou étranger ;
+ +2° Les actions ou parts d'organismes de placement collectif en valeurs +mobilières à vocation générale relevant des sous-sections 1 à 4 de la présente +section.
+ +Le mécanisme garantissant la liquidité des titres non admis aux négociations sur +un marché réglementé qui est prévu à l'article L. 3332-17 du code du travail +doit offrir une liquidité au moins équivalente à celle dont bénéficierait le +fonds s'il détenait au moins un tiers de titres liquides. Il doit faire l'objet +d'un contrat écrit annexé au règlement du fonds, qui précise notamment les +modalités de son intervention et les frais qui peuvent être, le cas échéant, +imputés sur l'actif du fonds.
+ +Il peut être dénoncé à tout moment à l'initiative de la société de gestion ou du +conseil de surveillance à condition d'être remplacé par des dispositions d'effet +équivalent.
+ +Ce mécanisme est assuré par un établissement de crédit ou une entreprise +d'assurance dont le siège social est situé dans un Etat membre de la Communauté +européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
+ +Il peut être également assuré par une autre entité dans des conditions fixées +par un règlement de l'Autorité des marchés financiers lorsque le capital de +l'entreprise est variable ou lorsque l'entreprise établit des comptes consolidés +; en ce cas, l'approbation du mécanisme doit être renouvelée chaque année par le +conseil de surveillance du fonds et par l'Autorité des marchés financiers. diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_1/sous-section_11/paragraphe_2/README.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_1/sous-section_11/paragraphe_2/README.md index b2e1726624..98c37a50d0 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_1/sous-section_11/paragraphe_2/README.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_1/sous-section_11/paragraphe_2/README.md @@ -7,4 +7,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006193875 ###### Paragraphe 2 : Dispositions particulières aux fonds communs de placement d'entreprise. - [Article R214-55](article_r214-55.md) +- [Article R214-56](article_r214-56.md) - [Article D214-54](article_d214-54.md) diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_1/sous-section_11/paragraphe_2/article_r214-56.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_1/sous-section_11/paragraphe_2/article_r214-56.md new file mode 100644 index 0000000000..3d949bb514 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_1/sous-section_11/paragraphe_2/article_r214-56.md @@ -0,0 +1,29 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2009-05-01 +Date de fin: 2011-08-04 +Identifiant: LEGIARTI000020586451 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/58/64/LEGIARTI000020586451.xml +--- + +###### Article R214-56 + +L'actif des fonds communs de placement d'entreprise régis par les articles L. +214-39 et L. 214-40 peut comprendre des parts de sociétés anonymes à +responsabilité limitée émises par les entreprises régies par la loi n° 47-1775 +du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération lorsque ces fonds sont +souscrits par les salariés desdites entreprises ou par les salariés +d'entreprises qui lui sont liées au sens du second alinéa de l'article L. 3344-1 +et de l'article L. 3344-2 du code du travail.
+ +Le règlement des fonds communs de placement d'entreprise peut prévoir qu'ils +peuvent investir dans la limite de 10 % dans les actifs mentionnés à l'article +R. 214-5 du présent code, à l'exception de ceux de ces fonds qui sont constitués +en vue de gérer des titres émis par l'entreprise ou par toute autre société qui +lui est liée au sens du second alinéa des articles L. 3344-1 et L. 3344-2 du +code du travail et qui ne sont pas admis aux négociations sur un marché +réglementé tel que défini à l'article L. 421-3 du présent code. Cette limite est +portée à 30 % pour les actions ou parts d'organismes de placement collectif en +valeurs mobilières régis par les sous-sections 10 et 12 de la présente section, +conformément à l'article L. 3332-17 du code du travail.