LOI n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000042619877
NOR: ECOX1935404L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/42/61/98/JORFTEXT000042619877.xml
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@ -7,4 +7,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000027780367
###### Paragraphe 1 : Fonds communs de placement d'entreprise
- [Article L214-164](article_l214-164.md)
- [Article L214-165](article_l214-165.md)
- [Article L214-165-1](article_l214-165-1.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042656528
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/65/65/LEGIARTI000042656528.xml
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###### Article L214-165
I. Sont soumis au présent article les fonds communs de placement d'entreprise
dont plus du tiers de l'actif est composé de parts ou titres émis par
l'entreprise ou par toute entreprise qui lui est liée dans les conditions
prévues à l'article L. 3344-1 du code du travail.<br />
II. Le règlement du fonds précise la composition et les modalités de
désignation de son conseil de surveillance, qui peut être effectuée soit par
élection sur la base du nombre de parts détenues par chaque porteur de parts,
soit dans les conditions prévues au deuxième alinéa du I de l'article L.
214-164. Dans ce dernier cas, sauf si le fonds a pour objet de souscrire à une
opération prévue aux articles L. 3332-18 à L. 3332-24 du code du travail et de
fusionner dans un fonds préexistant régi par le présent article, les salariés
représentant les porteurs de parts sont élus parmi l'ensemble des salariés
porteurs de parts sur la base du nombre de parts détenues par chaque porteur et,
pour l'exercice des droits de vote attachés aux titres émis par l'entreprise,
après discussion en présence des représentants de l'entreprise, les opérations
de vote ont lieu hors la présence de ces derniers.<br />
Lorsque les membres du conseil de surveillance sont exclusivement des
représentants des porteurs de parts, élus sur la base du nombre de parts
détenues et eux-mêmes salariés de l'entreprise et porteurs de parts du fonds, le
conseil exerce les droits de vote attachés aux parts ou titres émis par
l'entreprise ou par toute autre société qui lui est liée. Il rend compte de ses
votes, de façon motivée, aux porteurs de parts.<br />
Lorsque la composition et la désignation du conseil sont régies par le deuxième
alinéa du I de l'article L. 214-164, le règlement du fonds prévoit que le
conseil de surveillance exerce les droits de vote attachés aux parts ou titres
émis par l'entreprise ou par toute autre société qui lui est liée et qu'il rend
compte de ses votes, de façon motivée, aux porteurs de parts. Toutefois, le
règlement peut prévoir que les droits de vote relatifs à ces parts ou titres
sont exercés individuellement par les porteurs de parts et, pour les fractions
de parts formant rompus, par le conseil de surveillance. Le conseil met alors à
la disposition des porteurs les informations économiques et financières qu'il
détient sur l'entreprise, portant sur les trois derniers exercices.<br />
Dans les entreprises qui disposent d'un comité d'entreprise, sont transmises au
conseil de surveillance les informations communiquées à ce comité, en
application des articles L. 2323-10, L. 2323-12, L. 2323-13, L. 2323-15, L.
2323-17, L. 2323-28, L. 2323-60 et L. 2325-35 à L. 2325-42 du code du travail,
ainsi que, le cas échéant, copie du rapport de l'expert-comptable désigné en
application des mêmes articles L. 2325-35 à L. 2325-42.<br />
Dans les entreprises qui n'ont pas mis en place de comité d'entreprise, le
conseil de surveillance peut se faire assister d'un expert-comptable dans les
conditions précisées aux articles L. 2325-35 à L. 2325-42 du code du travail ou
convoquer les commissaires aux comptes de l'entreprise pour recevoir leurs
explications sur les comptes de l'entreprise. Il peut également inviter le chef
d'entreprise à expliquer les événements ayant eu une influence significative sur
la valorisation des parts ou titres.<br />
Le conseil de surveillance décide de l'apport des parts ou titres aux offres
d'achat ou d'échange. Le règlement du fonds précise les cas où le conseil doit
recueillir l'avis préalable des porteurs.<br />
Le conseil de surveillance est notamment chargé de l'examen de la gestion
financière, administrative et comptable du fonds. Il peut demander à entendre la
société de gestion, le dépositaire et le commissaire aux comptes du fonds, qui
sont tenus de déférer à sa convocation. Il décide des fusions, scissions ou
liquidations. Le règlement du fonds précise quelles sont les modifications du
règlement qui ne peuvent être décidées sans l'accord du conseil de surveillance.
Sans préjudice des compétences de la société de gestion mentionnées à l'article
L. 214-24-35 du présent code et de celles du liquidateur prévues à l'article L.
214-24-45, le conseil de surveillance peut agir en justice pour défendre ou
faire valoir les droits ou intérêts des porteurs.<br />
Le conseil de surveillance adopte un rapport annuel mis à la disposition de
chaque porteur de parts et dont le contenu est précisé par le règlement général
de l'Autorité des marchés financiers. Il s'assure de la diffusion régulière par
l'entreprise de l'information aux porteurs de parts.<br />
III. Les porteurs de parts peuvent opter pour un rachat en espèces des parts
du fonds.<br />
Le règlement du fonds prévoit, le cas échéant, différentes catégories de
parts.<br />
Dans une société dont les actions sont admises aux négociations sur un marché
réglementé, un fonds rassemblant en majorité les actions de cette société
détenues par des salariés ou anciens salariés doit être géré par un
intermédiaire indépendant.<br />
Le conseil de surveillance de ce fonds ou un groupe de salariés ou d'anciens
salariés ayant des droits sur au moins 1 % de ses actifs peut demander en
justice la récusation de la société de gestion au motif du défaut d'indépendance
vis-à-vis de la société dont les actions sont admises aux négociations sur un
marché réglementé ou des dirigeants de cette société. La récusation prononcée à
la suite d'une action judiciaire ouvre droit à des dommages et intérêts au
profit de la copropriété.<br />
Dans la limite de 20 % des droits de vote, les fractions de ces droits résultant
de rompus peuvent être exercées par la société de gestion.<br />
IV. Lorsque l'entreprise est régie par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947
portant statut de la coopération, le fonds commun de placement d'entreprise peut
investir dans les parts ou titres de capital qu'elle émet, dans des conditions
fixées par décret en Conseil d'Etat et sans préjudice des dispositions
spécifiques qui régissent, le cas échéant, la souscription de ces parts ou
titres par les salariés.<br />
Lorsque les parts ou titres émis par l'entreprise ou par toute entreprise qui
lui est liée dans les conditions prévues aux articles L. 3344-1 et L. 3344-2 du
code du travail ne sont pas admis aux négociations sur un marché mentionné aux
articles L. 421-1, L. 422-1 ou L. 423-1 du présent code, le fonds commun de
placement d'entreprise peut être partie à un pacte d'actionnaires afin de
favoriser la transmission de l'entreprise, la stabilité de l'actionnariat ou la
liquidité du fonds.