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@@ -7,4 +7,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000027780367
###### Paragraphe 1 : Fonds communs de placement d'entreprise
- [Article L214-164](article_l214-164.md)
+- [Article L214-165](article_l214-165.md)
- [Article L214-165-1](article_l214-165-1.md)
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@@ -0,0 +1,118 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2021-01-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000042656528
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/65/65/LEGIARTI000042656528.xml
+---
+
+###### Article L214-165
+
+I. – Sont soumis au présent article les fonds communs de placement d'entreprise
+dont plus du tiers de l'actif est composé de parts ou titres émis par
+l'entreprise ou par toute entreprise qui lui est liée dans les conditions
+prévues à l'article L. 3344-1 du code du travail.
+
+II. – Le règlement du fonds précise la composition et les modalités de
+désignation de son conseil de surveillance, qui peut être effectuée soit par
+élection sur la base du nombre de parts détenues par chaque porteur de parts,
+soit dans les conditions prévues au deuxième alinéa du I de l'article L.
+214-164. Dans ce dernier cas, sauf si le fonds a pour objet de souscrire à une
+opération prévue aux articles L. 3332-18 à L. 3332-24 du code du travail et de
+fusionner dans un fonds préexistant régi par le présent article, les salariés
+représentant les porteurs de parts sont élus parmi l'ensemble des salariés
+porteurs de parts sur la base du nombre de parts détenues par chaque porteur et,
+pour l'exercice des droits de vote attachés aux titres émis par l'entreprise,
+après discussion en présence des représentants de l'entreprise, les opérations
+de vote ont lieu hors la présence de ces derniers.
+
+Lorsque les membres du conseil de surveillance sont exclusivement des
+représentants des porteurs de parts, élus sur la base du nombre de parts
+détenues et eux-mêmes salariés de l'entreprise et porteurs de parts du fonds, le
+conseil exerce les droits de vote attachés aux parts ou titres émis par
+l'entreprise ou par toute autre société qui lui est liée. Il rend compte de ses
+votes, de façon motivée, aux porteurs de parts.
+
+Lorsque la composition et la désignation du conseil sont régies par le deuxième
+alinéa du I de l'article L. 214-164, le règlement du fonds prévoit que le
+conseil de surveillance exerce les droits de vote attachés aux parts ou titres
+émis par l'entreprise ou par toute autre société qui lui est liée et qu'il rend
+compte de ses votes, de façon motivée, aux porteurs de parts. Toutefois, le
+règlement peut prévoir que les droits de vote relatifs à ces parts ou titres
+sont exercés individuellement par les porteurs de parts et, pour les fractions
+de parts formant rompus, par le conseil de surveillance. Le conseil met alors à
+la disposition des porteurs les informations économiques et financières qu'il
+détient sur l'entreprise, portant sur les trois derniers exercices.
+
+Dans les entreprises qui disposent d'un comité d'entreprise, sont transmises au
+conseil de surveillance les informations communiquées à ce comité, en
+application des articles L. 2323-10, L. 2323-12, L. 2323-13, L. 2323-15, L.
+2323-17, L. 2323-28, L. 2323-60 et L. 2325-35 à L. 2325-42 du code du travail,
+ainsi que, le cas échéant, copie du rapport de l'expert-comptable désigné en
+application des mêmes articles L. 2325-35 à L. 2325-42.
+
+Dans les entreprises qui n'ont pas mis en place de comité d'entreprise, le
+conseil de surveillance peut se faire assister d'un expert-comptable dans les
+conditions précisées aux articles L. 2325-35 à L. 2325-42 du code du travail ou
+convoquer les commissaires aux comptes de l'entreprise pour recevoir leurs
+explications sur les comptes de l'entreprise. Il peut également inviter le chef
+d'entreprise à expliquer les événements ayant eu une influence significative sur
+la valorisation des parts ou titres.
+
+Le conseil de surveillance décide de l'apport des parts ou titres aux offres
+d'achat ou d'échange. Le règlement du fonds précise les cas où le conseil doit
+recueillir l'avis préalable des porteurs.
+
+Le conseil de surveillance est notamment chargé de l'examen de la gestion
+financière, administrative et comptable du fonds. Il peut demander à entendre la
+société de gestion, le dépositaire et le commissaire aux comptes du fonds, qui
+sont tenus de déférer à sa convocation. Il décide des fusions, scissions ou
+liquidations. Le règlement du fonds précise quelles sont les modifications du
+règlement qui ne peuvent être décidées sans l'accord du conseil de surveillance.
+Sans préjudice des compétences de la société de gestion mentionnées à l'article
+L. 214-24-35 du présent code et de celles du liquidateur prévues à l'article L.
+214-24-45, le conseil de surveillance peut agir en justice pour défendre ou
+faire valoir les droits ou intérêts des porteurs.
+
+Le conseil de surveillance adopte un rapport annuel mis à la disposition de
+chaque porteur de parts et dont le contenu est précisé par le règlement général
+de l'Autorité des marchés financiers. Il s'assure de la diffusion régulière par
+l'entreprise de l'information aux porteurs de parts.
+
+III. – Les porteurs de parts peuvent opter pour un rachat en espèces des parts
+du fonds.
+
+Le règlement du fonds prévoit, le cas échéant, différentes catégories de
+parts.
+
+Dans une société dont les actions sont admises aux négociations sur un marché
+réglementé, un fonds rassemblant en majorité les actions de cette société
+détenues par des salariés ou anciens salariés doit être géré par un
+intermédiaire indépendant.
+
+Le conseil de surveillance de ce fonds ou un groupe de salariés ou d'anciens
+salariés ayant des droits sur au moins 1 % de ses actifs peut demander en
+justice la récusation de la société de gestion au motif du défaut d'indépendance
+vis-à-vis de la société dont les actions sont admises aux négociations sur un
+marché réglementé ou des dirigeants de cette société. La récusation prononcée à
+la suite d'une action judiciaire ouvre droit à des dommages et intérêts au
+profit de la copropriété.
+
+Dans la limite de 20 % des droits de vote, les fractions de ces droits résultant
+de rompus peuvent être exercées par la société de gestion.
+
+IV. – Lorsque l'entreprise est régie par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947
+portant statut de la coopération, le fonds commun de placement d'entreprise peut
+investir dans les parts ou titres de capital qu'elle émet, dans des conditions
+fixées par décret en Conseil d'Etat et sans préjudice des dispositions
+spécifiques qui régissent, le cas échéant, la souscription de ces parts ou
+titres par les salariés.
+
+Lorsque les parts ou titres émis par l'entreprise ou par toute entreprise qui
+lui est liée dans les conditions prévues aux articles L. 3344-1 et L. 3344-2 du
+code du travail ne sont pas admis aux négociations sur un marché mentionné aux
+articles L. 421-1, L. 422-1 ou L. 423-1 du présent code, le fonds commun de
+placement d'entreprise peut être partie à un pacte d'actionnaires afin de
+favoriser la transmission de l'entreprise, la stabilité de l'actionnariat ou la
+liquidité du fonds.