diff --git a/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_2/sous-section_4/paragraphe_1/README.md b/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_2/sous-section_4/paragraphe_1/README.md index ce9b7bc7d..2d461c0d8 100644 --- a/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_2/sous-section_4/paragraphe_1/README.md +++ b/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_2/sous-section_4/paragraphe_1/README.md @@ -7,4 +7,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000027780367 ###### Paragraphe 1 : Fonds communs de placement d'entreprise - [Article L214-164](article_l214-164.md) +- [Article L214-165](article_l214-165.md) - [Article L214-165-1](article_l214-165-1.md) diff --git a/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_2/sous-section_4/paragraphe_1/article_l214-165.md b/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_2/sous-section_4/paragraphe_1/article_l214-165.md new file mode 100644 index 000000000..2f5f2c32e --- /dev/null +++ b/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_2/sous-section_4/paragraphe_1/article_l214-165.md @@ -0,0 +1,118 @@ +--- +État: VIGUEUR +Type: AUTONOME +Date de début: 2021-01-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000042656528 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/65/65/LEGIARTI000042656528.xml +--- + +###### Article L214-165 + +I. – Sont soumis au présent article les fonds communs de placement d'entreprise +dont plus du tiers de l'actif est composé de parts ou titres émis par +l'entreprise ou par toute entreprise qui lui est liée dans les conditions +prévues à l'article L. 3344-1 du code du travail.
+ +II. – Le règlement du fonds précise la composition et les modalités de +désignation de son conseil de surveillance, qui peut être effectuée soit par +élection sur la base du nombre de parts détenues par chaque porteur de parts, +soit dans les conditions prévues au deuxième alinéa du I de l'article L. +214-164. Dans ce dernier cas, sauf si le fonds a pour objet de souscrire à une +opération prévue aux articles L. 3332-18 à L. 3332-24 du code du travail et de +fusionner dans un fonds préexistant régi par le présent article, les salariés +représentant les porteurs de parts sont élus parmi l'ensemble des salariés +porteurs de parts sur la base du nombre de parts détenues par chaque porteur et, +pour l'exercice des droits de vote attachés aux titres émis par l'entreprise, +après discussion en présence des représentants de l'entreprise, les opérations +de vote ont lieu hors la présence de ces derniers.
+ +Lorsque les membres du conseil de surveillance sont exclusivement des +représentants des porteurs de parts, élus sur la base du nombre de parts +détenues et eux-mêmes salariés de l'entreprise et porteurs de parts du fonds, le +conseil exerce les droits de vote attachés aux parts ou titres émis par +l'entreprise ou par toute autre société qui lui est liée. Il rend compte de ses +votes, de façon motivée, aux porteurs de parts.
+ +Lorsque la composition et la désignation du conseil sont régies par le deuxième +alinéa du I de l'article L. 214-164, le règlement du fonds prévoit que le +conseil de surveillance exerce les droits de vote attachés aux parts ou titres +émis par l'entreprise ou par toute autre société qui lui est liée et qu'il rend +compte de ses votes, de façon motivée, aux porteurs de parts. Toutefois, le +règlement peut prévoir que les droits de vote relatifs à ces parts ou titres +sont exercés individuellement par les porteurs de parts et, pour les fractions +de parts formant rompus, par le conseil de surveillance. Le conseil met alors à +la disposition des porteurs les informations économiques et financières qu'il +détient sur l'entreprise, portant sur les trois derniers exercices.
+ +Dans les entreprises qui disposent d'un comité d'entreprise, sont transmises au +conseil de surveillance les informations communiquées à ce comité, en +application des articles L. 2323-10, L. 2323-12, L. 2323-13, L. 2323-15, L. +2323-17, L. 2323-28, L. 2323-60 et L. 2325-35 à L. 2325-42 du code du travail, +ainsi que, le cas échéant, copie du rapport de l'expert-comptable désigné en +application des mêmes articles L. 2325-35 à L. 2325-42.
+ +Dans les entreprises qui n'ont pas mis en place de comité d'entreprise, le +conseil de surveillance peut se faire assister d'un expert-comptable dans les +conditions précisées aux articles L. 2325-35 à L. 2325-42 du code du travail ou +convoquer les commissaires aux comptes de l'entreprise pour recevoir leurs +explications sur les comptes de l'entreprise. Il peut également inviter le chef +d'entreprise à expliquer les événements ayant eu une influence significative sur +la valorisation des parts ou titres.
+ +Le conseil de surveillance décide de l'apport des parts ou titres aux offres +d'achat ou d'échange. Le règlement du fonds précise les cas où le conseil doit +recueillir l'avis préalable des porteurs.
+ +Le conseil de surveillance est notamment chargé de l'examen de la gestion +financière, administrative et comptable du fonds. Il peut demander à entendre la +société de gestion, le dépositaire et le commissaire aux comptes du fonds, qui +sont tenus de déférer à sa convocation. Il décide des fusions, scissions ou +liquidations. Le règlement du fonds précise quelles sont les modifications du +règlement qui ne peuvent être décidées sans l'accord du conseil de surveillance. +Sans préjudice des compétences de la société de gestion mentionnées à l'article +L. 214-24-35 du présent code et de celles du liquidateur prévues à l'article L. +214-24-45, le conseil de surveillance peut agir en justice pour défendre ou +faire valoir les droits ou intérêts des porteurs.
+ +Le conseil de surveillance adopte un rapport annuel mis à la disposition de +chaque porteur de parts et dont le contenu est précisé par le règlement général +de l'Autorité des marchés financiers. Il s'assure de la diffusion régulière par +l'entreprise de l'information aux porteurs de parts.
+ +III. – Les porteurs de parts peuvent opter pour un rachat en espèces des parts +du fonds.
+ +Le règlement du fonds prévoit, le cas échéant, différentes catégories de +parts.
+ +Dans une société dont les actions sont admises aux négociations sur un marché +réglementé, un fonds rassemblant en majorité les actions de cette société +détenues par des salariés ou anciens salariés doit être géré par un +intermédiaire indépendant.
+ +Le conseil de surveillance de ce fonds ou un groupe de salariés ou d'anciens +salariés ayant des droits sur au moins 1 % de ses actifs peut demander en +justice la récusation de la société de gestion au motif du défaut d'indépendance +vis-à-vis de la société dont les actions sont admises aux négociations sur un +marché réglementé ou des dirigeants de cette société. La récusation prononcée à +la suite d'une action judiciaire ouvre droit à des dommages et intérêts au +profit de la copropriété.
+ +Dans la limite de 20 % des droits de vote, les fractions de ces droits résultant +de rompus peuvent être exercées par la société de gestion.
+ +IV. – Lorsque l'entreprise est régie par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 +portant statut de la coopération, le fonds commun de placement d'entreprise peut +investir dans les parts ou titres de capital qu'elle émet, dans des conditions +fixées par décret en Conseil d'Etat et sans préjudice des dispositions +spécifiques qui régissent, le cas échéant, la souscription de ces parts ou +titres par les salariés.
+ +Lorsque les parts ou titres émis par l'entreprise ou par toute entreprise qui +lui est liée dans les conditions prévues aux articles L. 3344-1 et L. 3344-2 du +code du travail ne sont pas admis aux négociations sur un marché mentionné aux +articles L. 421-1, L. 422-1 ou L. 423-1 du présent code, le fonds commun de +placement d'entreprise peut être partie à un pacte d'actionnaires afin de +favoriser la transmission de l'entreprise, la stabilité de l'actionnariat ou la +liquidité du fonds.