Décret n° 2014-87 du 30 janvier 2014 modifiant les conditions d'admission aux négociations des OPCVM et des FIA

Ministère: Ministère de l'économie et des finances
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000028543366
NOR: EFIT1330986D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/28/54/33/JORFTEXT000028543366.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-31
Date de fin: 2014-02-02
Identifiant: LEGIARTI000027797506
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/79/75/LEGIARTI000027797506.xml
Date de début: 2014-02-02
Date de fin: 2019-06-30
Identifiant: LEGIARTI000028556031
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/55/60/LEGIARTI000028556031.xml
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###### Article D214-22-1
Les actions ou parts d'OPCVM autorisées à la commercialisation en France dont la
politique d'investissement a pour but de reproduire la composition d'un indice
peuvent faire l'objet d'une admission aux négociations sur un marché
d'instruments financiers réglementé à la condition que ces organismes aient mis
en place un dispositif permettant de s'assurer que le cours de leurs actions ou
parts ne s'écarte pas sensiblement de leur valeur liquidative. L'Autorité des
marchés financiers apprécie l'écart maximum acceptable au regard des
caractéristiques des actifs de ces organismes et des marchés sur lesquels ils
sont cotés. Cet écart ne peut être supérieur à 5 %.
I. Peuvent faire l'objet d'une admission aux négociations sur un marché
d'instruments financiers réglementé défini à l'article L. 421-1 ou sur un
système multilatéral de négociation défini à l'article L. 424-1 les actions ou
parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières de droit
français commercialisées en France ou celles d'organismes de placement collectif
en valeurs mobilières de droit étranger ayant fait l'objet de la notification
prévue par l'article L. 214-2-2, à condition que cette admission soit demandée
par ces organismes ou par leur société de gestion et que les parts ou actions de
ces organismes soient négociées à leur valeur liquidative, majorée ou diminuée,
selon les cas, d'une quote-part des frais ou commissions liés à l'émission ou au
rachat de ces parts ou actions.<br />
II. Peuvent également faire l'objet d'une admission aux négociations sur un
marché d'instruments financiers réglementé défini à l'article L. 421-1 les
actions ou parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières de
droit français commercialisées en France ou celles d'organismes de placement
collectif en valeurs mobilières de droit étranger ayant fait l'objet de la
notification prévue par l'article L. 214-2-2, dont l'objectif de gestion est
fondé sur un indice, à la condition que ces organismes aient mis en place un
dispositif permettant de s'assurer que le cours de leurs actions ou parts ne
s'écarte pas sensiblement de leur valeur liquidative. L'Autorité des marchés
financiers apprécie l'écart maximum acceptable au regard des caractéristiques
des actifs de ces organismes et des marchés sur lesquels ils sont cotés. Cet
écart ne peut être supérieur à 5 %.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-31
Date de fin: 2014-02-02
Identifiant: LEGIARTI000027775977
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/77/59/LEGIARTI000027775977.xml
Date de début: 2014-02-02
Date de fin: 2019-06-30
Identifiant: LEGIARTI000028556035
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/55/60/LEGIARTI000028556035.xml
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###### Article D214-32-31
<p align="left">
Les actions ou parts de fonds d'investissement à vocation générale autorisées
à la commercialisation en France dont la politique d'investissement a pour but
de reproduire la composition d'un indice peuvent faire l'objet d'une admission
aux négociations sur un marché d'instruments financiers réglementé à la
condition que ces fonds d'investissement à vocation générale aient mis en
place un dispositif permettant de s'assurer que le cours de leurs actions ou
parts ne s'écarte pas sensiblement de leur valeur liquidative. L'Autorité des
marchés financiers apprécie l'écart maximum acceptable au regard des
caractéristiques des actifs de ces fonds et des marchés sur lesquels ils sont
cotés. Cet écart ne peut être supérieur à 5 %.
I. Peuvent faire l'objet d'une admission aux négociations sur un marché
d'instruments financiers réglementé défini à l'article L. 421-1 ou sur un
système multilatéral de négociation défini à l'article L. 424-1 les actions ou
parts de fonds d'investissements à vocation générale, autres que ceux visés à
l'article L. 214-26-1, commercialisées en France, ainsi que les parts ou
actions des FIA de droit étranger commercialisées en France dans les
conditions prévues à l'article L. 214-24-1, à condition que cette admission
soit demandée par ces FIA ou par leur société de gestion de portefeuille
française, ou leur société de gestion agréée établie dans un Etat membre de
l'Union européenne ou leur gestionnaire établi dans un pays tiers et que les
parts ou actions de ces FIA soient négociées à leur valeur liquidative,
majorée ou diminuée, d'une quote part des frais ou commissions liés à
l'émission ou au rachat de ces parts ou actions.
</p>
II. Peuvent également faire l'objet d'une admission aux négociations sur un
marché d'instruments financiers réglementé défini à l'article L. 421-1 les
actions ou parts de fonds d'investissements à vocation générale commercialisées
en France, ainsi que les parts ou actions des FIA de droit étranger
commercialisées en France dans les conditions prévues à l'article L. 214-24-1,
dont l'objectif de gestion est fondé sur un indice, à la condition que ces FIA
aient mis en place un dispositif permettant de s'assurer que le cours de leurs
actions ou parts ne s'écarte pas sensiblement de leur valeur liquidative.
L'Autorité des marchés financiers apprécie l'écart maximum acceptable au regard
des caractéristiques des actifs de ces FIA et des marchés sur lesquels ils sont
cotés. Cet écart ne peut être supérieur à 5 %.

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@ -7,6 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000027776083
###### Paragraphe 2 : Fonds de capital investissement.
- [Article R214-34](article_r214-34.md)
- [Article D214-34-1](article_d214-34-1.md)
- [Sous-paragraphe 1 : Fonds commun de placement à risques.](sous-paragraphe_1)
- [Sous-paragraphe 2 : Fonds communs de placement dans l'innovation.](sous-paragraphe_2)
- [Sous-paragraphe 3 : Fonds d'investissement de proximité.](sous-paragraphe_3)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-02-02
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028544760
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/54/47/LEGIARTI000028544760.xml
---
###### Article D214-34-1
Le II de l'article D. 214-32-31 n'est pas applicable aux fonds de capital
investissement.

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@ -9,4 +9,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000027783970
- [Article R214-183](article_r214-183.md)
- [Article R214-185](article_r214-185.md)
- [Article R214-186](article_r214-186.md)
- [Article D214-183-1](article_d214-183-1.md)
- [Article D214-184](article_d214-184.md)

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@ -0,0 +1,13 @@
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-02-02
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028544771
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/54/47/LEGIARTI000028544771.xml
---
###### Article D214-183-1
Le II de l'article D. 214-32-31 n'est pas applicable aux FIA relevant du présent
paragraphe.

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@ -12,4 +12,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000027784066
- [Article R214-191](article_r214-191.md)
- [Article R214-192](article_r214-192.md)
- [Article R214-193](article_r214-193.md)
- [Article D214-187-1](article_d214-187-1.md)
- [Article D214-188](article_d214-188.md)

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@ -0,0 +1,13 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-02-02
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028544789
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/54/47/LEGIARTI000028544789.xml
---
###### Article D214-187-1
Le II de l'article D. 214-32-31 n'est pas applicable aux FIA relevant du présent
sous-paragraphe.

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@ -8,3 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000027784611
- [Article R214-202](article_r214-202.md)
- [Article R214-203](article_r214-203.md)
- [Article D214-202-1](article_d214-202-1.md)

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@ -0,0 +1,13 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-02-02
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028544891
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/54/48/LEGIARTI000028544891.xml
---
###### Article D214-202-1
Le I de l'article D. 214-32-31 est applicable aux FIA relevant du présent
sous-paragraphe.

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@ -7,6 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000027784787
###### Sous-section 4 : Fonds d'épargne salariale.
- [Article R214-207](article_r214-207.md)
- [Article D214-207-1](article_d214-207-1.md)
- [Paragraphe 1 : Dispositions communes.](paragraphe_1)
- [Paragraphe 2 : Fonds communs de placement d'entreprise.](paragraphe_2)
- [Paragraphe 3 : Sociétés d'investissement à capital variable d'actionnariat salarié.](paragraphe_3)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-02-02
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028544961
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/54/49/LEGIARTI000028544961.xml
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###### Article D214-207-1
L'article D. 214-32-31 n'est pas applicable aux FIA relevant de la présente
sous-section.