Décret no 96-880 du 8 octobre 1996 relatif à l'accès à l'activité de prestataire de services d'investissement

LE PRESENT DECRET CONSTITUE UNE MESURE D'APPLICATION DE LA LOI 96597 DU 02-07-1996 DE MODERNISATION DES ACTIVITES FINANCIERES.IL MET EN PLACE LE DISPOSITIF D'AGREMENT DES PRESTATAIRES DE SERVICES D'INVESTISSEMENT AINSI QUE LA PROCEDURE DE RECONNAISSANCE DU PASSEPORT EUROPEEN ATTRIBUE A CES PRESTATAIRES POUR EXERCER LEURS ACTIVITES SOIT DIRECTEMENT EN LIBRE PRESTATION DE SERVICES SOIT PAR LA VOIE D'UNE SUCCURSALE.
TITRE I (ART. 1 A 5): AGREMENT DES PRESTATAIRES DES SERVICES D'INVESTISSEMENT.
LE DISPOSITIF D'AGREMENT S'ARTICULE AUTOUR D'UN DOSSIER-TYPE UNIQUE ETABLI CONJOINTEMENT PAR LES AUTORITES D'AGREMENT ET CELLES CHARGEES DE L'APPROBATION DES PROGRAMMES D'ACTIVITE DES PRESTATAIRES DE SERVICES D'INVESTISSEMENT.
LE DISPOSITIF RELATIF AU PASSEPORT EUROPEEN EST REPRIS DE CE QUI EST APPLICABLE AUX ETABLISSEMENTS DE CREDIT DANS LE CADRE DE LA 2EME DIRECTIVE BANCAIRE.LE COMITE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT ET DES ENTREPRISES D'INVESTISSEMENT EN EST LA CHEVILLE OUVRIERE ETANT ENTENDU QUE,CHACUN POUR CE QUI LE CONCERNE,LA COMMISSION DES OPERATIONS DE BOURSE ET LE CONSEIL DES MARCHES FINANCIERS SONT LES AUTORITES COMPETENTES DE LA FRANCE "ETAT D'ACCUEIL" DES PRESTATAIRES DE SERVICES D'INVESTISSEMENT EUROPEENS SOUHAITANT Y OPERER.
TITRE II (ART. 6 A 18).
POUR LA LIBRE PRESTATION DE SERVICES ET LA LIBERTE D'ETABLISSEMENT DES PRESTATAIRES DE SERVICES D'INVESTISSEMENT,LE COMITE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT ET DES ENTREPRISES D'INVESTISSEMENT TRANSMETTRA LES DECLARATIONS D'INTENTION RECUES A SES HOMOLOGUES ETRANGERS,UNE FOIS RECU L'AVIS DU CONSEIL DES MARCHES FINANCIERS ET DE LA COMMISSION DES OPERATIONS DE BOURSE.
TITRE III (ART. 19 ET 20).
MESURES D'APPLICATION ET D'ADAPTATION.AFIN D'EVITER TOUTE SOLUTION DE CONTINUITE,CE DECRET ENTRERA EN VIGUEUR AU JOUR DE LA PUBLICATION DE L'AVIS CONSTATANT L'INSTALLATION DU CONSEIL DES MARCHES FINANCIERS.C'EST EN EFFET A COMPTER DE CET AVIS QUE LE CONSEIL DES BOURSES DE VALEURS ET LE CONSEIL DU MARCHE A TERME CESSERONT D'EXISTER.IL IMPORTE QUE LE NOUVEAU DISPOSITIF D'AGREMENT SOIT IMMEDIATEMENT EN PLACE UNE FOIS LE CONSEIL DES MARCHES FINANCIERS INSTITUE.
APPLICATION DE L'ART. 1 DE L'ORDONNANCE 67833 DU 28-019-1967 MODIFIEE,DES ART. 15,45,71-1 A 71-9 DE LA LOI 8446 DU 24-01-1984,DES ART. 12,13,14,15,71-II,74,76 (AL. 1) DE LA LOI 96597.
MODIFIE L'ART. 2 (AL. 1) DU DECRET 93381 DU 15-03-1993 ET LE COMPLETE PAR UN AL. 4.

Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000378759
NOR: ECOT9620035D
Ancien identifiant: 1DX996880
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-25
Date de fin: 2005-09-21
Identifiant: LEGIARTI000006685726
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX532R008AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/57/LEGIARTI000006685726.xml
Date de début: 2005-09-21
Date de fin: 2007-11-01
Identifiant: LEGIARTI000006685727
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX532R008AXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/57/LEGIARTI000006685727.xml
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###### Article R532-8
Lorsque le requérant est soit une filiale directe ou indirecte d'une entreprise
d'investissement ou d'un établissement de crédit agréé dans un autre Etat membre
de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace
économique européen, soit une filiale directe ou indirecte de l'entreprise mère
d'une entreprise d'investissement ou d'un établissement de crédit agréé dans un
tel Etat, soit une entreprise ou un établissement contrôlé par les mêmes
personnes physiques ou morales qu'une entreprise d'investissement ou qu'un
établissement de crédit agréé dans un tel Etat, le Comité des établissements de
crédit et des entreprises d'investissement consulte l'autorité compétente de
l'autre Etat concerné, de sa propre initiative ou à la demande de l'autorité
chargée de l'approbation du programme d'activité.<br />
Avant d'assortir de conditions particulières une autorisation, de délivrer une
autorisation de prise de participation ou de prise de contrôle, ou d'octroyer un
agrément à une entreprise d'investissement qui est :<br />
1° Soit une filiale d'une entreprise d'assurance, d'un établissement de crédit
ou d'une entreprise d'investissement agréés dans un Etat membre ou partie à
l'accord sur l'Espace économique européen ;<br />
2° Soit une filiale de l'entreprise mère d'une entreprise d'assurance, d'un
établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement agréés dans un Etat
membre ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;<br />
3° Soit une entreprise contrôlée par une personne, physique, ou morale, qui
contrôle également une entreprise d'assurance, un établissement de crédit ou une
entreprise d'investissement agréés dans un Etat membre ou partie à l'accord sur
l'Espace économique européen,<br />
le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement
consulte, de sa propre initiative ou à la demande de l'Autorité des marchés
financiers, l'autorité compétente, au sens du 4° du I de l'article L. 517-2,
afin d'évaluer notamment la qualité des actionnaires ainsi que l'honorabilité et
la compétence des dirigeants associés à la gestion d'une autre entité du même
groupe.<br />
Cette autorité dispose d'un délai d'un mois pour formuler ses observations. Ce
délai peut être prorogé d'un mois, à sa demande.<br />
Lorsque le requérant est une filiale directe ou indirecte d'une entreprise
d'investissement ou d'un établissement de crédit ayant son siège dans un Etat

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-25
Date de fin: 2005-09-21
Identifiant: LEGIARTI000006685843
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX532R015AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/58/LEGIARTI000006685843.xml
Date de début: 2005-09-21
Date de fin: 2007-11-01
Identifiant: LEGIARTI000006685844
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX532R015AXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/58/LEGIARTI000006685844.xml
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###### Article R532-15
Lorsque le requérant est soit une filiale directe ou indirecte d'une entreprise
d'investissement ou d'un établissement de crédit agréé dans un autre Etat membre
de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace
économique européen, soit une filiale directe ou indirecte de l'entreprise mère
d'une entreprise d'investissement ou d'un établissement de crédit agréé dans un
tel Etat, soit une entreprise ou un établissement contrôlé par les mêmes
personnes physiques ou morales qu'une entreprise d'investissement ou qu'un
établissement de crédit agréé dans un tel Etat, l'Autorité des marchés
financiers consulte l'autorité compétente de l'autre Etat concerné.<br />
Avant d'assortir de conditions particulières une autorisation, de délivrer une
autorisation de prise de participation ou de prise de contrôle, ou d'octroyer un
agrément à une entreprise d'investissement qui est :<br />
1° Soit une filiale d'une entreprise d'assurance, d'un établissement de crédit
ou d'une entreprise d'investissement agréés dans un Etat membre ou partie à
l'accord sur l'Espace économique européen ;<br />
2° Soit une filiale de l'entreprise mère d'une entreprise d'assurance, d'un
établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement agréés dans un Etat
membre ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;<br />
3° Soit une entreprise contrôlée par une personne, physique ou morale, qui
contrôle également une entreprise d'assurance, un établissement de crédit ou une
entreprise d'investissement agréés dans un Etat membre ou partie à l'accord sur
l'Espace économique européen,<br />
l'Autorité des marchés financiers consulte l'autorité compétente, au sens du 4°
du I de l'article L. 517-2, afin d'évaluer notamment la qualité des actionnaires
ainsi que l'honorabilité et la compétence des dirigeants associés à la gestion
d'une autre entité du même groupe.<br />
Cette autorité dispose d'un délai d'un mois pour formuler ses observations. Ce
délai peut être prorogé d'un mois, à sa demande.<br />
Lorsque le requérant est une filiale directe ou indirecte d'une entreprise
d'investissement ou d'un établissement de crédit ayant son siège dans un Etat