diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/section_1/article_r121-3.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/section_1/article_r121-3.md index 66e225d010..ec6bc7f5aa 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/section_1/article_r121-3.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/section_1/article_r121-3.md @@ -1,21 +1,21 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2010-03-15 -Date de fin: 2013-05-09 -Identifiant: LEGIARTI000021979500 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/97/95/LEGIARTI000021979500.xml +Date de début: 2013-05-09 +Date de fin: 2016-05-26 +Identifiant: LEGIARTI000027398604 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/39/86/LEGIARTI000027398604.xml --- ###### Article R121-3 -Lorsque les établissements de crédit, La Poste, les établissements de paiement -et les prestataires effectuant au nom et pour le compte de ceux-ci des -opérations de traitement des pièces en euros à titre professionnel se livrent, -en vue de leur délivrance au public, des pièces en euros, celles-ci ont été -préalablement triées et contrôlées au moyen d'équipements qui détectent les -pièces fausses, contrefaites ou n'ayant pas cours légal en France et les -séparent des pièces authentiques en euros.
+Lorsque les établissements de crédit, La Poste, les établissements de monnaie +électronique, les établissements de paiement et les prestataires effectuant au +nom et pour le compte de ceux-ci des opérations de traitement des pièces en +euros à titre professionnel se livrent, en vue de leur délivrance au public, des +pièces en euros, celles-ci ont été préalablement triées et contrôlées au moyen +d'équipements qui détectent les pièces fausses, contrefaites ou n'ayant pas +cours légal en France et les séparent des pièces authentiques en euros.
Ces équipements sont ceux dont un type a satisfait aux tests effectués par l'établissement public La Monnaie de Paris. Celle-ci publie la liste des types diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/section_1/article_r121-4.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/section_1/article_r121-4.md index 6c1f265cad..311a49a016 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/section_1/article_r121-4.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/section_1/article_r121-4.md @@ -1,27 +1,27 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2010-03-15 -Date de fin: 2013-05-09 -Identifiant: LEGIARTI000021979502 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/97/95/LEGIARTI000021979502.xml +Date de début: 2013-05-09 +Date de fin: 2016-05-26 +Identifiant: LEGIARTI000027398595 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/39/85/LEGIARTI000027398595.xml --- ###### Article R121-4 -Lorsque les établissements de crédit, La Poste et les établissements de paiement -versent des pièces en euros à la Banque de France ou à l'Institut d'émission des -départements d'outre-mer, ils passent des conventions avec ces derniers, qui -précisent notamment dans quelles conditions la Banque de France ou l'Institut -d'émission des départements d'outre-mer peut effectuer des contrôles sur pièces -et sur place.
+Lorsque les établissements de crédit, La Poste, les établissements de monnaie +électronique et les établissements de paiement versent des pièces en euros à la +Banque de France ou à l'Institut d'émission des départements d'outre-mer, ils +passent des conventions avec ces derniers, qui précisent notamment dans quelles +conditions la Banque de France ou l'Institut d'émission des départements +d'outre-mer peut effectuer des contrôles sur pièces et sur place.
-Lorsque les établissements de crédit, La Poste et les établissements de paiement -confient aux prestataires mentionnés à l'article R. 121-3 tout ou partie des -opérations de versement des pièces en euros à la Banque de France ou à -l'Institut d'émission des départements d'outre-mer, ces prestataires passent au -préalable une convention avec ceux-ci, dans les conditions prévues au premier -alinéa.
+Lorsque les établissements de crédit, La Poste, les établissements de monnaie +électronique et les établissements de paiement confient aux prestataires +mentionnés à l'article R. 121-3 tout ou partie des opérations de versement des +pièces en euros à la Banque de France ou à l'Institut d'émission des +départements d'outre-mer, ces prestataires passent au préalable une convention +avec ceux-ci, dans les conditions prévues au premier alinéa.
Les versements de pièces respectent en outre les normes de conditionnement, de versement et d'identification définies par la Banque de France conformément aux diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/article_r122-10.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/article_r122-10.md index 581fc3463a..2cb5f5b179 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/article_r122-10.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/article_r122-10.md @@ -1,18 +1,19 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2011-06-19 -Date de fin: 2013-05-09 -Identifiant: LEGIARTI000024214198 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/21/41/LEGIARTI000024214198.xml +Date de début: 2013-05-09 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000027398582 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/39/85/LEGIARTI000027398582.xml --- ###### Article R122-10 -Les établissements de crédit, La Poste, les établissements de paiement et les -changeurs manuels ne délivrent pas au public, à leurs guichets ou par -l'intermédiaire de leurs agents, de billets que leur état physique rend -impropres à la circulation. La Banque de France publie un document précisant les -caractéristiques physiques qui rendent les billets impropres à la circulation. -Ces caractéristiques sont conformes aux normes communes adoptées par la Banque -centrale européenne. +Les établissements de crédit, La Poste, les établissements de monnaie +électronique, les établissements de paiement et les changeurs manuels ne +délivrent pas au public, à leurs guichets ou par l'intermédiaire de leurs agents +ou des personnes mentionnées à l'article L. 525-8, de billets que leur état +physique rend impropres à la circulation. La Banque de France publie un document +précisant les caractéristiques physiques qui rendent les billets impropres à la +circulation. Ces caractéristiques sont conformes aux normes communes adoptées +par la Banque centrale européenne. diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/article_r122-4.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/article_r122-4.md index 7a3155e27f..820f828781 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/article_r122-4.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/article_r122-4.md @@ -1,22 +1,23 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2010-03-15 -Date de fin: 2013-05-09 -Identifiant: LEGIARTI000021979511 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/97/95/LEGIARTI000021979511.xml +Date de début: 2013-05-09 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000027398602 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/39/86/LEGIARTI000027398602.xml --- ###### Article R122-4 Lorsqu'ils retirent de la circulation pour les verser à la Banque de France les billets en euros reçus du public, les établissements de crédit, La Poste, les -établissements de paiement et les prestataires qui effectuent, au nom et pour le -compte de ceux-ci, des opérations de traitement des billets en euros à titre -professionnel, notamment les sociétés de transport de fonds, satisfont aux -obligations mises à leur charge par l'article 6 du règlement du Conseil (CE) n° -1338 / 2001 du 28 juin 2001 définissant des mesures nécessaires à la protection -de l'euro contre le faux monnayage.
+établissements de monnaie électronique, les établissements de paiement et les +prestataires qui effectuent, au nom et pour le compte de ceux-ci, des opérations +de traitement des billets en euros à titre professionnel, notamment les sociétés +de transport de fonds, satisfont aux obligations mises à leur charge par +l'article 6 du règlement du Conseil (CE) n° 1338/2001 du 28 juin 2001 +définissant des mesures nécessaires à la protection de l'euro contre le faux +monnayage.
Dans ce cas, ils respectent les dispositions fixées par la Banque de France, notamment les normes de conditionnement et de versement édictées par cette diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/article_r122-5.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/article_r122-5.md index 64ac8c2136..d12f3fd94f 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/article_r122-5.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/article_r122-5.md @@ -1,16 +1,17 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2010-03-15 -Date de fin: 2013-05-09 -Identifiant: LEGIARTI000021979534 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/97/95/LEGIARTI000021979534.xml +Date de début: 2013-05-09 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000027398589 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/39/85/LEGIARTI000027398589.xml --- ###### Article R122-5 Préalablement à toute délivrance à leurs guichets ou par l'intermédiaire de -leurs agents des billets en euros qu'ils ont reçus du public, les établissements -de crédit, La Poste, les établissements de paiement et les changeurs manuels -procèdent à leur contrôle et retirent de la circulation ceux dont ils ont des -raisons suffisantes de penser qu'ils sont faux. +leurs agents ou des personnes mentionnées à l'article L. 525-8 des billets en +euros qu'ils ont reçus du public, les établissements de crédit, La Poste, les +établissements de monnaie électronique, les établissements de paiement et les +changeurs manuels procèdent à leur contrôle et retirent de la circulation ceux +dont ils ont des raisons suffisantes de penser qu'ils sont faux. diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/article_r122-6.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/article_r122-6.md index 6a67f34dc9..7a0751c51f 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/article_r122-6.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/article_r122-6.md @@ -1,27 +1,27 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2010-03-15 -Date de fin: 2013-05-09 -Identifiant: LEGIARTI000021979508 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/97/95/LEGIARTI000021979508.xml +Date de début: 2013-05-09 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000027398585 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/39/85/LEGIARTI000027398585.xml --- ###### Article R122-6 Pour l'application de l'article R. 122-5, les établissements de crédit, La -Poste, les établissements de paiement et les changeurs manuels mettent en oeuvre -les procédures et les moyens nécessaires leur permettant de retirer de la -circulation, préalablement à toute délivrance aux guichets de billets en euros -reçus du public, les billets dont ils ont des raisons suffisantes de penser -qu'ils sont faux.
+Poste, les établissements de monnaie électronique, les établissements de +paiement et les changeurs manuels mettent en oeuvre les procédures et les moyens +nécessaires leur permettant de retirer de la circulation, préalablement à toute +délivrance aux guichets de billets en euros reçus du public, les billets dont +ils ont des raisons suffisantes de penser qu'ils sont faux.
A cet effet, ils établissent des règles écrites internes, dont ils contrôlent la -mise en oeuvre. Ces règles prévoient les contrôles à effectuer par leurs -employés ou ceux de leurs agents préalablement à toute délivrance au guichet de -billets en euros reçus du public, ainsi que les procédures qui organisent le -retrait de la circulation des billets dont ils ont des raisons suffisantes de -penser qu'ils sont faux.
+mise en œuvre. Ces règles prévoient les contrôles à effectuer par leurs employés +ou ceux de leurs agents ou des personnes mentionnées à l'article L. 525-8 +préalablement à toute délivrance au guichet de billets en euros reçus du public, +ainsi que les procédures qui organisent le retrait de la circulation des billets +dont ils ont des raisons suffisantes de penser qu'ils sont faux.
Ces contrôles et ces procédures sont définis à partir des informations sur les billets en euros que la Banque centrale européenne a décidé de rendre publiques diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/article_r122-7.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/article_r122-7.md index 2c90298e2c..54d94869f4 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/article_r122-7.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/article_r122-7.md @@ -1,16 +1,17 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2010-03-15 -Date de fin: 2013-05-09 -Identifiant: LEGIARTI000021979531 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/97/95/LEGIARTI000021979531.xml +Date de début: 2013-05-09 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000027398592 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/39/85/LEGIARTI000027398592.xml --- ###### Article R122-7 Lorsqu'ils délivrent des billets en euros au public au moyen d'automates en -libre service, les établissements de crédit, La Poste et les établissements de -paiement utilisent pour leur alimentation, sous réserve des dispositions prévues -à l'article R. 122-8, des billets prélevés directement auprès de la Banque de -France ou d'une autre banque centrale appartenant à l'Eurosystème. +libre service, les établissements de crédit, La Poste, les établissements de +monnaie électronique et les établissements de paiement utilisent pour leur +alimentation, sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 122-8, des +billets prélevés directement auprès de la Banque de France ou d'une autre banque +centrale appartenant à l'Eurosystème. diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/article_r122-8.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/article_r122-8.md index 4cbd8baa37..c5b3d1ab6d 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/article_r122-8.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/article_r122-8.md @@ -1,19 +1,20 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2011-06-19 -Date de fin: 2013-05-09 -Identifiant: LEGIARTI000024214192 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/21/41/LEGIARTI000024214192.xml +Date de début: 2013-05-09 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000027398579 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/39/85/LEGIARTI000027398579.xml --- ###### Article R122-8 -Les établissements de crédit et, dans la limite de leur activité de paiement, -les autres prestataires de services de paiement, ainsi que tout agent économique -participant au traitement et à la délivrance au public des billets et assurant -une partie ou l'ensemble de leurs opérations de traitement des billets en euros -en alimentant un automate mentionné à l'article R. 122-7 avec des billets en -euros n'ayant pas été prélevés directement auprès d'une banque centrale -appartenant à l'Eurosystème passent au préalable une convention avec la Banque -de France. +Les établissements de crédit et, dans la limite de leur activité de paiement ou +d'émission et de gestion de monnaie électronique, les autres prestataires de +services de paiement et émetteurs de monnaie électronique, ainsi que tout agent +économique participant au traitement et à la délivrance au public des billets et +assurant une partie ou l'ensemble de leurs opérations de traitement des billets +en euros en alimentant un automate mentionné à l'article R. 122-7 avec des +billets en euros n'ayant pas été prélevés directement auprès d'une banque +centrale appartenant à l'Eurosystème passent au préalable une convention avec la +Banque de France. diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/article_r122-9.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/article_r122-9.md index d5c63f4cb0..6457d34314 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/article_r122-9.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/article_r122-9.md @@ -1,17 +1,17 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2005-08-25 -Date de fin: 2013-05-09 -Identifiant: LEGIARTI000006678590 -Ancien identifiant: AERXXXXXXXX122R009AXXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/67/85/LEGIARTI000006678590.xml +Date de début: 2013-05-09 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000027398574 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/39/85/LEGIARTI000027398574.xml --- ###### Article R122-9 Les changeurs manuels qui utilisent des automates de change en libre service les alimentent avec des billets en euros directement prélevés auprès d'un -établissement de crédit ou de La Poste. Les établissements de crédit et La Poste -ne leur délivrent à cet effet que des billets en euros répondant aux exigences -de l'article R. 122-7 ou de l'article R. 122-8. +établissement de crédit, de La Poste, d'un établissement de monnaie électronique +ou d'un établissement de paiement. Ceux-ci ne leur délivrent à cet effet que des +billets en euros répondant aux exigences de l'article R. 122-7 ou de l'article +R. 122-8. diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/article_r123-1.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/article_r123-1.md index b39229caeb..5269ee349e 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/article_r123-1.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/article_r123-1.md @@ -1,20 +1,21 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2010-03-15 -Date de fin: 2013-05-09 -Identifiant: LEGIARTI000021979536 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/97/95/LEGIARTI000021979536.xml +Date de début: 2013-05-09 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000027398600 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/39/86/LEGIARTI000027398600.xml --- ###### Article R123-1 -Les établissements de crédit, La Poste, les établissements de paiement et les -prestataires effectuant au nom et pour le compte de ceux-ci des opérations de -traitement des billets et des pièces en euros, ainsi que les changeurs manuels -remettent sans délai à la Banque de France ou à l'établissement public La -Monnaie de Paris, respectivement les billets et pièces en euros dont ils ont des -raisons suffisantes de penser qu'ils sont faux.
+Les établissements de crédit, La Poste, les établissements de monnaie +électronique, les établissements de paiement et les prestataires effectuant au +nom et pour le compte de ceux-ci des opérations de traitement des billets et des +pièces en euros, ainsi que les changeurs manuels remettent sans délai à la +Banque de France ou à l'établissement public La Monnaie de Paris, respectivement +les billets et pièces en euros dont ils ont des raisons suffisantes de penser +qu'ils sont faux.
A cet effet, ils établissent des règles écrites internes, dont ils contrôlent la mise en oeuvre, qui organisent les procédures de remise sans délai à la Banque diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/article_r123-2.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/article_r123-2.md index b28a0096de..1bc4a1b8fa 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/article_r123-2.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/article_r123-2.md @@ -1,20 +1,21 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2010-03-15 -Date de fin: 2013-05-09 -Identifiant: LEGIARTI000021979541 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/97/95/LEGIARTI000021979541.xml +Date de début: 2013-05-09 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000027398598 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/39/85/LEGIARTI000027398598.xml --- ###### Article R123-2 -Les établissements de crédit, La Poste, les établissements de paiement et les -prestataires effectuant au nom et pour le compte de ceux-ci des opérations de -traitement des billets et des pièces en euros informent la Banque de France de -tout projet de création, transfert ou suppression d'un centre de conservation et -de traitement de billets ou des pièces en euros en vue de leur versement à la -Banque de France. Ces projets ne peuvent être mis en oeuvre avant que la Banque -de France ait communiqué les observations qu'ils appellent de sa part aux -personnes intéressées, dans un délai qui ne peut excéder deux mois à compter de -leur réception. +Les établissements de crédit, La Poste, les établissements de monnaie +électronique, les établissements de paiement et les prestataires effectuant au +nom et pour le compte de ceux-ci des opérations de traitement des billets et des +pièces en euros informent la Banque de France de tout projet de création, +transfert ou suppression d'un centre de conservation et de traitement de billets +ou des pièces en euros en vue de leur versement à la Banque de France. Ces +projets ne peuvent être mis en oeuvre avant que la Banque de France ait +communiqué les observations qu'ils appellent de sa part aux personnes +intéressées, dans un délai qui ne peut excéder deux mois à compter de leur +réception. diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_vi/chapitre_ii/article_r162-5.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_vi/chapitre_ii/article_r162-5.md index 5eac52260e..0b29673abe 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_vi/chapitre_ii/article_r162-5.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_vi/chapitre_ii/article_r162-5.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2011-06-19 -Date de fin: 2013-05-09 -Identifiant: LEGIARTI000024214204 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/21/42/LEGIARTI000024214204.xml +Date de début: 2013-05-09 +Date de fin: 2016-05-26 +Identifiant: LEGIARTI000027398554 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/39/85/LEGIARTI000027398554.xml --- ###### Article R162-5 @@ -12,11 +12,12 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/21/42/LEGIARTI000024214204.xml I.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, pour tout employé :
-1° D'un établissement de crédit, de La Poste, d'un établissement de paiement, -d'un de leurs agents ou d'un changeur manuel, de ne pas retirer de la -circulation, préalablement à toute délivrance au guichet des billets en euros -reçus du public, les billets dont il a des raisons suffisantes de penser qu'ils -sont faux ;
+1° D'un établissement de crédit, de La Poste, d'un établissement de monnaie +électronique, d'un établissement de paiement, d'un de leurs agents, d'une +personne mentionnée à l'article L. 525-8 ou d'un changeur manuel, de ne pas +retirer de la circulation, préalablement à toute délivrance au guichet des +billets en euros reçus du public, les billets dont il a des raisons suffisantes +de penser qu'ils sont faux ;
N'est pas pénalement responsable de l'infraction définie au 1° l'employé qui justifie avoir effectué les contrôles et respecté les procédures de retrait de @@ -24,31 +25,36 @@ la circulation prévus à l'article R. 122-5, de façon conforme aux règles éc internes adoptées par l'établissement dont il relève, ou celui dont l'établissement n'a pas établi de telles règles ;
-2° D'un établissement de crédit, de La Poste, d'un établissement de paiement ou -d'un de leurs agents, sachant que son employeur ou, dans le cas de l'employé -d'un agent, le mandant de son employeur, n'a pas signé de convention avec la -Banque de France, d'utiliser, pour l'alimentation d'un automate en -libre-service, des billets en euros qui n'ont pas été prélevés directement -auprès d'une banque centrale de l'Eurosystème ;
+2° D'un établissement de crédit, de La Poste, d'un établissement de monnaie +électronique, d'un établissement de paiement, d'un de leurs agents ou d'une +personne mentionnée à l'article L. 525-8, sachant que son employeur ou, dans le +cas de l'employé d'un agent ou d'une personne mentionnée à l'article L. 525-8, +le mandant de son employeur, n'a pas signé de convention avec la Banque de +France, d'utiliser, pour l'alimentation d'un automate en libre-service, des +billets en euros qui n'ont pas été prélevés directement auprès d'une banque +centrale de l'Eurosystème ;
3° D'un changeur manuel, d'alimenter un automate de change en libre service avec des billets en euros qui n'ont pas été prélevés auprès d'un établissement de -crédit ou de La Poste ;
+crédit, de la Poste, d'un établissement de monnaie électronique ou d'un +établissement de paiement ;
-4° D'un établissement de crédit, de La Poste, d'un établissement de paiement, -d'un de leurs agents ou d'un prestataire effectuant au nom et pour le compte de -ceux-ci des opérations de traitement des pièces en euros à titre professionnel, -de livrer à l'une des personnes précitées des pièces en euros en sachant -qu'elles n'ont pas été préalablement triées et contrôlées au moyen d'un -équipement mentionné à l'article R. 121-3 ;
+4° D'un établissement de crédit, de La Poste, d'un établissement de monnaie +électronique, d'un établissement de paiement, d'un de leurs agents, d'une +personne mentionnée à l'article L. 525-8 ou d'un prestataire effectuant au nom +et pour le compte de ceux-ci des opérations de traitement des pièces en euros à +titre professionnel, de livrer à l'une des personnes précitées des pièces en +euros en sachant qu'elles n'ont pas été préalablement triées et contrôlées au +moyen d'un équipement mentionné à l'article R. 121-3 ;
-5° D'un établissement de crédit, de La Poste, d'un établissement de paiement, -d'un de leurs agents d'un prestataire effectuant au nom et pour le compte de -ceux-ci des opérations de traitement des billets ou de pièces en euros à titre -professionnel ou d'un changeur manuel, de ne pas remettre sans délai à la Banque -de France ou à l'établissement public La Monnaie de Paris les pièces de monnaie -ou les billets en euros dont il a des raisons suffisantes de penser qu'ils sont -faux ;
+5° D'un établissement de crédit, de La Poste, d'un établissement de monnaie +électronique, d'un établissement de paiement, d'un de leurs agents, d'une +personne mentionnée à l'article L. 525-8 d'un prestataire effectuant au nom et +pour le compte de ceux-ci des opérations de traitement des billets ou de pièces +en euros à titre professionnel ou d'un changeur manuel, de ne pas remettre sans +délai à la Banque de France ou à l'établissement public La Monnaie de Paris les +pièces de monnaie ou les billets en euros dont il a des raisons suffisantes de +penser qu'ils sont faux ;
N'est pas pénalement responsable de l'infraction définie au 5° l'employé qui justifie avoir effectué les contrôles et respecté les procédures de remise sans @@ -64,29 +70,33 @@ infractions prévues à ces articles.
III.-Est puni des mêmes peines le fait, pour toute personne chargée à un titre quelconque de la direction ou de l'administration :
-1° D'un établissement de crédit, de La Poste, d'un établissement de paiement, ou -d'une entreprise de change manuel, de ne pas établir les règles écrites internes -et les procédures prévues à l'article R. 122-6 ;
- -2° D'un établissement de crédit, de La Poste, d'un établissement de paiement, -d'un prestataire effectuant au nom et pour le compte de ceux-ci des opérations -de traitement des billets et des pièces en euros ou d'une entreprise de change +1° D'un établissement de crédit, de La Poste, d'un établissement de monnaie +électronique, d'un établissement de paiement, ou d'une entreprise de change manuel, de ne pas établir les règles écrites internes et les procédures prévues -à l'article R. 123-1 ;
+à l'article R. 122-6 ;
-3° D'un établissement de crédit, de La Poste ou d'un établissement de paiement, -de ne pas avoir informé ses employés de l'absence de convention conclue avec la -Banque de France conformément au I de l'article R. 122-10 ;
+2° D'un établissement de crédit, de La Poste, d'un établissement de monnaie +électronique, d'un établissement de paiement, d'un prestataire effectuant au nom +et pour le compte de ceux-ci des opérations de traitement des billets et des +pièces en euros ou d'une entreprise de change manuel, de ne pas établir les +règles écrites internes et les procédures prévues à l'article R. 123-1 ;
+ +3° D'un établissement de crédit, de La Poste, d'un établissement de monnaie +électronique ou d'un établissement de paiement, de ne pas avoir informé ses +employés de l'absence de convention conclue avec la Banque de France +conformément au I de l'article R. 122-10 ;
4° D'une entreprise de change manuel, de laisser alimenter des automates de change en libre service avec des billets en euros qui n'ont pas été prélevés -auprès d'un établissement de crédit ou de La Poste ;
+auprès d'un établissement de crédit, de la Poste, d'un établissement de monnaie +électronique ou d'un établissement de paiement ;
-5° D'un établissement de crédit, de La Poste, d'un établissement de paiement, ou -d'un prestataire mentionné à l'article R. 121-3, de ne pas avoir informé ses -employés de l'absence d'équipement mentionné à l'article R. 121-3, au sein de -l'entité où ils exercent leurs fonctions lorsque celle-ci livre à d'autres -établissements des pièces en euros en vue de leur délivrance au public ;
+5° D'un établissement de crédit, de La Poste, d'un établissement de monnaie +électronique, d'un établissement de paiement, ou d'un prestataire mentionné à +l'article R. 121-3, de ne pas avoir informé ses employés de l'absence +d'équipement mentionné à l'article R. 121-3, au sein de l'entité où ils exercent +leurs fonctions lorsque celle-ci livre à d'autres établissements des pièces en +euros en vue de leur délivrance au public ;
IV.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux I, II et