LOI n° 2002-1303 du 29 octobre 2002 modifiant certaines dispositions du code de commerce relatives aux mandats sociaux
La présente loi composée de cinq articles, vise à modifier la loi du 15 mai 2001, relative aux nouvelles régulations économiques, sur le point précis de la limitation du cumul des mandats sociaux dans les sociétés anonymes. Cette loi n'a pas vocation à remettre en cause le principe selon lequel la limitation du cumul des mandats sociaux a pour but de responsabiliser davantage les acteurs du monde économique. Cependant cette loi a pour but de clarifier ces règles de cumul des mandats sociaux afin de maximiser la sécurité juridique et de les assouplir pour mieux répondre aux nécessités de la vie économique: - autoriser explicitement les dérogations croisées pour les administarteurs et les membres du conseil de surveillance comme pour les directeurs généraux, membres du directoire et les directeurs généraux uniques - permettre le cumul d'un mandat de directeur général et de membre de conseil d'administration sans que cela compte pour deux mandats - étendre aux sociétés cotées la dérogation de groupe - autoriser le détendeur du mandat de direction d'une petite et moyenne entreprise à exercer un autre mandat de la même catégorie dans une autre société non cotée - supprimer l'impossiibilté, pour le président d'un conseil d'administration, de bénéficier de la dérogation de groupe. Cette loi a été adoptée avant l'entrée en vigueur des dispositions résultant de la loi NRE le 17 novembre 2002. Les administrateurs, présidents du conseil d'administration, directeurs généraux, membres du directoire, directeurs généraux uniques et membres du conseil de surveillance disposent d'un délai de deux mois à compter de la date de publication de la loi pour se mettre en conformité avec les nouvelles dispositions du code de commerce; à défaut ils seront réputés démissionnaires d'office de tous leurs mandats. MODIFICATION LOI 2001-420 DU 15-05-2001 relative aux nouvelles régulations économiques: article 131 CODE DE COMMERCE: MODIFICATION, article L. 225-21, article L. 225-54- 1, article L 225-67, article L. 225-77, article L. 225-94, article L. 225- 94-1, article L. 225-95-1 CODE MONETAIRE ET FINANCIER: MODIFICATION, article L. 511-31, article L. 214-17 CODE DES ASSURANCES: CREATION: article L.322-4-2 Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000410737 NOR: JUSX0205945L Ancien identifiant: 1LS0021303 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/41/07/JORFTEXT000000410737.xml
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@ -8,6 +8,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006184595
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2001-01-01
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Date de fin: 2002-10-30
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Identifiant: LEGIARTI000006649043
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Ancien identifiant: AELXXXXXXXX214L017AXXXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/90/LEGIARTI000006649043.xml
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###### Article L214-17
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Par dérogation aux dispositions des titres II et III du livre II du code de
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commerce :<br />
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1. Les actions sont intégralement libérées dès leur émission ;<br />
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2. Tout apport en nature est apprécié sous sa responsabilité par le commissaire
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aux comptes ;<br />
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3. L'assemblée générale ordinaire peut se tenir sans qu'un quorum soit requis ;
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il en est de même, sur deuxième convocation, de l'assemblée générale
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extraordinaire ;<br />
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4. Une même personne physique peut exercer simultanément six mandats de
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président de conseil d'administration ou de membre du directoire si quatre
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d'entre eux au moins sont des mandats de président du conseil d'administration
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ou de membre du directoire d'une SICAV ;<br />
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5. Le commissaire aux comptes est désigné pour six exercices par le conseil
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d'administration ou le directoire, après accord de la commission des opérations
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de bourse.<br />
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Le commissaire aux comptes porte à la connaissance de l'assemblée générale de la
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SICAV les irrégularités et inexactitudes qu'il a relevées dans l'accomplissement
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de sa mission ;<br />
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Le commissaire aux comptes est délié du secret professionnel à l'égard de la
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commission des opérations de bourse.<br />
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Le commissaire aux comptes est tenu de signaler dans les meilleurs délais à la
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commission des opérations de bourse tout fait ou décision concernant une société
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d'investissement à capital variable dont il a eu connaissance dans l'exercice de
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sa mission, de nature :<br />
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a) A constituer une violation des dispositions législatives ou réglementaires
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applicables à cette société et susceptible d'avoir des effets significatifs sur
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la situation financière, le résultat ou le patrimoine ;<br />
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b) A porter atteinte à la continuité de son exploitation ;<br />
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c) A entraîner l'émission de réserves ou le refus de la certification des
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comptes.<br />
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La responsabilité du commissaire aux comptes ne peut être engagée pour les
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informations ou divulgations de faits auxquelles il procède en exécution des
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obligations imposées par le présent article.<br />
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La commission des opérations de bourse peut également transmettre aux
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commissaires aux comptes des sociétés d'investissement à capital variable les
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informations nécessaires à l'accomplissement de leur mission. Les informations
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transmises sont couvertes par la règle du secret professionnel.<br />
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6. La mise en paiement des produits distribuables doit avoir lieu dans le délai
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d'un mois après la tenue de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes de
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l'exercice ;<br />
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7. L'assemblée générale extraordinaire qui décide une transformation, fusion ou
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scission, donne pouvoir au conseil d'administration ou au directoire d'évaluer
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les actifs et de déterminer la parité de l'échange à une date qu'elle fixe ; ces
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opérations s'effectuent sous le contrôle du commissaire aux comptes sans qu'il
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soit nécessaire de désigner un commissaire à la fusion ; l'assemblée générale
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est dispensée d'approuver les comptes si ceux-ci sont certifiés par le
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commissaire aux comptes ;<br />
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8. En cas d'augmentation de capital, les actionnaires n'ont pas de droit
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préférentiel de souscription aux actions nouvelles ;<br />
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9. Les statuts contiennent l'évaluation des apports en nature. Il y est procédé
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au vu d'un rapport qui leur est annexé et qui est établi sous sa responsabilité
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par le commissaire aux comptes.<br />
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Les statuts ne peuvent prévoir d'avantages particuliers ;<br />
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10. L'assemblée générale annuelle est réunie dans les quatre mois de la clôture
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de l'exercice ;<br />
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11. Le siège social et l'administration centrale de la société d'investissement
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à capital variable sont situés en France.
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