Décret n°84-708 du 24 juillet 1984 PRIS POUR APPLICATION DES ART. 8 ET 103 DE LA LOI 8446 DU 24-01-1984 RELATIVE A L'ACTIVITE ET AU CONTROLE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT

CONDITIONS D'EXTENSION DES REGLEMENTS DU COMITE DE LA REGLEMENTATION BANCAIRE AUX SERVICES FINANCIERS DE LA POSTE,A LA CAISSE DES DEPOTS ET DE CONSIGNATIONS ET AUX COMPTABLES DU TRESOR.
DISPOSITIONS CONCERNANT LES RELATIONS ENTRE LES ETABLISSEMENTS DE CREDIT ET LEUR CLIENTELE.
DISPOSITIONS D'ORDRE COMPTABLE
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION BANCAIRE STATUANT EN MATIERE DISCIPLINAIRE
ABROGATION DES DECRETS 62434 DU 09-04-1962,6681 DU 25-01-1966,67236 (ART. 299,(AL. 2,3 ET 5)) DU 23-03- 1967,781295 DU 26-12-1978 ET DE L'ART. 85 DU CODE DE LA MUTUALITE.
APPLICATION DE DIRECTIVE CEE 89646 DU 15-12-1989: ART. 14 DU PRESENT DECRET.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000689707
Ancien identifiant: 1DX984708
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/68/97/JORFTEXT000000689707.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2013-11-04
Identifiant: LEGIARTI000027875114
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/87/51/LEGIARTI000027875114.xml
Date de début: 2013-11-04
Date de fin: 2014-11-06
Identifiant: LEGIARTI000028154360
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/15/43/LEGIARTI000028154360.xml
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###### Article R613-14
Avant qu'il ne soit statué sur l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de
redressement ou de liquidation judiciaires à l'égard d'un établissement de
crédit, d'un établissement de monnaie électronique, d'un établissement de
paiement, d'une entreprise d'investissement ou d'un adhérent d'une chambre de
compensation, le président du tribunal saisit l'Autorité de contrôle prudentiel
et de résolution d'une demande d'avis. Le greffier transmet cette demande sans
délai. Il en informe le procureur de la République.<br />
redressement ou de liquidation judiciaires instituées par le livre VI du code de
commerce à l'égard d'un établissement de crédit, d'un établissement de monnaie
électronique, d'un établissement de paiement, d'une entreprise d'investissement
ou d'un adhérent d'une chambre de compensation, le président du tribunal saisit
l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution d'une demande d'avis. Le
greffier transmet cette demande sans délai. Il en informe le procureur de la
République.<br />
La saisine de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est écrite.
Elle est accompagnée des pièces nécessaires à son information. Cette saisine
@ -35,4 +36,10 @@ L'avis de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est écrit. Il
précise si la personne participe à un système et, dans ce cas, rappelle les
dispositions du dernier alinéa du II de l'article L. 330-1. Il est transmis par
tout moyen au greffier, qui le remet au président du tribunal et au procureur de
la République. L'avis est versé au dossier.
la République. L'avis est versé au dossier.<br />
La procédure décrite aux alinéas précédents est également applicable avant qu'il
ne soit statué sur l'ouverture de la conciliation instituée par le livre VI du
code de commerce à l'égard d'un établissement de crédit, d'un établissement de
monnaie électronique, d'un établissement de paiement ou d'une entreprise
d'investissement.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2013-11-04
Identifiant: LEGIARTI000027875116
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/87/51/LEGIARTI000027875116.xml
Date de début: 2013-11-04
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028154363
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/15/43/LEGIARTI000028154363.xml
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###### Article R613-15
Lorsque le tribunal décide de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de
redressement ou de liquidation judiciaires à l'encontre d'une des personnes
mentionnées à l'article R. 613-14, le greffier transmet cette information, par
écrit et sans délai, à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
Lorsque le tribunal ouvre une procédure de sauvegarde, de redressement ou de
liquidation judiciaires instituées par le livre VI du code de commerce à
l'encontre d'une des personnes mentionnées à l'article R. 613-14, le greffier
transmet cette information, par écrit et sans délai, à l'Autorité de contrôle
prudentiel et de résolution.