Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 relative à la partie Législative du code monétaire et financier

Application des articles 38, 74 et 77 de la Constitution. ‎
Modification du code des caisses d'épargne, du code des instruments monétaires et des médailles, du ‎code rural ancien.‎
Sont abrogés :‎
‎- L'article 7 du décret du 22 avril 1790 concernant les dettes du clergé, les assignats et les revenus des ‎domaines nationaux : abrogation de l'article 7.‎
‎- L'article 100, l'article 101, sauf en tant qu'il prévoit la nomination du directeur général de la Caisse des ‎dépôts et consignations par décret en conseil des ministres, le premier alinéa et le deuxième alinéa, ‎sauf en tant qu'il prévoit qu'il peut être mis fin aux fonctions du directeur général de la Caisse des ‎dépôts et consignations par décret en conseil des ministres, de l'article 102, l'article 103, le deuxième ‎alinéa de l'article 110, le deuxième alinéa de l'article 111, les articles 112 à 114 et la deuxième phrase ‎de l'article 115 de la loi de finances du 28 avril 1816.‎
‎- Les articles 8 et 10, le deuxième alinéa de l'article 15, l'article 17 et les articles 27 et 33 de ‎l'ordonnance du 22 mai 1816 contenant règlement sur l'administration de la Caisse d'amortissement et ‎de la Caisse des dépôts et consignations créées par la loi du 22 mai 1816.‎
‎- Les articles 1er, 3 et 9, le premier alinéa de l'article 11 et l'article 13 à l'exception de sa deuxième ‎phrase de l'ordonnance du 3 juillet 1816 relative aux attributions de la Caisse des dépôts et ‎consignations créée par la loi du 28 avril 1816.‎
‎- L'article 1er de l'ordonnance du 24 décembre 1839 relative à la Caisse des dépôts et consignations ;‎
‎- Les articles 828, 829 et 831, le premier alinéa de l'article 832 et les articles 833, 836 et 849 du décret ‎du 31 mai 1862 portant règlement général sur la comptabilité publique.‎
‎- Les articles 1er et 2 de la loi du 28 juillet 1875 relative aux consignations judiciaires.‎
‎- Les articles 2 à 4 de la loi du 6 avril 1876 réorganisant la commission de surveillance de la caisse ‎d'amortissement et de la Caisse des dépôts et consignations.‎
‎- Les articles 10 à 16 et le deuxième alinéa de l'article 18 de la loi du 28 mars 1885 sur les marchés à ‎terme.‎
‎- L'article 43 de la loi du 16 avril 1895 portant fixation du budget des dépenses et des recettes de ‎l'exercice 1895.‎
‎- Les articles 1er, 3 à 5 et 7 de la loi du 12 mars 1900 ayant pour objet de réprimer les abus commis en ‎matière de vente à crédit des valeurs de bourse.‎
‎- Les articles 1er à 7, le premier alinéa de l'article 9, les 1°, 2° et 3° et le deuxième alinéa du 4° de ‎l'article 10 et l'article 15 de la loi du 13 mars 1917 ayant pour objet l'organisation du crédit au petit et ‎au moyen commerce, à la petite et à la moyenne industrie.‎
‎- Les articles 1er, 4 et 5 de la loi du 1er août 1917 instituant un répertoire des opérations de change.‎
‎- L'article 3 de la loi du 7 août 1920 complétant et modifiant la loi du 13 mars 1917, ayant pour objet ‎l'organisation du crédit au petit et au moyen commerce, à la petite et à la moyenne industrie.‎
‎- Les articles 1er et 3 de la loi du 14 décembre 1926 interdisant la vente à tempérament des valeurs à ‎lots.‎
‎- Les articles 1er à 13 de la loi monétaire du 25 juin 1928.‎
‎- Les articles 2, 3, 9, le premier alinéa de l'article 10 et l'article 11 de la loi du 24 juillet 1929 portant ‎modification à la loi du 13 mars 1917, ayant pour objet l'organisation du crédit au petit et au moyen ‎commerce, à la petite et à la moyenne industrie.‎
‎- L'article 1er, l'article 2 à l'exception de son troisième alinéa et l'article 3 de la loi du 17 mars 1934 ‎modifiant et complétant la loi du 24 juillet 1929 sur l'organisation du crédit au petit et moyen ‎commerce, à la petite et moyenne industrie.‎
‎- Les articles 1er et 2 à l'exception de son troisième alinéa de la loi du 17 mars 1934 modifiant et ‎complétant la loi du 24 juillet 1929 sur l'organisation du crédit au petit et moyen commerce, à la petite ‎et à la moyenne industrie.‎
‎- Le premier alinéa de l'article 4 du décret-loi du 30 octobre 1935 tendant à l'apurement des petits ‎reliquats constatés dans les écritures des comptables.‎
‎- Les articles 1er à 58 et 61 à 73-1, les premier et deuxième alinéas de l'article 73-2 et les articles 73-3 à ‎‎75 du décret loi du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques et relatif aux cartes de ‎paiement.‎
‎- L'article 6 à l'exception de son 1° et l'article 7 de la loi du 13 août 1936 tendant à modifier et à ‎compléter l'organisation du crédit au petit et moyen commerce, à la petite et moyenne industrie.‎
‎- Les articles 1er et 2 et 6 à 9 de la loi monétaire du 1er octobre 1936.‎
‎- Les articles 1er et 2 du décret du 21 décembre 1936 relatif à l'application de la loi du 13 août 1936 ‎modifiant et complétant l'organisation du crédit au petit et moyen commerce, à la petite et moyenne ‎industrie.‎
‎- Les articles 1er à 4 de la loi du 18 février 1937 tendant à modifier l'article 6 de la loi monétaire du 1er ‎octobre 1936.‎
‎- Les articles 1er à 6 du décret du 25 août 1937 réglementant les bons de caisse.‎
‎- Les articles 4 à 6 du décret du 12 novembre 1938 relatif au démarchage et aux opérations à terme sur ‎bourses de marchandises.‎
‎- Les articles 1er à 3 et 7 de la loi du 22 octobre 1940 relative aux règlements par chèques et par ‎virements ;‎
‎- L'article 20 bis et le troisième alinéa de l'article 22 de la loi no 290 du 14 février 1942 tendant à ‎l'organisation et au fonctionnement des bourses de valeurs.‎
‎- Le premier alinéa de l'article 1er, l'article 2, sauf en tant qu'il concerne les avances de toute nature ‎consenties par l’État, et l'article 3, sauf en tant qu'il concerne les avances de toute nature reçues par ‎l’État, de la loi n° 78-5 du 18 août 1942 relative aux banques populaires.‎
‎- L'article 1er à l'exception de ses deuxième et troisième alinéas, les article 2 à 5 et 8 à 11 de ‎l'ordonnance n° 45-679 du 13 avril 1945 portant obligation pour les banques, les établissements ‎financiers et certains organismes, de déposer en comptes courants les bons du Trésor leur appartenant.‎
‎- L'article 1er de l'ordonnance n° 45-1849 du 18 août 1945 relative au taux d'intérêt à servir par la ‎Caisse des dépôts et consignations aux sommes consignées.‎
‎- L'article 3 du décret n° 45-0135 du 25 décembre 1945 fixant la valeur de certaines monnaies des ‎territoires d'outre-mer libellées en francs.‎
‎- L'article 59 du décret n° 47-1337 du 15 juillet 1947 codifiant les obligations et prohibitions édictées par ‎la réglementation des changes.‎
‎- Le premier alinéa de l'article 2 de la loi n° 48-178 du 2 février 1948 portant aménagement de certaines ‎dispositions de la réglementation des changes et, corrélativement, de certaines dispositions fiscales.‎
‎- L'article 25 de la loi n° 55-359 du 3 avril 1955 relative aux comptes spéciaux du Trésor pour l'année ‎‎1955.‎
‎- Les articles 1er à 4 du décret n° 55-622 du 20 mai 1955 portant statut des caisses de crédit municipal.‎
‎- L'article 17 de la loi n° 56-760 du 2 août 1956 portant pour les dépenses militaires de 1956.‎
‎- Les articles 1er à 7 et 9 à 13 du décret n° 56-1141 du 13 novembre 1956 organisant le crédit au petit et ‎moyen commerce, à la petite et moyenne industrie, dans les territoires d'outre-mer, au Cameroun et ‎dans la République autonome du Togo.‎
‎- Les 1° à 3° et 5° de l'article 5 de l'ordonnance n° 58-966 du 16 octobre 1958 relative à diverses ‎dispositions concernant le Trésor.‎
‎- Les 1° et 2° et les premier, troisième, quatrième et cinquième alinéas du 3 de l'article 79 de ‎l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958 portant loi de finances pour 1959.‎
‎- Les articles 1er, 3 à 6 et 8 à 11 de l'ordonnance n° 59-74 du 7 janvier 1959 portant réforme du régime ‎de l'émission dans les départements de la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et la Réunion et dans ‎les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon.‎
‎- L'article 4 de la loi n° 63-699 du 13 juillet 1963 augmentant la quotité disponible entre époux ;‎
‎- Les articles 1er, 1-1 à 1-4, 2, 4 et 5 de la loi n° 66-455 du 2 juillet 1966 relative aux entreprises ‎pratiquant le crédit-bail.‎
‎- Les articles 283-1-1, 284 et 292 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales ;‎
‎- L'article 30 de la loi de finances rectificative pour 1966 (n° 66-948 du 22 décembre 1966).‎
‎- Les articles 1er, 3, 5-1 et 6 de la loi n° 66-1008 du 28 décembre 1966 relative aux relations financières ‎avec l'étranger.‎
‎- Les articles 8 à 13, 15, 16, 16-1 et 18-1 de la loi n° 66-1010 du 28 décembre 1966 relative à l'usure, aux ‎prêts d'argent et à certaines opérations de démarchage et de publicité.‎
‎- L'article 1er à l'exception de son dernier alinéa, les articles 2 à 4-1, 5 et 6, l'article 7 à l'exception de ‎son dernier alinéa, les articles 8-1, 9-1 à 10 et 12 à 14 de l'ordonnance n° 67-833 du 28 septembre 1967 ‎instituant une commission des opérations de bourse et relative à l'information des porteurs de valeurs ‎mobilières et à la publicité de certaines opérations de bourse.‎
‎- Les articles 25 à 30 de l'ordonnance n° 67-838 du 28 septembre 1967 portant réforme du crédit aux ‎entreprises.‎
‎- L'article 22 de la loi de finances rectificative pour 1967 (n° 67-1172 du 22 décembre 1967).‎
‎- L'article 1er du décret du 5 décembre 1968 rendant applicables aux départements et territoires ‎d'outre-mer certaines dispositions du décret modifié du 25 août 1937 portant réglementation des bons ‎de caisse.‎
‎- L'article unique de la loi n° 69-1163 du 24 décembre 1969 rendant applicables aux départements et ‎territoires d'outre-mer les dispositions d'ordre pénal du décret modifié du 25 août 1937 portant ‎réglementation des bons de caisse.‎
‎- L'article 16 de la loi n° 69-1263 du 31 décembre 1969 portant diverses dispositions d'ordre ‎économique et financier.‎
‎- Les articles 1er et 1-1, l'article 2 à l'exception de son deuxième alinéa, les articles 2-1 à 9-3, 10 à 19, ‎‎21 à 33, 34, 34-1 et 36-1 à 38 de la loi n° 70-1300 du 31 décembre 1970 fixant le régime applicable aux ‎sociétés civiles autorisées à faire publiquement appel à l'épargne.‎
‎- Les articles 1er à 7, l'article 8 à l'exception de son cinquième alinéa, les articles 9 à 12, 14 à 22, 32, 33 ‎et 35 de la loi n° 72-6 du 3 janvier 1972 relative au démarchage financier et à des opérations de ‎placement et d'assurance.‎
‎- Le premier alinéa du II de l'article 21 de la loi n° 72-650 du 11 juillet 1972 portant diverses dispositions ‎d'ordre économique et financier.‎
‎- Les I à III et les premier, deuxième et troisième alinéas du IV de l'article 17 de la loi de finances ‎rectificative pour 1974 (n° 74-1114 du 27 décembre 1974).‎
‎- Les articles 1er, 3 et 7 de la loi n° 75-619 du 11 juillet 1975 relative au taux de l'intérêt légal.‎
‎- Les articles 1er à 4, 7 à 14 et 16 à 20 de la loi n° 75-628 du 11 juillet 1975 relative au crédit maritime ‎mutuel.‎
‎- Les I et III de l'article 9 et l'article 12 de la loi de finances rectificative pour 1975 (n° 75-1242 du 27 ‎décembre 1975).‎
‎- Les articles 24 à 26, le premier alinéa de l'article 27 et les articles 28, 31 et 32 de la loi n° 78-741 du 13 ‎juillet 1978 relative à l'orientation de l'épargne vers le financement des entreprises.‎
‎- Les articles 1er à 6, 8 à 12, la deuxième phrase de l'article 13 et l'article 15 de la loi n° 81-1 du 2 janvier ‎‎1981 facilitant le crédit aux entreprises.‎
‎- Le I à l'exception de la dernière phrase de son troisième alinéa, le II de l'article 94 et le I de l'article 96 ‎de la loi de finances pour 1982 (n° 81-1160 du 30 décembre 1981).‎
‎- Le II de l'article 53 de la loi n° 82-155 du 11 février 1982 de nationalisation.‎
‎- Les articles 1er et 2, l'article 3 à l'exception de son dernier alinéa et les articles 4, 5 et 7 de la loi n° 82-‎‎357 du 27 avril 1982 portant création d'un régime d'épargne populaire.‎
‎- Les articles 1er à 7 de la loi n° 82-409 du 17 mai 1982 portant statut des sociétés coopératives de ‎banque ;‎
‎- L'article 29, le I de l'article 29-1, les articles 36 à 39, les premier, deuxième, troisième, cinquième et ‎sixième alinéas de l'article 47 bis et les articles 47 ter et 49 de la loi n° 83-1 du 3 janvier 1983 sur le ‎développement des investissements et la protection de l'épargne.‎
‎- Le premier alinéa de l'article 7 et l'article 8 de la loi n° 83-607 du 8 juillet 1983 portant diverses ‎dispositions relatives à la fiscalité des entreprises et à l'épargne industrielle.‎
‎- Les articles 1er à 12 et 14 à 19-2, l'article 20, sauf en tant qu'il concerne la fédération centrale du ‎Crédit mutuel agricole et rural, les articles 21 à 31-1, le second alinéa de l'article 32, les articles 33 à 53-‎‎2, 54 à 60-1, 65 à 68, 70 et 71-1 à 74, l'article 75, sauf en tant qu'il sanctionne la violation de l'article ‎‎13, l'article 77, sauf en tant qu'il sanctionne la violation de l'article 71, les articles 78 à 85 à l'exception ‎de son deuxième alinéa, l'article 89, les articles 93-1 à 93-3, le premier alinéa de l'article 100-1 et ‎l'article 101 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements ‎de crédit.‎
‎- L'article 48 de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des ‎difficultés des entreprises.‎
‎- Le premier alinéa de l'article 3 et l'article 4 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses ‎dispositions d'ordre économique et financier.‎
‎- Les articles 1er à 11, 13, 14, 16 et 18 de la loi n° 85-698 du 11 juillet 1985 autorisant l'émission de ‎valeurs mobilières par certaines associations.‎
‎- Les articles 31 à 35 et les premier au cinquième alinéas du I de l'article 55 de la loi n° 87-416 du 17 juin ‎‎1987 sur l'épargne.‎
‎- Le II de l'article 24 de la loi n° 87-502 du 8 juillet 1987 modifiant les procédures fiscales et douanières.‎
‎- Les articles 12 à 15 de la loi n° 88-14 du 5 janvier 1988 relative aux actions en justice des associations ‎agréées de consommateurs et à l'information des consommateurs.‎
‎- Les premier et troisième alinéas de l'article 1er, l'article 7 et le premier alinéa et la première phrase du ‎second alinéa de l'article 8 de la loi n° 88-50 du 18 janvier 1988 relative à la mutualisation de la Caisse ‎nationale de crédit agricole.‎
‎- Les articles 1er à 6, le I de l'article 7, les articles 8 à 18, les I et III de l'article 19, les articles 20 à 23-3, ‎les premier au quatrième alinéas de l'article 24, les articles 25 à 39, l'article 40 à l'exception de son I et ‎les articles 41, 45 à 49 et 53 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de ‎placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances.‎
‎- L'article 42 de la loi n° 89-531 du 2 août 1989 relative à la sécurité et à la transparence du marché ‎financier.‎
‎- L'article 41, les 1, 2, 3, 4 et 5 de l'article 98, l'article 107 et le I à l'exception de son dernier alinéa, le II ‎et le premier alinéa du III de l'article 109 de la loi de finances pour 1990 (n° 89-935 du 29 décembre ‎‎1989) ;‎
‎- Le dernier alinéa de l'article 2 de la loi no 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service ‎public de la poste et des télécommunications.‎
‎- Les articles 1er à 12, l'article 13 à l'exception de ses quatrième et cinquième alinéas, les articles 14 à ‎‎18, 22, les I et II de l'article 23, l'article 24, l'article 25 à l'exception du troisième alinéa de son I et les ‎articles 25 bis à 27 de la loi no 90-614 du 12 juillet 1990 relative à la participation des organismes ‎financiers à la lutte contre le blanchiment des capitaux provenant du trafic des stupéfiants ;‎
‎- Les I à IV et le VI de l'article 19 de la loi n° 91-716 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions ‎d'ordre économique et financier.‎
‎- L'article 24 de la loi n° 91-1382 du 30 décembre 1991 relative à la sécurité des chèques et des cartes ‎de paiement.‎
‎- Les articles 60 et 62 de la loi n° 92-643 du 13 juillet 1992 relative à la modernisation des entreprises ‎coopératives.‎
‎- Les articles 45 et 45-1 de la loi n° 92-665 du 16 juillet 1992 portant adaptation au marché unique ‎européen de la législation applicable en matière d'assurance et de crédit.‎
‎- L'article 1er à 9, le I de l'article 10 et les articles 11 à 22, 33 et 34 de la loi n° 93-980 du 4 août 1993 ‎relative au statut de la Banque de France et à l'activité et au contrôle des établissements de crédit.‎
‎- Les I et le premier alinéa et les première et deuxième phrases du deuxième alinéa du VI de l'article 12 ‎de la loi n° 93-1444 du 31 décembre 1993 portant diverses dispositions relatives à la Banque de France, ‎à l'assurance, au crédit et aux marchés financiers.‎
‎- Les I, II, III et V de l'article 28 de la loi n° 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre ‎économique et financier.‎
‎- Les articles 1er à 5, 6 à 9, 11 à 15, les I et II de l'article 16, les articles 18, 19, 21 et 23, le I de l'article ‎‎24, les articles 25 à 33, 35 à 39, 40 à 53 A, 54, 57 à 61, 62 à 62-3 et 63 à 71 à l'exception de son V, les ‎articles 71-1 et 73 à 88, le VII de l'article 97 et les articles 106 et 107 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 ‎de modernisation des activités financières.‎
‎- Le V de l'article 128 de la loi de finances pour 1997 (n° 96-1181 du 30 décembre 1996).‎
‎- Le I de l'article 4 de l'ordonnance n° 98-525 du 24 juin 1998 relative à la modernisation des codes ‎douanes et au contrôle des transferts financiers avec l'étranger dans les territoires d'outre-mer et les ‎collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon.‎
‎- Les I à III de l'article 18 et les articles 20, 21, 24 et 25 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant ‎diverses dispositions d'ordre économique et financier.‎
‎- L'article 8 de l'ordonnance n° 98-775 du 2 septembre 1998 relative au régime des activités financières ‎dans les territoires d'outre-mer et les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-‎Miquelon.‎
‎- Les articles 1er à 15, 18 et 21, le II de l'article 72, le VIII de l'article 75, le I de l'article 92, les articles 93 ‎à 96, 98 à 107, 109 et 116 de la loi n° 99-532 du 25 juin 1999 relative à l'épargne et à la sécurité ‎financière.‎
Sont abrogés, à compter de la date d'entrée en vigueur de la partie Réglementaire du code monétaire ‎et financier :‎
‎- Le premier alinéa du 4° de l'article 10 de la loi du 13 mars 1917 ayant pour objet l'organisation du ‎crédit au petit et moyen commerce, à la petite et à la moyenne industrie.‎
‎- Le premier alinéa de l'article 32 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle ‎des établissements de crédit.‎
‎- Le dernier alinéa du I de l'article 109 de la loi de finances pour 1990 (no 89-935 du 29 décembre 1989).‎
‎- Le V de l'article 71 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières.‎
Entrée en vigueur : 01-01-2001, à l'exception des dispositions de l’ordonnance n° 2000-1223 du 14 ‎décembre ‎‎2000 qui rendent applicables en Nouvelle-Calédonie, dans les territoires d'outre-mer, à ‎Mayotte et à Saint- ‎Pierre et Miquelon des dispositions qui ne sont pas en vigueur dans ces collectivités ‎au jour de sa ‎publication, et n'entreront donc en vigueur que pour le 01-01-2002. ‎
Ratification de la présente ordonnance par l'article 31 de la loi n° 2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant le ‎Gouvernement à simplifier le droit.‎

Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000000574489
NOR: ECOX0000098R
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/57/44/JORFTEXT000000574489.xml
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République française 2015-08-22 00:00:00 +02:00
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@ -7,7 +7,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000031094723
###### Section 3 : Fonds de garantie des dépôts et de résolution
- [Article L312-17](article_l312-17.md)
- [Article L312-18](article_l312-18.md)
- [Sous-section 1 : Dispositions générales](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Mécanisme de garantie des dépôts et dispositif de financement de la résolution](sous-section_2)
- [Sous-section 3 : Ressources du fonds de garantie des dépôts et de résolution](sous-section_3)

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@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000031075956
###### Sous-section 5 : Dispositions communes
- [Article L312-16](article_l312-16.md)
- [Article L312-18](article_l312-18.md)

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-02
Date de fin: 2015-08-22
Identifiant: LEGIARTI000006652079
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX312L018AXXXAB
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Date de début: 2015-08-22
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###### Article L312-18

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-01-01
Date de fin: 2015-08-22
Identifiant: LEGIARTI000027643190
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/64/31/LEGIARTI000027643190.xml
Date de début: 2015-08-22
Date de fin: 2016-07-01
Identifiant: LEGIARTI000031089548
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/08/95/LEGIARTI000031089548.xml
---
###### Article L316-1
Tout établissement de crédit, société de financement, établissement de monnaie
électronique ou de paiement désigne un ou plusieurs médiateurs chargés de
recommander des solutions aux litiges avec des personnes physiques n'agissant
pas pour des besoins professionnels, relatifs aux services fournis et à
l'exécution de contrats conclus dans le cadre du présent titre et du titre II du
présent livre et relatifs aux produits mentionnés aux titres Ier et II du livre
II. Les médiateurs sont choisis en raison de leur compétence et de leur
impartialité.<br />
Tout consommateur a droit de recourir gratuitement à un médiateur dans les
conditions prévues au titre V du livre Ier du code de la consommation en vue de
la résolution d'un litige qui l'oppose à un établissement de crédit, une société
de financement, un établissement de monnaie électronique ou de paiement et
relatif aux services fournis et à l'exécution de contrats conclus dans le cadre
du présent titre et du titre II du présent livre et relatifs aux produits
mentionnés aux titres Ier et II du livre II.<br />
Le médiateur est tenu de statuer dans un délai de deux mois à compter de sa
saisine. Celle-ci suspend la prescription conformément aux conditions de
l'article 2238 du code civil. Les constatations et les déclarations que le
médiateur recueille ne peuvent être ni produites ni invoquées dans la suite de
la procédure sans l'accord des parties. Cette procédure de médiation est
gratuite. L'existence de la médiation et ses modalités d'accès doivent faire
l'objet d'une mention portée sur la convention de compte de dépôt mentionnée au
I de l'article L. 312-1-1, sur le contrat-cadre de services de paiement prévu à
l'article L. 314-12 y compris sur le contrat mentionné au premier alinéa de
l'article L. 315-7, sur les relevés de compte, ainsi que sur le support mis à
disposition du détenteur sur lequel la monnaie électronique est stockée.<br />
Le compte rendu annuel d'activité établi par chaque médiateur est transmis au
gouverneur de la Banque de France et au président du comité consultatif institué
à l'article L. 614-1.
Un compte rendu annuel d'activité établi par chaque médiateur est transmis au
président de la commission d'évaluation et de contrôle de la médiation de la
consommation mentionnée à l'article L. 155-1 du code de la consommation, au
gouverneur de la Banque de France, ainsi qu'au président du comité consultatif
institué à l'article L. 614-1.

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@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-11-01
Date de fin: 2015-08-22
Identifiant: LEGIARTI000006652190
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX322L005AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/21/LEGIARTI000006652190.xml
Date de début: 2015-08-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031094503
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/09/45/LEGIARTI000031094503.xml
---
###### Article L322-5
@ -23,4 +22,4 @@ alinéa, dans des conditions et limites fixées par l'arrêté prévu à l'artic
322-9.<br />
Ne peuvent bénéficier de ce mécanisme les personnes exclues de l'indemnisation
par l'article L. 312-4.
par l'article L. 312-4-1.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2015-08-22
Identifiant: LEGIARTI000027824229
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/82/42/LEGIARTI000027824229.xml
Date de début: 2015-08-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031094485
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/09/44/LEGIARTI000031094485.xml
---
###### Article L322-6
@ -12,7 +12,8 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/82/42/LEGIARTI000027824229.xml
Sous réserve des dispositions des articles L. 322-7 à L. 322-10, le fonds de
garantie des dépôts et de résolution gère le mécanisme de garantie des
investisseurs institué par l'article L. 322-5. Les articles L. 312-5, L. 312-6,
L. 312-9 à L. 312-15, L. 312-17 et L. 312-18 s'appliquent à ce mécanisme. Pour
L. 312-8, L. 312-8-1, L. 312-9 à L. 312-15, les 3°, 4°, 5°, 7° et 9° de
l'article L. 312-16 et l'article L. 312-18 s'appliquent à ce mécanisme. Pour
l'application de ces articles, l'Autorité des marchés financiers est substituée
à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et les sociétés de gestion
de portefeuille sont substituées aux établissements de crédit ou aux entreprises

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@ -1,20 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-11-01
Date de fin: 2015-08-22
Identifiant: LEGIARTI000006652192
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX322L007AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/21/LEGIARTI000006652192.xml
Date de début: 2015-08-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031094473
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/09/44/LEGIARTI000031094473.xml
---
###### Article L322-7
Les sociétés de gestion de portefeuille adhérant au mécanisme de garantie
mentionné à l'article L. 322-5 lui procurent les ressources financières
nécessaires à l'accomplissement de ses missions. Le fonds de garantie peut en
outre émettre des certificats d'association, nominatifs et non négociables, que
souscrivent les sociétés de gestion de portefeuille adhérentes lors de leur
adhésion. Sous réserve des dispositions ci-après, les II et IV de l'article L.
312-7 s'appliquent à ce mécanisme. Ces certificats d'association sont
remboursables uniquement en cas de retrait de l'agrément de l'adhérent.
nécessaires à l'accomplissement de ses missions. Sous réserve des dispositions
ci-après, l'article L. 312-7 s'applique à ce mécanisme.

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@ -1,16 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-11-01
Date de fin: 2015-08-22
Identifiant: LEGIARTI000006652193
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX322L008AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/21/LEGIARTI000006652193.xml
Date de début: 2015-08-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031094465
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/09/44/LEGIARTI000031094465.xml
---
###### Article L322-8
Tout membre qui ne verse pas au fonds de garantie sa cotisation appelée est
passible des sanctions prévues par l'article L. 621-15 et de pénalités de retard
versées directement au fonds de garantie selon des modalités fixées par le
règlement intérieur de celui-ci.
Tout membre qui ne verse pas au fonds de garantie des dépôts et de résolution sa
cotisation appelée est passible des sanctions prévues par l'article L. 621-15 et
de pénalités de retard versées directement au fonds de garantie des dépôts et de
résolution selon des modalités fixées par le règlement intérieur de celui-ci.

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@ -1,39 +1,32 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-11-01
Date de fin: 2015-08-22
Identifiant: LEGIARTI000006652195
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX322L009AXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/21/LEGIARTI000006652195.xml
Date de début: 2015-08-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031094456
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/09/44/LEGIARTI000031094456.xml
---
###### Article L322-9
Un arrêté du ministre chargé de l'économie, pris sur avis conforme de l'Autorité
des marchés financiers, détermine notamment :<br />
1. Un arrêté du ministre chargé de l'économie, pris sur avis conforme de
l'Autorité des marchés financiers, détermine le plafond d'indemnisation, les
modalités et délais d'indemnisation ainsi que les règles relatives à
l'information de la clientèle.<br />
1. Le plafond d'indemnisation, les modalités et délais d'indemnisation ainsi que
les règles relatives à l'information de la clientèle ;<br />
2. Les arrêtés mentionnés aux 3° et 5° de l'article L. 312-16 applicables aux
adhérents du fonds de garantie des dépôts et de résolution au titre du mécanisme
mentionné à l'article L. 322-5 sont pris sur avis conforme de l'Autorité des
marchés financiers.<br />
2. Les caractéristiques des certificats d'association, ainsi que les conditions
de leur rémunération et de leur remboursement en cas de retrait d'agrément de
leur souscripteur, après imputation, le cas échéant, des pertes subies par le
fonds ;<br />
3. Le montant global des cotisations annuelles dues par les adhérents et la
formule de répartition des cotisations annuelles, qui comprennent une part fixe
et une part variable. L'assiette de la part variable est constituée de la valeur
des actifs gérés sous mandat ainsi que des parts ou actions d'organismes de
placement collectif inscrites en compte sous forme nominative qui sont couverts
par la garantie en application du premier alinéa de l'article L. 322-5. Elle est
pondérée par les cotisations déjà versées ainsi que par des indicateurs de la
situation financière de chacune des sociétés de gestion de portefeuille
concernées ;<br />
4. Les conditions dans lesquelles une partie de ces contributions peut ne pas
être versée au fonds de garantie moyennant la constitution de garanties
appropriées ;<br />
5. Le montant de la cotisation minimale de chacune des sociétés de gestion de
portefeuille adhérentes au mécanisme de garantie visé à l'article L. 322-5.
3. L'Autorité des marchés financiers arrête le montant minimal dû par chaque
adhérent et la formule de répartition des cotisations annuelles, qui comprennent
une part fixe et une part variable. L'assiette de la part variable est
constituée de la valeur des actifs gérés sous mandat ainsi que des parts ou
actions d'organismes de placement collectif inscrites en compte sous forme
nominative qui sont couverts par la garantie en application du premier alinéa de
l'article L. 322-5. Elle est pondérée par les cotisations déjà versées ainsi que
par des indicateurs de la situation financière de chacune des sociétés de
gestion de portefeuille concernées. L'Autorité des marchés financiers arrête
également les conditions de restitution éventuelle de ces contributions en cas
de variation à la baisse de l'assiette ou des facteurs de risque.

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@ -1,26 +1,28 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-05-23
Date de fin: 2015-08-22
Identifiant: LEGIARTI000030623410
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/62/34/LEGIARTI000030623410.xml
Date de début: 2015-08-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031094725
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/09/47/LEGIARTI000031094725.xml
---
###### Article L511-12-1
I.-Les modifications dans la répartition du capital d'un établissement de crédit
ou d'une société de financement doivent être notifiées à l'Autorité de contrôle
prudentiel et de résolution.<br />
I. Les modifications dans la répartition du capital d'un établissement de
crédit ou d'une société de financement doivent être notifiées à l'Autorité de
contrôle prudentiel et de résolution.<br />
En application des articles 4 et 15 du règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du
15 octobre 2013, les prises ou extensions de participations, directes ou
indirectes, dans un établissement de crédit font l'objet, sur proposition de
l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, d'une décision d'opposition
ou de non-opposition de la Banque centrale européenne. Les prises ou extensions
de participations, directes ou indirectes, dans une société de financement
doivent être autorisées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de
résolution.<br />
de participations, directes ou indirectes, dans un établissement de crédit
faisant l'objet d'une ou plusieurs des mesures mentionnées aux sous-sections 9
et 10 de la section 4 du chapitre III du titre Ier du livre VI ou dans une
société de financement doivent être autorisées par l'Autorité de contrôle
prudentiel et de résolution.<br />
Lorsqu'une diminution ou cession de participation, directe ou indirecte, lui est
notifiée, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution vérifie que cette
@ -45,16 +47,18 @@ conditions dans lesquelles les modifications dans la répartition du capital d'u
l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.<br />
Le même arrêté précise les conditions dans lesquelles, s'agissant des sociétés
de financement, ces modifications doivent être autorisées par l'Autorité de
contrôle prudentiel et de résolution, les délais impartis à l'Autorité pour se
prononcer, les modalités suivant lesquelles les intéressés sont informés de la
décision de l'Autorité ou peuvent se prévaloir d'une décision implicite, les
conditions dans lesquelles l'Autorité peut fixer un délai maximal pour la
conclusion de l'acquisition envisagée ainsi que les informations qui doivent
être transmises à l'Autorité, notamment sur l'identité et le montant de la
participation des actionnaires ou associés.<br />
de financement ou des établissements de crédit faisant l'objet d'une ou
plusieurs des mesures mentionnées aux sous-sections 9 et 10 de la section 4 du
chapitre III du titre Ier du livre VI, ces modifications doivent être autorisées
par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, les délais impartis à
l'Autorité pour se prononcer, les modalités suivant lesquelles les intéressés
sont informés de la décision de l'Autorité ou peuvent se prévaloir d'une
décision implicite, les conditions dans lesquelles l'Autorité peut fixer un
délai maximal pour la conclusion de l'acquisition envisagée ainsi que les
informations qui doivent être transmises à l'Autorité, notamment sur l'identité
et le montant de la participation des actionnaires ou associés.<br />
II.-Toute autre modification des conditions auxquelles était subordonné
II. Toute autre modification des conditions auxquelles était subordonné
l'agrément délivré à un établissement de crédit ou à une société de financement
doit faire l'objet, selon les cas, d'une autorisation préalable de l'Autorité de
contrôle prudentiel et de résolution ou de la Banque centrale européenne, d'une

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@ -1,30 +1,31 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-02-22
Date de fin: 2015-08-22
Identifiant: LEGIARTI000028635452
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/63/54/LEGIARTI000028635452.xml
Date de début: 2015-08-22
Date de fin: 2020-12-29
Identifiant: LEGIARTI000031094739
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/09/47/LEGIARTI000031094739.xml
---
###### Article L511-41-3
I.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut enjoindre à une
I. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut enjoindre à une
personne mentionnée au 1°, a du 2°, 4°, 9° et 10° du A du I de l'article L.
612-2 de prendre, dans un délai déterminé, toutes mesures destinées à restaurer
ou renforcer sa situation financière ou de liquidité, à améliorer ses méthodes
de gestion ou à assurer l'adéquation de son organisation à ses activités ou à
ses objectifs de développement, ou lorsque les informations reçues ou demandées
par l'Autorité pour l'exercice du contrôle sont de nature à établir que cette
personne est susceptible de manquer dans un délai de douze mois aux obligations
prévues par le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du
26 juin 2013, par une disposition du présent titre et du titre III du présent
livre ou d'un règlement pris pour son application ou par toute autre disposition
612-2 ou au I et, le cas échéant, au II de l'article L. 613-34 de prendre, dans
un délai déterminé, toutes mesures destinées à restaurer ou renforcer sa
situation financière ou de liquidité, à améliorer ses méthodes de gestion ou à
assurer l'adéquation de son organisation à ses activités ou à ses objectifs de
développement, ou lorsque les informations reçues ou demandées par l'Autorité
pour l'exercice du contrôle sont de nature à établir que cette personne est
susceptible de manquer dans un délai de douze mois aux obligations prévues par
le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin
2013, par une disposition du présent titre et du titre III du présent livre ou
d'un règlement pris pour son application ou par toute autre disposition
législative ou réglementaire dont la méconnaissance entraîne celle des
dispositions précitées.<br />
II.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut également exiger que
l'entreprise détienne des fonds propres d'un montant supérieur au montant
II. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut également exiger
que l'entreprise détienne des fonds propres d'un montant supérieur au montant
minimal prévu par la réglementation applicable et exiger l'application aux
actifs d'une politique spécifique de provisionnement ou un traitement spécifique
au regard des exigences de fonds propres.<br />
@ -62,7 +63,7 @@ du 26 juin 2013, que les résultats des tests de résistance mentionnés à cet
article dépassent significativement les exigences de fonds propres pour le
portefeuille de négociation de corrélation.<br />
III.-Lorsque la solidité de la situation financière d'un établissement de
III. Lorsque la solidité de la situation financière d'un établissement de
crédit, d'une entreprise d'investissement ou d'une société de financement est
compromise ou susceptible de l'être, l'Autorité de contrôle prudentiel et de
résolution peut exiger de l'entreprise en cause qu'elle :<br />
@ -75,11 +76,11 @@ revenus nets ;<br />
3° Publie des informations supplémentaires.<br />
IV.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut également enjoindre
à un établissement de crédit, une entreprise d'investissement ou une société de
financement de se soumettre à une exigence spécifique de liquidité, y compris à
des restrictions relatives aux asymétries d'échéances entre actifs et passifs.
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution détermine l'exigence
IV. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut également
enjoindre à un établissement de crédit, une entreprise d'investissement ou une
société de financement de se soumettre à une exigence spécifique de liquidité, y
compris à des restrictions relatives aux asymétries d'échéances entre actifs et
passifs. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution détermine l'exigence
spécifique de liquidité qu'elle impose eu égard notamment :<br />
1° A l'étendue et aux caractéristiques des risques de liquidité auxquels
@ -94,6 +95,6 @@ relatifs notamment au risque de liquidité ;<br />
4° A un risque de liquidité systémique constituant une menace pour l'intégrité
des marchés financiers français.<br />
V.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prend les mesures prévues
au présent article en tenant compte, le cas échéant, des dispositions des
quatrième et cinquième alinéas des articles L. 511-41-1 C et L. 533-2-3.
V. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prend les mesures
prévues au présent article en tenant compte, le cas échéant, des dispositions
des quatrième et cinquième alinéas des articles L. 511-41-1 C et L. 533-2-3.

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@ -1,21 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2015-08-22
Identifiant: LEGIARTI000027792478
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/79/24/LEGIARTI000027792478.xml
Date de début: 2015-08-22
Date de fin: 2020-12-31
Identifiant: LEGIARTI000031094776
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/09/47/LEGIARTI000031094776.xml
---
###### Article L612-12
I. ― Le collège de supervision en formation plénière arrête les principes
d'organisation et de fonctionnement, le budget et le règlement intérieur de
l'Autorité. Il examine toute question de portée générale commune aux secteurs de
la banque et de l'assurance et analyse les risques de ces secteurs au regard de
la situation économique. Il délibère sur les priorités de contrôle. Il établit
chaque année un rapport au Président de la République et au Parlement, qui est
publié au Journal officiel.<br />
I. Sans préjudice de l'article L. 612-8-1, le collège de supervision en
formation plénière arrête les principes d'organisation et de fonctionnement, le
budget et le règlement intérieur de l'Autorité. Il examine toute question de
portée générale commune aux secteurs de la banque et de l'assurance et analyse
les risques de ces secteurs au regard de la situation économique. Il délibère
sur les priorités de contrôle. Il établit chaque année un rapport au Président
de la République et au Parlement, qui est publié au Journal officiel.<br />
Les questions individuelles sont examinées par le collège de supervision en
formation restreinte, par l'un des deux sous-collèges sectoriels ou, le cas
@ -39,7 +39,7 @@ relatives à l'un des deux secteurs à la formation plénière du collège de
supervision et les questions individuelles relatives à l'un des deux secteurs à
la formation restreinte du collège de supervision.<br />
II. Le président de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution arrête
II. Le président de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution arrête
l'ordre du jour des différentes formations du collège de supervision. L'ordre du
jour du sous-collège sectoriel de l'assurance est arrêté par le président de
l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sur proposition du
@ -49,7 +49,7 @@ Le président de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est enten
sur leur demande, par les commissions des finances des deux assemblées et peut
demander à être entendu par elles.<br />
III. Le vice-président préside le sous-collège sectoriel de l'assurance. En
III. Le vice-président préside le sous-collège sectoriel de l'assurance. En
cas d'empêchement du vice-président, le gouverneur ou un sous-gouverneur de la
Banque de France préside le sous-collège sectoriel de l'assurance.<br />

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@ -1,35 +1,33 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2015-08-22
Identifiant: LEGIARTI000027792465
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/79/24/LEGIARTI000027792465.xml
Date de début: 2015-08-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031094853
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/09/48/LEGIARTI000031094853.xml
---
###### Article L612-16
I. Pour l'accomplissement des missions qui sont confiées à l'Autorité de
I. Pour l'accomplissement des missions qui sont confiées à l'Autorité de
contrôle prudentiel et de résolution, le président de l'Autorité a qualité pour
agir devant toute juridiction.<br />
II. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut se constituer
II. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut se constituer
partie civile à tous les stades de la procédure pénale pour l'application des
chapitres Ier à III du titre VII du livre V du présent code et des dispositions
pénales du code des assurances, du code de la mutualité et du code de la
sécurité sociale.<br />
III. ― Abrogé.<br />
IV. ― Les décisions prononcées par la commission des sanctions peuvent faire
III. Les décisions prononcées par la commission des sanctions peuvent faire
l'objet d'un recours de pleine juridiction devant le Conseil d'Etat par les
personnes sanctionnées et par le président de l'Autorité de contrôle prudentiel
et de résolution, après accord de la formation du collège de supervision à
l'origine de la notification des griefs, dans un délai de deux mois suivant leur
notification. En cas de recours d'une personne poursuivie, le président de
l'Autorité peut, dans les mêmes conditions, former un recours, dans un délai de
deux mois à compter de la notification à l'Autorité de contrôle prudentiel et de
résolution du recours de la personne poursuivie.<br />
et de résolution, après accord de la formation du collège de supervision ou du
collège de résolution à l'origine de la notification des griefs, dans un délai
de deux mois suivant leur notification. En cas de recours d'une personne
poursuivie, le président de l'Autorité peut, dans les mêmes conditions, former
un recours, dans un délai de deux mois à compter de la notification à l'Autorité
de contrôle prudentiel et de résolution du recours de la personne poursuivie.<br />
V. ― Les conditions d'application du présent article sont définies par décret en
Conseil d'Etat.
IV. Les conditions d'application du présent article sont définies par décret
en Conseil d'Etat.

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@ -1,15 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2015-08-22
Identifiant: LEGIARTI000027782482
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/78/24/LEGIARTI000027782482.xml
Date de début: 2015-08-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031094835
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/09/48/LEGIARTI000031094835.xml
---
###### Article L612-34
I. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut désigner un
I. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut désigner un
administrateur provisoire auprès d'une personne qu'elle contrôle, auquel sont
transférés tous les pouvoirs d'administration, de direction et de représentation
de la personne morale. L'administrateur provisoire dispose des biens meubles et
@ -31,11 +31,11 @@ sa mission. A l'issue de la mission de l'administrateur provisoire, l'assemblée
générale se prononce, à l'occasion de sa première réunion après la fin de cette
mission, sur la reprise de ces versements.<br />
En cas de révocation d'un dirigeant responsable en application du 3° du I de
l'article L. 613-31-16 du présent code, les engagements pris au bénéfice de ce
dirigeant par l'établissement lui-même ou par toute entreprise contrôlée ou qui
la contrôle, au sens des II et III de l'article L. 233-16 du code de commerce,
et correspondant à des éléments de rémunération, à des indemnités ou à des
En cas de révocation d'un dirigeant responsable en application de l'article L.
613-51-2 du présent code, les engagements pris au bénéfice de ce dirigeant par
l'établissement lui-même ou par toute entreprise contrôlée ou qui la contrôle,
au sens des II et III de l'article L. 233-16 du code de commerce, et
correspondant à des éléments de rémunération, à des indemnités ou à des
avantages dus ou susceptibles d'être dus à raison de la cessation ou du
changement de ses fonctions, ou postérieurement à celles-ci, ne peuvent donner
lieu à aucun versement.<br />
@ -50,7 +50,7 @@ Dans le cas d'établissements affiliés à un organe central, ce dernier peut
demander à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de désigner un
administrateur provisoire dans les établissements qui lui sont affiliés.<br />
II. Lorsque la situation laisse craindre à terme une incapacité d'un
II. Lorsque la situation laisse craindre à terme une incapacité d'un
établissement ou d'une entreprise relevant du fonds de garantie des dépôts et de
résolution à assurer la rémunération de l'administrateur provisoire ainsi que
les frais engagés par celui-ci, le fonds de garantie des dépôts et de résolution

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2015-08-22
Identifiant: LEGIARTI000030054230
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/05/42/LEGIARTI000030054230.xml
Date de début: 2015-08-22
Date de fin: 2018-10-01
Identifiant: LEGIARTI000031094901
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/09/49/LEGIARTI000031094901.xml
---
###### Article L612-38
@ -31,6 +31,18 @@ de contrôle sur place, communiqué par la Banque centrale européenne à l'appu
sa demande. Les sanctions applicables sont celles prévues à l'article L.
612-40.<br />
Lorsque le collège de résolution est saisi par le Conseil de résolution unique
en application des dispositions du paragraphe 8 de l'article 38 du règlement
(UE) n° 806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014, il peut
ouvrir une procédure de sanction à l'égard d'une personne mentionnée à l'article
L. 613-34 ou des personnes mentionnées à l'article L. 511-13 ou au 4 de
l'article L. 532-2, des membres du conseil d'administration, du conseil de
surveillance ou de tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance.
Dans ce cas, la notification des griefs prévue au premier alinéa comporte tout
document, y compris, le cas échéant, tout rapport de contrôle sur place
communiqué par le Conseil de résolution unique à l'appui de sa demande. Les
sanctions applicables sont celles prévues à l'article L. 612-40.<br />
La commission des sanctions veille au respect du caractère contradictoire de la
procédure. Elle procède aux communications et convocations à l'égard de toute
personne visée par la notification de griefs. Toute personne convoquée a le
@ -62,10 +74,14 @@ Les dispositions de l'article L. 612-36 sont applicables aux décisions de la
commission des sanctions.<br />
Lorsqu'elle prononce une sanction disciplinaire à l'encontre d'un prestataire de
services d'investissement au titre de ses obligations prudentielles, l'Autorité
de contrôle prudentiel et de résolution en informe l'Autorité des marchés
financiers.<br />
services d'investissement au titre de ses obligations prudentielles ou en
matière de résolution, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en
informe l'Autorité des marchés financiers.<br />
Lorsqu'elle prononce une sanction disciplinaire dans les cas prévus au deuxième
alinéa, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en informe la Banque
centrale européenne.
centrale européenne.<br />
Lorsqu'elle prononce une sanction disciplinaire dans les cas prévus au troisième
alinéa, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en informe le Conseil
de résolution unique.

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-11-08
Date de fin: 2015-08-22
Identifiant: LEGIARTI000029722176
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/72/21/LEGIARTI000029722176.xml
Date de début: 2015-08-22
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031094890
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/09/48/LEGIARTI000031094890.xml
---
###### Article L612-39
@ -79,7 +79,10 @@ les manquements ou infractions en cause, et la commission des sanctions veille
au respect à leur égard du caractère contradictoire de la procédure.<br />
La commission des sanctions peut prononcer, soit à la place, soit en sus de ces
sanctions, une sanction pécuniaire au plus égale à cent millions d'euros.<br />
sanctions, une sanction pécuniaire au plus égale à cent millions d'euros.
Lorsqu'un retrait d'agrément est prononcé au titre du présent article, la
commission des sanctions peut annuler les certificats souscrits par la personne
en cause en application de l'article L. 312-7.<br />
La commission des sanctions peut assortir la sanction d'une astreinte, dont elle
fixe le montant et la date d'effet. Un décret en Conseil d'Etat fixe la

View file

@ -1,24 +1,24 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-11-08
Date de fin: 2015-08-22
Identifiant: LEGIARTI000029722170
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/72/21/LEGIARTI000029722170.xml
Date de début: 2015-08-22
Date de fin: 2020-12-29
Identifiant: LEGIARTI000031094871
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/09/48/LEGIARTI000031094871.xml
---
###### Article L612-40
I.-Si un établissement de crédit, une entreprise d'investissement ou une société
de financement a enfreint une disposition du règlement (UE) n° 575/2013 du
Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, une disposition du titre Ier
et du titre III du livre V ou d'un règlement pris pour son application ou toute
autre disposition législative ou réglementaire dont la méconnaissance entraîne
celle des dispositions précitées ou s'il n'a pas déféré à une mise en demeure de
se conformer à ces dispositions ou à une injonction prévue aux articles L.
511-41-3 et L. 511-41-4, la commission des sanctions peut prononcer l'une ou
plusieurs des sanctions disciplinaires suivantes, en fonction de la gravité du
manquement :<br />
I. Si un établissement de crédit, une entreprise d'investissement ou une
société de financement a enfreint une disposition du règlement (UE) n° 575/2013
du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, une disposition du titre
Ier et du titre III du livre V ou d'un règlement pris pour son application ou
toute autre disposition législative ou réglementaire dont la méconnaissance
entraîne celle des dispositions précitées ou s'il n'a pas déféré à une mise en
demeure de se conformer à ces dispositions ou à une injonction prévue aux
articles L. 511-41-3 et L. 511-41-4, la commission des sanctions peut prononcer
l'une ou plusieurs des sanctions disciplinaires suivantes, en fonction de la
gravité du manquement :<br />
1° L'avertissement ;<br />
@ -49,27 +49,40 @@ Dans le cas où la Banque centrale européenne ne prononce pas le retrait
d'agrément, la commission des sanctions peut délibérer à nouveau et infliger une
autre sanction parmi celles prévues au présent article.<br />
II.-Si une compagnie financière holding, une compagnie financière holding mixte
ou une entreprise mère de société de financement a enfreint une disposition du
règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013,
une disposition du titre Ier et du titre III du livre V ou d'un règlement pris
pour son application ou toute autre disposition législative ou réglementaire
dont la méconnaissance entraîne celle des dispositions précitées ou si elle n'a
pas déféré à une mise en demeure de se conformer à ces dispositions, la
commission des sanctions peut prononcer à son encontre, en fonction de la
gravité du manquement, un avertissement ou un blâme.<br />
II. Si une compagnie financière holding, une compagnie financière holding
mixte ou une entreprise mère de société de financement a enfreint une
disposition du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du
26 juin 2013, une disposition du titre Ier et du titre III du livre V ou d'un
règlement pris pour son application ou toute autre disposition législative ou
réglementaire dont la méconnaissance entraîne celle des dispositions précitées
ou si elle n'a pas déféré à une mise en demeure de se conformer à ces
dispositions, la commission des sanctions peut prononcer à son encontre, en
fonction de la gravité du manquement, un avertissement ou un blâme.<br />
III.-Si une compagnie holding mixte ou une entreprise mère mixte de société de
III. Si une compagnie holding mixte ou une entreprise mère mixte de société de
financement n'a pas déféré à une injonction sous astreinte prononcée en
application de l'article L. 612-25 ou ne s'est pas soumise à un contrôle sur
place prévu à l'article L. 612-26, la commission des sanctions peut prononcer à
son encontre une sanction pécuniaire au plus égale à un million d'euros.<br />
IV.-La commission des sanctions peut prononcer, soit à la place, soit en sus des
sanctions prévues au I et au II, une sanction pécuniaire d'un montant maximal de
10 % du chiffre d'affaires annuel net, y compris le revenu brut de l'entreprise
composé des intérêts et produits assimilés, des revenus d'actions, de parts et
d'autres titres à revenu variable ou fixe et des commissions perçues
IV. Si l'une des personnes ou entités mentionnées au I ou au II de l'article
L. 613-34 a enfreint une disposition du règlement (UE) n° 806/2014 du Parlement
européen et du Conseil du 15 juillet 2014, une disposition de la section 4 du
chapitre III du présent titre ou toute autre disposition législative ou
réglementaire dont la méconnaissance entraîne celle des dispositions précitées
ou si elle n'a pas déféré à une mise en demeure de se conformer à ces
dispositions ou à une injonction prévue à l'article L. 312-6-1, aux I, II et III
de l'article L. 511-41-5, aux III et V de l'article L. 613-36, au II de
l'article L. 613-42, à l'article L. 613-45 et au 3° de l'article L. 613-46-7, la
commission des sanctions peut prononcer à l'encontre de cette personne ou de
cette entité l'une ou plusieurs des sanctions disciplinaires mentionnées au I
ci-dessus.<br />
V. La commission des sanctions peut prononcer, soit à la place, soit en sus
des sanctions prévues au I, au II et au IV, une sanction pécuniaire d'un montant
maximal de 10 % du chiffre d'affaires annuel net, y compris le revenu brut de
l'entreprise composé des intérêts et produits assimilés, des revenus d'actions,
de parts et d'autres titres à revenu variable ou fixe et des commissions perçues
conformément à l'article 316 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen
et du Conseil du 26 juin 2013 au cours de l'exercice précédent.<br />
@ -80,42 +93,48 @@ l'entreprise mère ultime au cours de l'exercice précédent.<br />
Lorsque l'avantage retiré du manquement peut être déterminé, la commission des
sanctions prononce une sanction d'un montant maximal de deux fois ce dernier.<br />
V.-La commission des sanctions peut assortir la sanction d'une astreinte, dont
elle fixe le montant et la date d'effet.<br />
Lorsqu'un retrait d'agrément est prononcé au titre du présent article, la
commission des sanctions peut annuler les certificats souscrits par la personne
en cause en application de l'article L. 312-7.<br />
VI.-Lorsque la responsabilité directe et personnelle dans les manquements ou
infractions mentionnés aux I et II est établie à l'encontre des personnes qui
dirigent effectivement l'activité de l'entreprise au sens des articles L. 511-13
ou L. 532-2, des membres du conseil d'administration, du conseil de
VI. La commission des sanctions peut assortir la sanction d'une astreinte,
dont elle fixe le montant et la date d'effet.<br />
VII. Lorsque la responsabilité directe et personnelle dans les manquements ou
infractions mentionnés aux I, II et IV est établie à l'encontre des personnes
qui dirigent effectivement l'activité de l'entreprise au sens des articles L.
511-13 ou L. 532-2, des membres du conseil d'administration, du conseil de
surveillance, du directoire ou de tout autre organe exerçant des fonctions
équivalentes au sein d'un établissement de crédit, d'une entreprise
d'investissement, d'une société de financement, d'une compagnie financière
holding, d'une compagnie financière holding mixte ou d'une entreprise mère de
société de financement, la commission des sanctions peut prononcer, en fonction
de la gravité du manquement, leur suspension temporaire ou leur démission
d'office.<br />
holding, d'une compagnie financière holding mixte, d'une entreprise mère de
société de financement ou de toute autre entité mentionnée au I et, le cas
échéant, au II de l'article L. 613-34, la commission des sanctions peut
prononcer, en fonction de la gravité du manquement, leur suspension temporaire
ou leur démission d'office.<br />
Ces sanctions ne peuvent, dans leur durée, excéder dix ans.<br />
VII.-Lorsque la responsabilité directe et personnelle dans les manquements ou
VIII. Lorsque la responsabilité directe et personnelle dans les manquements ou
infractions en cause est établie à l'encontre des personnes qui dirigent
effectivement, au sens des articles L. 511-13 ou L. 532-2, l'activité d'un
établissement de crédit, d'une entreprise d'investissement, d'une société de
financement, d'une compagnie financière holding, d'une compagnie financière
holding mixte ou d'une entreprise mère de société de financement, la commission
des sanctions peut prononcer, soit à la place, soit en sus des sanctions
mentionnées au VI, une sanction pécuniaire au plus égale à cinq millions
d'euros.<br />
holding mixte, d'une entreprise mère de société de financement ou de toute autre
entité mentionnée au I et, le cas échéant, au II de l'article L. 613-34, la
commission des sanctions peut prononcer, soit à la place, soit en sus des
sanctions mentionnées au VII, une sanction pécuniaire au plus égale à cinq
millions d'euros.<br />
Lorsque l'avantage retiré du manquement peut être déterminé, elle prononce une
sanction d'un montant maximal de deux fois ce dernier.<br />
VIII.-La cessation des fonctions au titre desquelles la responsabilité d'une
IX. La cessation des fonctions au titre desquelles la responsabilité d'une
personne physique est établie, si elle intervient dans un délai inférieur ou
égal à un an avant l'ouverture de la procédure disciplinaire, ne constitue pas
un obstacle au prononcé d'une des sanctions prévues par le présent article.<br />
IX.-Le montant et le type de la sanction infligée au titre du présent article
X. Le montant et le type de la sanction infligée au titre du présent article
sont fixés en tenant compte, notamment, le cas échéant :<br />
1° De la gravité et de la durée des manquements commis et, le cas échéant, de
@ -129,7 +148,7 @@ de résolution et des manquements qu'il a précédemment commis ;<br />
3° Des préjudices subis par des tiers du fait des manquements, s'ils peuvent
être déterminés.<br />
X.-Lorsqu'une procédure de sanction est engagée à l'encontre d'une personne
XI. Lorsqu'une procédure de sanction est engagée à l'encontre d'une personne
physique en application des dispositions du présent article, la formation de
l'Autorité qui décide de l'engagement de la procédure lui notifie les griefs, en
précisant les éléments susceptibles de fonder sa responsabilité directe et
@ -143,10 +162,10 @@ surveillance ou à tout autre organe exerçant des fonctions équivalentes de
l'entreprise mère ou de l'organe central de l'entreprise au sein de laquelle la
personne physique exerce ses fonctions.<br />
XI.-Dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat, la décision de
la commission des sanctions est rendue publique dans les publications, journaux
ou supports qu'elle désigne, dans un format proportionné à la faute commise et à
la sanction infligée. Les frais sont supportés par les personnes
XII. Dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat, la décision
de la commission des sanctions est rendue publique dans les publications,
journaux ou supports qu'elle désigne, dans un format proportionné à la faute
commise et à la sanction infligée. Les frais sont supportés par les personnes
sanctionnées.<br />
Toutefois, les décisions de la commission des sanctions sont publiées de manière
@ -168,5 +187,5 @@ Lorsque les situations mentionnées aux 1° à 3° sont susceptibles de cesser
d'exister dans un court délai, la commission des sanctions peut décider de
différer la publication pendant ce délai.<br />
XII.-Les dispositions du présent article sont applicables aux personnes qui
XIII. Les dispositions du présent article sont applicables aux personnes qui
n'ont pas déféré à l'injonction prévue aux articles L. 511-12-1 et L. 531-6.

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@ -10,4 +10,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000027645696
- [Section 2 : Dispositions relatives au traitement des établissements de crédit, des sociétés de financement, des établissements de monnaie électronique, des établissements de paiement et des entreprises d'investissement en difficulté](section_2)
- [Section 3 : Régime de contrôle spécifique](section_3)
- [Section 4 : Mesures de prévention et de gestion des crises bancaires](section_4)
- [Section 6 : Autorisation des établissements de crédit et des entreprises d'investissement en vue de soumettre directement une offre pour le compte de leurs clients lors des enchères de quotas d'émission de gaz à effet de serre](section_6)

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@ -1,13 +1,101 @@
---
État: TRANSFERE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-02-22
Date de fin: 2015-08-22
Identifiant: LEGIARTI000028636038
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/63/60/LEGIARTI000028636038.xml
Date de début: 2015-08-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031094824
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/09/48/LEGIARTI000031094824.xml
---
###### Article L613-20-6
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application de la présente
sous-section.
I. Lorsqu'en tant qu'autorité chargée de la surveillance sur une base
consolidée, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution envisage de
prendre à l'encontre de l'entreprise mère d'un groupe une ou plusieurs des
mesures prévues aux articles L. 511-41-5 ou L. 612-34-1, elle notifie ses
intentions à l'Autorité bancaire européenne et le cas échéant aux autres
autorités compétentes.<br />
Pour arrêter sa décision, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution
tient compte de l'incidence de ces mesures sur les entités du groupe dans les
autres Etats membres.<br />
Elle notifie sa décision aux autres autorités membres du collège d'autorités de
surveillance institué en application de l'article L. 613-20-2 et à l'Autorité
bancaire européenne.<br />
Les dispositions ci-dessus s'appliquent lorsque les mesures envisagées
concernent des filiales de l'entreprise mère du groupe qui relèvent de la
compétence de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.<br />
II. Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution se voit
notifier, par l'autorité compétente d'un autre Etat membre de l'Union européenne
ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, des mesures équivalentes
à celles prévues aux articles L. 511-41-5 ou L. 612-34-1 envisagées à l'encontre
d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement faisant partie
d'un groupe dont elle est l'autorité chargée de la surveillance sur une base
consolidée, et qu'elle a évalué l'incidence de ces mesures sur la personne
concernée, sur l'ensemble du groupe et les autres entités qui le composent,
l'Autorité communique son évaluation aux autorités compétentes concernées.<br />
En cas de désaccord avec l'autorité compétente mentionnée ci-dessus, l'Autorité
de contrôle prudentiel et de résolution peut saisir l'Autorité bancaire
européenne sur le fondement de l'article 19 du règlement (UE) n° 1093/2010 du
Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010.<br />
III. Lorsqu'il est envisagé prendre une ou plusieurs des mesures prévues au I
ou des mesures équivalentes à l'encontre de plusieurs établissements de crédit
ou entreprises d'investissement appartenant au même groupe et relevant de
plusieurs autorités compétentes, l'Autorité de contrôle prudentiel et de
résolution, en tant qu'autorité de surveillance sur base consolidée, s'efforce
de parvenir avec les autorités compétentes concernées à une décision commune sur
:<br />
1° La nomination, s'il y a lieu, d'un administrateur temporaire unique pour
toutes les entités concernées ;<br />
2° L'application coordonnée, s'il y a lieu, des mesures prévues à l'article L.
511-41-5 avec celles que sont susceptibles de prendre les autres autorités
compétentes afin de rétablir la situation financière du groupe d'entités
concernées.<br />
Afin de parvenir à une décision commune, l'Autorité de contrôle prudentiel et de
résolution peut saisir l'Autorité bancaire européenne sur le fondement de
l'article 31 du règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil
du 24 novembre 2010. Elle peut également saisir la même Autorité bancaire
européenne sur le fondement de l'article 19 du même règlement (UE) en cas de
désaccord sur la mise en œuvre des mesures prévues par le plan préventif de
rétablissement visant à modifier le capital et la liquidité de l'entité
concernée, à conserver ou reconstituer ses fonds propres, à garantir son accès à
des sources de financement d'urgence, y compris auprès d'autres entités du
groupe, ou à faciliter sa recapitalisation. L'Autorité de contrôle prudentiel et
de résolution peut également saisir l'Autorité bancaire européenne en cas de
désaccord sur la mise en œuvre des mesures prévues au 4° ou au 6° du II de
l'article L. 511-41-5 ou sur des mesures équivalentes.<br />
En l'absence de décision commune, l'Autorité de contrôle prudentiel et de
résolution se prononce seule sur les mesures applicables aux personnes qui
relèvent de sa compétence en tenant compte des avis et réserves exprimés par les
autres autorités compétentes ainsi que de l'incidence de sa décision sur la
stabilité financière dans les autres Etats membres de l'Union européenne
concernés ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen.<br />
IV. Dans le cas où l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou l'une
des autorités compétentes concernées a saisi, dans le respect des délais
impartis, l'Autorité bancaire européenne sur le fondement de l'article 19 du
règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre
2010, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution diffère sa décision
mentionnée au I ou au dernier alinéa du III dans l'attente de celle de
l'Autorité bancaire européenne. L'Autorité de contrôle prudentiel et de
résolution se prononce conformément à la décision de l'Autorité bancaire
européenne.<br />
A défaut de décision de l'Autorité bancaire européenne dans un délai de trois
jours, la décision mentionnée au I ou au dernier alinéa du III s'applique.<br />
V. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution notifie les décisions
motivées mentionnées aux I, III et IV aux personnes qui relèvent de sa
compétence.<br />
Les décisions prises par les autres autorités compétentes sont, s'il y a lieu,
applicables en France.

View file

@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000031094925
###### Section 4 : Mesures de prévention et de gestion des crises bancaires
- [Sous-section 1 : Dispositions générales](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Dispositions relatives à l'élaboration, l'évaluation et la mise en œuvre des plans de préventifs de rétablissement](sous-section_2)

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2015-08-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000031080765
---
###### Sous-section 2 : Dispositions relatives à l'élaboration, l'évaluation et la mise en œuvre des plans de préventifs de rétablissement
- [Paragraphe 1 : Dispositions communes](paragraphe_1)

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2015-08-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000031080767
---
###### Paragraphe 1 : Dispositions communes
- [Article L613-35](article_l613-35.md)

View file

@ -0,0 +1,151 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-08-22
Date de fin: 2020-12-28
Identifiant: LEGIARTI000031094917
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/09/49/LEGIARTI000031094917.xml
---
###### Article L613-35
I. Sont soumis à l'obligation d'élaborer et de tenir à jour un plan préventif
de rétablissement :<br />
1° Les établissements de crédit soumis à la surveillance directe de la Banque
centrale européenne en application du paragraphe 4 de l'article 6 du règlement
(UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 et les établissements de crédit
ou les entreprises d'investissement qui constituent une part importante du
système financier au sens du paragraphe 8 de l'article 11 du règlement (UE) n°
806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014 ;<br />
2° Les établissements de crédit et les entreprises d'investissement qui ne font
pas partie d'un groupe soumis à une surveillance sur base consolidée au sens de
l'article L. 613-20-1 ;<br />
3° Les entreprises mères dans l'Union ;<br />
4° Le cas échéant, sur décision du collège de supervision ou, s'il y a lieu, sur
décision commune prévue aux articles L. 613-37 et L. 613-37-1, les
établissements de crédit et les entreprises d'investissement lorsqu'ils sont des
filiales de l'une des personnes mentionnées au 3°.<br />
Les organes centraux mentionnés à l'article L. 511-30 d'une part, les
établissements de crédit et les entreprises d'investissement qui leur sont
affiliés ainsi que leurs filiales d'autre part, sont respectivement des
entreprises mères dans l'Union au sens du 3° ci-dessus et des filiales
mentionnées au V.<br />
Les personnes mentionnées au 1° qui ne font pas partie d'un groupe, au 2° et au
4° élaborent des plans préventifs de rétablissement sur une base
individuelle.<br />
Les personnes mentionnées au 3° élaborent des plans préventifs de rétablissement
de groupe.<br />
II. Le niveau des obligations des personnes mentionnées aux 1° à 4° du I au
titre du présent article est fixé par le collège de supervision en tenant compte
des éléments mentionnés au premier alinéa de l'article L. 613-34-2 ainsi que de
l'éventuelle incidence négative que leur défaillance et leur liquidation en
application du livre VI du code de commerce serait susceptible d'avoir sur les
marchés financiers, sur d'autres établissements de crédit ou entreprises
d'investissement, sur les conditions de financement ou sur l'ensemble de
l'économie.<br />
Le collège de supervision peut autoriser les personnes mentionnées aux 2° et 4°
du I à élaborer un plan préventif de rétablissement selon des modalités
simplifiées sous réserve qu'une telle autorisation ne constitue pas un obstacle
pour mettre en œuvre les mesures mentionnées aux articles L. 511-41-3, L.
511-41-5, L. 612-32, L. 612-33, L. 612-34, L. 612-34-1, au V de l'article L.
613-36 et aux sous-sections 4, 9 et 10 de la présente section. Il peut retirer
cette autorisation à tout moment.<br />
III. Le collège de supervision peut décider d'exempter les membres d'un même
système de protection institutionnel mentionné au paragraphe 7 de l'article 113
du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin
2013 de l'obligation d'élaborer un plan préventif de rétablissement individuel
et de soumettre le gestionnaire du système aux obligations de la présente
sous-section relatives aux plans préventifs de rétablissement de groupe. Ce
gestionnaire satisfait à ces obligations en coopération avec chacun des membres
exemptés.<br />
Pour l'application de la présente sous-section, le gestionnaire du système est
considéré comme l'entreprise mère des membres de ce système.<br />
IV. Les plans préventifs de rétablissement individuels prévoient un large
éventail de mesures de rétablissement permettant de faire face à une
détérioration significative de la situation financière des personnes
concernées.<br />
V. Les plans préventifs de rétablissement de groupe couvrent l'ensemble du
groupe et prévoient un large éventail de mesures de rétablissement que les
entreprises mères dans l'Union ou leurs filiales sont susceptibles de prendre
lorsque le groupe ou les établissements de crédit ou les entreprises
d'investissement en faisant partie connaissent une détérioration significative
de leur situation financière.<br />
Ils prévoient des dispositifs pour assurer la coordination et la cohérence des
mesures prises au niveau de la personne concernée mentionnée au 3° et au 6° du I
de l'article L. 613-34, ainsi que des mesures prises au niveau des filiales et,
le cas échéant, au niveau des succursales d'importance significative.<br />
VI. Le plan préventif de rétablissement individuel ou de groupe prévoit les
mesures qui permettraient d'assurer le rétablissement des entités concernées en
cas de crise. Il prend en compte la situation particulière des établissements de
crédit et des entreprises d'investissement ou du groupe auquel ils
appartiennent. Il veille à éviter ou à réduire les effets négatifs sur le
système financier, y compris dans le cas où d'autres établissements de crédit,
entreprises d'investissement ou groupes seraient susceptibles de mettre en œuvre
leur propre plan au cours de la même période.<br />
Il comporte des conditions et procédures appropriées permettant d'assurer la
mise en œuvre rapide des mesures de rétablissement identifiées.<br />
Il envisage plusieurs scénarios de crise macroéconomique et financière grave en
fonction de la situation particulière de la personne concernée ou du groupe,
incluant des évènements d'ampleur systémique et des crises spécifiques à la
personne concernée ou au groupe.<br />
Le plan définit plusieurs indicateurs à l'aide desquels il est décidé de la mise
en œuvre des mesures de rétablissement prévues aux IV ou V.<br />
Il comporte, le cas échéant, les éléments prévus dans les accords de soutien
financier de groupe mentionnés à l'article L. 613-46.<br />
Il précise, le cas échéant, les conditions dans lesquelles l'entité peut
recourir aux facilités de banque centrale et la nature des actifs susceptibles
d'être apportés, dans ce cas, en garantie.<br />
Il prévoit les mesures susceptibles d'être prises par l'entité dès lors que sont
réunies les conditions d'une intervention précoce au sens de l'article L.
511-41-5.<br />
Il comprend les dispositions, notamment de procédure, permettant d'assurer la
mise en œuvre rapide des mesures de rétablissement, ainsi qu'un éventail
d'options en ce qui concerne les mesures à mettre en œuvre.<br />
Il ne prend en compte aucune possibilité de soutien financier public
exceptionnel.<br />
Le contenu, la périodicité et les conditions de mise à jour d'un plan préventif
de rétablissement individuel ou de groupe sont précisés par un arrêté du
ministre chargé de l'économie.<br />
VII. Les plans préventifs de rétablissement sont mis à jour au moins une fois
par an ou après chaque modification de la structure juridique des personnes et
entités concernées, de leur organisation, de leur activité ou de leur situation
financière susceptible d'avoir un effet important sur le plan. En outre, le
collège de supervision peut imposer à ces personnes et entités des mises à jour
plus fréquentes.<br />
Le plan préventif de rétablissement est soumis, pour son adoption et à chacune
de ses modifications, à l'approbation du conseil d'administration, du conseil de
surveillance ou de tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance
équivalentes de la personne chargée de l'établir, préalablement à sa
transmission au collège de supervision.<br />
Cette transmission intervient dans les meilleurs délais. Ce plan est accompagné
de tout élément permettant de justifier qu'il répond aux prescriptions du IV, du
V et du VI et qu'il est de nature à maintenir ou rétablir la viabilité et la
situation financière des personnes concernées ou du groupe auquel elles
appartiennent.

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 2015-08-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000031094928
---
###### Section 6 : Autorisation des établissements de crédit et des entreprises d'investissement en vue de soumettre directement une offre pour le compte de leurs clients lors des enchères de quotas d'émission de gaz à effet de serre
- [Article L613-35](article_l613-35.md)

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@ -1,20 +0,0 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-02-22
Date de fin: 2015-08-22
Identifiant: LEGIARTI000028636250
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/63/62/LEGIARTI000028636250.xml
---
###### Article L613-35
L'autorisation prévue au 3 de l'article 18 du règlement (UE) n° 1031/2010 de la
Commission européenne du 12 novembre 2010 relatif au calendrier, à la gestion et
aux autres aspects de la mise aux enchères des quotas d'émission de gaz à effet
de serre est délivrée aux établissements de crédit et aux entreprises
d'investissement par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, après
avis de l'Autorité des marchés financiers. L'avis de cette dernière porte sur
les conditions mentionnées aux a, b et d du paragraphe 5 de l'article 59 du
règlement précité. L'autorisation est retirée selon la même procédure, sans
préjudice des sanctions prévues aux articles L. 612-39 et L. 612-40.

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@ -1,29 +1,29 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-07-01
Date de fin: 2015-08-22
Identifiant: LEGIARTI000026085343
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/08/53/LEGIARTI000026085343.xml
Date de début: 2015-08-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031095186
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/09/51/LEGIARTI000031095186.xml
---
###### Article L621-18-5
I.-L'Autorité des marchés financiers délivre l'autorisation prévue au paragraphe
2 de l'article 18 du règlement (UE) n° 1031/2010 de la Commission européenne du
12 novembre 2010 relatif au calendrier, à la gestion et aux autres aspects de la
mise aux enchères des quotas d'émission de gaz à effet de serre. Son règlement
général précise les conditions de délivrance et de retrait de cette
autorisation, le cas échéant après avis de la Commission de régulation de
I. L'Autorité des marchés financiers délivre l'autorisation prévue au
paragraphe 2 de l'article 18 du règlement (UE) n° 1031/2010 de la Commission
européenne du 12 novembre 2010 relatif au calendrier, à la gestion et aux autres
aspects de la mise aux enchères des quotas d'émission de gaz à effet de serre.
Son règlement général précise les conditions de délivrance et de retrait de
cette autorisation, le cas échéant après avis de la Commission de régulation de
l'énergie.<br />
II.-L'Autorité des marchés financiers dispose, à l'égard des personnes
II. L'Autorité des marchés financiers dispose, à l'égard des personnes
autorisées en application du I, d'un pouvoir de contrôle, d'enquête et de
sanction, dans les conditions prévues par la section 4 du chapitre unique du
titre II du livre VI.<br />
III.-L'Autorité met en place les procédures nécessaires au traitement des
III. L'Autorité met en place les procédures nécessaires au traitement des
plaintes qui lui sont adressées lorsqu'une personne ayant reçu l'autorisation
mentionnée au I ou à l'article L. 613-35 manque à ses obligations au titre des
mentionnée au I ou à l'article L. 613-70 manque à ses obligations au titre des
paragraphes 2 et 3 de l'article 59 du règlement (UE) n° 1031/2010 de la
Commission européenne du 12 novembre 2010.

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@ -1,12 +1,13 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-09-01
Date de fin: 2015-08-22
Identifiant: LEGIARTI000027923572
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/92/35/LEGIARTI000027923572.xml
Date de début: 2015-08-22
Date de fin: 2018-01-13
Identifiant: LEGIARTI000031089598
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/08/95/LEGIARTI000031089598.xml
---
###### Article L743-7-3
Le chapitre VI du titre Ier du livre III est applicable en Nouvelle-Calédonie.
Le chapitre VI du titre Ier du livre III est applicable en Nouvelle-Calédonie,
dans sa version en vigueur au 1er juillet 2013.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-07-17
Date de fin: 2015-08-22
Identifiant: LEGIARTI000030897823
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/89/78/LEGIARTI000030897823.xml
Date de début: 2015-08-22
Date de fin: 2015-10-16
Identifiant: LEGIARTI000031095309
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/09/53/LEGIARTI000031095309.xml
---
###### Article L745-1-1
@ -101,7 +101,9 @@ Pour l'application de l'article L. 511-34, au deuxième alinéa, les mots : "
entités réglementées ou " sont supprimés.<br />
Au dernier alinéa de l'article L. 511-41-1, après les mots : " surveillance
consolidée équivalente " le reste de l'alinéa n'est pas applicable<br />
consolidée équivalente " le reste de l'alinéa n'est pas applicable.<br />
Pour l'application de l'article L. 511-41-5, le 2° du I n'est pas applicable.<br />
Pour l'application de l'article L. 511-48, au 1° du II, les mots : " taxables au
titre de l'article 235 ter ZD bis du code général des impôts " sont remplacés

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@ -1,12 +1,12 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-07-08
Date de fin: 2015-08-22
Identifiant: LEGIARTI000021695779
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/69/57/LEGIARTI000021695779.xml
Date de début: 2015-08-22
Date de fin: 2022-02-26
Identifiant: LEGIARTI000031089634
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/08/96/LEGIARTI000031089634.xml
---
###### Article L746-4-1
Les articles L. 615-1 et L. 615-2 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
L'article L. 615-1 est applicable en Nouvelle-Calédonie.

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@ -1,12 +1,13 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-09-01
Date de fin: 2015-08-22
Identifiant: LEGIARTI000027933837
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/93/38/LEGIARTI000027933837.xml
Date de début: 2015-08-22
Date de fin: 2018-01-13
Identifiant: LEGIARTI000031089593
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/08/95/LEGIARTI000031089593.xml
---
###### Article L753-7-3
Le chapitre VI du titre Ier du livre III est applicable en Polynésie française.
Le chapitre VI du titre Ier du livre III est applicable en Polynésie française,
dans sa version en vigueur au 1er juillet 2013.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-07-17
Date de fin: 2015-08-22
Identifiant: LEGIARTI000030898034
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/89/80/LEGIARTI000030898034.xml
Date de début: 2015-08-22
Date de fin: 2015-10-16
Identifiant: LEGIARTI000031095472
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/09/54/LEGIARTI000031095472.xml
---
###### Article L755-1-1
@ -140,6 +140,8 @@ entités réglementées ou " sont supprimés.<br />
Au dernier alinéa de l'article L. 511-41-1, après les mots : " surveillance
consolidée équivalente " le reste de l'alinéa n'est pas applicable.<br />
Pour l'application de l'article L. 511-41-5, le 2° du I n'est pas applicable.<br />
Pour l'application de l'article L. 511-48, au 1° du II, les mots : " taxables au
titre de l'article 235 ter ZD bis du code général des impôts " sont remplacés
par les mots : " constituées par le fait d'adresser à titre habituel des ordres,

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@ -1,12 +1,12 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-07-08
Date de fin: 2015-08-22
Identifiant: LEGIARTI000021695774
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/69/57/LEGIARTI000021695774.xml
Date de début: 2015-08-22
Date de fin: 2022-02-26
Identifiant: LEGIARTI000031089628
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/08/96/LEGIARTI000031089628.xml
---
###### Article L756-4-2
Les articles L. 615-1 et L. 615-2 sont applicables en Polynésie française.
L'article L. 615-1 est applicable en Polynésie française.

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@ -1,13 +1,13 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-09-01
Date de fin: 2015-08-22
Identifiant: LEGIARTI000027923733
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/92/37/LEGIARTI000027923733.xml
Date de début: 2015-08-22
Date de fin: 2018-01-13
Identifiant: LEGIARTI000031089588
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/08/95/LEGIARTI000031089588.xml
---
###### Article L763-7-3
Le chapitre VI du titre Ier du livre III est applicable dans les îles Wallis et
Futuna.
Futuna, dans sa version en vigueur au 1er juillet 2013.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-07-17
Date de fin: 2015-08-22
Identifiant: LEGIARTI000030898279
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/89/82/LEGIARTI000030898279.xml
Date de début: 2015-08-22
Date de fin: 2015-10-16
Identifiant: LEGIARTI000031095644
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/09/56/LEGIARTI000031095644.xml
---
###### Article L765-1-1
@ -105,6 +105,8 @@ entités réglementées ou " sont supprimés.<br />
Au dernier alinéa de l'article L. 511-41-1, après les mots : " surveillance
consolidée équivalente " le reste de l'alinéa n'est pas applicable.<br />
Pour l'application de l'article L. 511-41-5, le 2° du I n'est pas applicable.<br />
Pour l'application de l'article L. 511-48, au 1° du II, les mots : " taxables au
titre de l'article 235 ter ZD bis du code général des impôts " sont remplacés
par les mots : " constituées par le fait d'adresser à titre habituel des ordres,

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@ -1,13 +1,12 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-07-08
Date de fin: 2015-08-22
Identifiant: LEGIARTI000021695769
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/69/57/LEGIARTI000021695769.xml
Date de début: 2015-08-22
Date de fin: 2022-02-26
Identifiant: LEGIARTI000031089619
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/08/96/LEGIARTI000031089619.xml
---
###### Article L766-4-1
Les articles L. 615-1 et L. 615-2 sont applicables dans les îles Wallis et
Futuna.
L'article L. 615-1 est applicable dans les îles Wallis et Futuna.