Décret n°84-708 du 24 juillet 1984 PRIS POUR APPLICATION DES ART. 8 ET 103 DE LA LOI 8446 DU 24-01-1984 RELATIVE A L'ACTIVITE ET AU CONTROLE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT

CONDITIONS D'EXTENSION DES REGLEMENTS DU COMITE DE LA REGLEMENTATION BANCAIRE AUX SERVICES FINANCIERS DE LA POSTE,A LA CAISSE DES DEPOTS ET DE CONSIGNATIONS ET AUX COMPTABLES DU TRESOR.
DISPOSITIONS CONCERNANT LES RELATIONS ENTRE LES ETABLISSEMENTS DE CREDIT ET LEUR CLIENTELE.
DISPOSITIONS D'ORDRE COMPTABLE
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION BANCAIRE STATUANT EN MATIERE DISCIPLINAIRE
ABROGATION DES DECRETS 62434 DU 09-04-1962,6681 DU 25-01-1966,67236 (ART. 299,(AL. 2,3 ET 5)) DU 23-03- 1967,781295 DU 26-12-1978 ET DE L'ART. 85 DU CODE DE LA MUTUALITE.
APPLICATION DE DIRECTIVE CEE 89646 DU 15-12-1989: ART. 14 DU PRESENT DECRET.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000689707
Ancien identifiant: 1DX984708
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/68/97/JORFTEXT000000689707.xml
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-25
Date de fin: 2018-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006683871
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX312R001AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/38/LEGIARTI000006683871.xml
Date de début: 2018-04-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000036769269
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/76/92/LEGIARTI000036769269.xml
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###### Article R312-1
Les établissements de crédit sont tenus de porter à la connaissance de leur
Les établissements de crédit sont tenus de mettre à disposition de leur
clientèle et du public les conditions générales de banque qu'ils pratiquent pour
les opérations qu'ils effectuent.<br />
Lorsqu'ils ouvrent un compte, les établissements de crédit doivent informer
leurs clients sur les conditions d'utilisation du compte, le prix des différents
services auxquels il donne accès et les engagements réciproques de
l'établissement et du client.
Lorsqu'ils ouvrent un compte, les établissements de crédit doivent fournir à
leurs clients, sur support papier ou sur un autre support durable, les
conditions d'utilisation du compte, le prix des différents services auxquels il
donne accès et les engagements réciproques de l'établissement et du client.

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-25
Date de fin: 2018-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006683889
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX312R003AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/38/LEGIARTI000006683889.xml
Date de début: 2018-04-01
Date de fin: 2022-06-13
Identifiant: LEGIARTI000036769255
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/76/92/LEGIARTI000036769255.xml
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###### Article R312-3
Lorsqu'un établissement de crédit, l'une des institutions ou l'un des services
mentionnés à l'article L. 518-1 oppose un refus à une demande écrite d'ouverture
de compte de dépôt, ce refus doit être formulé par écrit. L'avis de refus doit
être remis à l'intéressé ou lui être adressé par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception.
Lorsque l'une des institutions ou l'un des services mentionnés à l'article L.
518-1 oppose un refus à une demande écrite d'ouverture de compte de dépôt, une
copie de cette décision de refus est fournie gratuitement au demandeur sur
support papier et sur un autre support durable lorsque celui-ci en fait la
demande expresse.