diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/sous-section_1/article_r312-1.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/sous-section_1/article_r312-1.md index ea83a8890d..1929b39443 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/sous-section_1/article_r312-1.md +++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/sous-section_1/article_r312-1.md @@ -1,20 +1,19 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2005-08-25 -Date de fin: 2018-04-01 -Identifiant: LEGIARTI000006683871 -Ancien identifiant: AERXXXXXXXX312R001AXXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/38/LEGIARTI000006683871.xml +Date de début: 2018-04-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000036769269 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/76/92/LEGIARTI000036769269.xml --- ###### Article R312-1 -Les établissements de crédit sont tenus de porter à la connaissance de leur +Les établissements de crédit sont tenus de mettre à disposition de leur clientèle et du public les conditions générales de banque qu'ils pratiquent pour les opérations qu'ils effectuent.
-Lorsqu'ils ouvrent un compte, les établissements de crédit doivent informer -leurs clients sur les conditions d'utilisation du compte, le prix des différents -services auxquels il donne accès et les engagements réciproques de -l'établissement et du client. +Lorsqu'ils ouvrent un compte, les établissements de crédit doivent fournir à +leurs clients, sur support papier ou sur un autre support durable, les +conditions d'utilisation du compte, le prix des différents services auxquels il +donne accès et les engagements réciproques de l'établissement et du client. diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/sous-section_1/article_r312-3.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/sous-section_1/article_r312-3.md index 77831b77e2..638aec32e2 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/sous-section_1/article_r312-3.md +++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/sous-section_1/article_r312-3.md @@ -1,17 +1,16 @@ --- -État: MODIFIE +État: ABROGE Type: AUTONOME -Date de début: 2005-08-25 -Date de fin: 2018-04-01 -Identifiant: LEGIARTI000006683889 -Ancien identifiant: AERXXXXXXXX312R003AXXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/38/LEGIARTI000006683889.xml +Date de début: 2018-04-01 +Date de fin: 2022-06-13 +Identifiant: LEGIARTI000036769255 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/76/92/LEGIARTI000036769255.xml --- ###### Article R312-3 -Lorsqu'un établissement de crédit, l'une des institutions ou l'un des services -mentionnés à l'article L. 518-1 oppose un refus à une demande écrite d'ouverture -de compte de dépôt, ce refus doit être formulé par écrit. L'avis de refus doit -être remis à l'intéressé ou lui être adressé par lettre recommandée avec demande -d'avis de réception. +Lorsque l'une des institutions ou l'un des services mentionnés à l'article L. +518-1 oppose un refus à une demande écrite d'ouverture de compte de dépôt, une +copie de cette décision de refus est fournie gratuitement au demandeur sur +support papier et sur un autre support durable lorsque celui-ci en fait la +demande expresse.