Ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation

Application de la Constitution, notamment son article 38. 
Modification du code de l'action sociale et des familles, du code des assurances, du code de commerce, du code  de la construction et de l'habitation, du code de l'environnement, du code forestier, du livre des procédures fiscales, du code monétaire et financier, du code de la mutualité, du code des postes et des communications électroniques, du code de la propriété intellectuelle, du code de la route, du code rural et de la pêche maritime, du code de la santé publique, du code de la sécurité sociale, du code du tourisme, du code des transports, du code du travail. 
Modification de l'ordonnance du 10 septembre 1817 qui réunit, sous la dénomination d'Ordre des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation, l'ordre des avocats aux conseils et le collège des avocats à la Cour de cassation : modification de l'article 15-1. 
Modification de la loi du 3 juillet 1934 tendant à réglementer la fabrication des pâtes alimentaires : modification de l'article 2. 
Modification de la loi n° 46-1173 du 23 mai 1946 modifiée portant réglementation des conditions d'accès à la profession de coiffeur : modification de l'article 5. 
Modification de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce : modification des articles 8-2, 8-3, 17-1. 
Modification de la loi de finances pour 1982 (n° 81-1160 du 30 décembre 1981) : modification de l'article 108. 
Modification de la loi n° 89-421 du 23 juin 1989 relative à l'information et à la protection des consommateurs ainsi qu'à diverses pratiques commerciales : modification de l'article 10 ; abrogation de l'article 6. 
Modification de la loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française : modification de l'article 16. 
Modification de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 modifiée relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat : modification de l'article 24. 
Modification de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique : modification de l'article 19. 
Modification de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé : modification de l'article 21. 
Modification de la loi n° 89-421 du 23 juin 1989 relative à l'information et à la protection des consommateurs ainsi qu'à diverses pratiques commerciales : abrogation de l'article 6. 
Modification de la loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989 relative au développement des entreprises commerciales et artisanales et à l'amélioration de leur environnement économique, juridique et social : abrogation de l'article 9.
Ratification de la présente ordonnance par l’article 1er de la loi n° 2017-203 du 21 février 2017 ratifiant les ordonnances n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation et n° 2016-351 du 25 mars 2016 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage d'habitation et simplifiant le dispositif de mise en œuvre des obligations en matière de conformité et de sécurité des produits et services.
Abrogation de l'article 35 de la présente ordonnance par l'article 8 de l'ordonnance n° 2017-269 du 2 mars 2017 portant dispositions relatives à l'outre-mer du code de la consommation à la date d'entrée vigueur de l'ordonnance du 2 mars 2017. 
Complément de transposition de la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs, modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 85/577/CEE du Conseil et la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil.

Ministère: Ministère de l'économie, de l'industrie et du numérique
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000032209352
NOR: EINC1602822R
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###### Article L313-4
Les règles relatives au taux effectif global des crédits sont fixées par les
articles L. 313-1 et L. 313-2 du code de la consommation ci-après reproduits
:<br />
articles L. 314-1 à L. 314-5 et L. 341-49 du code de la consommation ci-après
reproduits :<br />
" Art. L. 313-1-Dans tous les cas, pour la détermination du taux effectif global
du prêt, comme pour celle du taux effectif pris comme référence, sont ajoutés
aux intérêts les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou
indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus
de quelque manière que ce soit dans l'octroi du prêt, même si ces frais,
commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels.<br />
" Art. L. 314-1- Dans tous les cas, pour la détermination du taux effectif
global du prêt, comme pour celle du taux effectif pris comme référence, sont
ajoutés aux intérêts les frais, les taxes, les commissions ou rémunérations de
toute nature, directs ou indirects, supportés par l'emprunteur et connus du
prêteur à la date d'émission de l'offre de crédit ou de l'avenant au contrat de
crédit, ou dont le montant peut être déterminé à ces mêmes dates, et qui
constituent une condition pour obtenir le crédit ou pour l'obtenir aux
conditions annoncées. "<br />
Toutefois, pour l'application des articles L. 312-4 à L. 312-8, les charges
liées aux garanties dont les crédits sont éventuellement assortis ainsi que les
honoraires d'officiers ministériels ne sont pas compris dans le taux effectif
global défini ci-dessus, lorsque leur montant ne peut être indiqué avec
précision antérieurement à la conclusion définitive du contrat.<br />
" Art. L. 314-2-Pour les contrats de crédit qui prévoient un amortissement
échelonné, le taux effectif global doit être calculé en tenant compte des
modalités de l'amortissement de la créance. "<br />
Pour les contrats de crédit entrant dans le champ d'application du chapitre Ier
du présent titre, le taux effectif global, qui est dénommé " Taux annuel
effectif global ", ne comprend pas les frais d'acte notarié.<br />
" Art. L. 314-3-Pour les contrats de crédit entrant dans le champ d'application
des chapitres II et III du présent titre, le taux effectif global est dénommé "
Taux annuel effectif global ". "<br />
En outre, pour les prêts qui font l'objet d'un amortissement échelonné, le taux
effectif global doit être calculé en tenant compte des modalités de
l'amortissement de la créance.<br />
" Art. L. 314-4-Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application
des articles L. 314-1 à L. 314-3 et notamment les modalités de détermination de
l'assiette et de calcul du taux effectif global, ainsi que les modalités de
calcul du taux annuel effectif de l'assurance mentionné aux articles L. 312-7 et
L. 313-8. "<br />
Un décret en Conseil d'Etat déterminera les conditions d'application du présent
article. "<br />
" Art. L. 314-5-Le taux effectif global déterminé selon les modalités prévues
aux articles L. 314-1 à L. 314-4 est mentionné dans tout écrit constatant un
contrat de prêt régi par la présente section. "<br />
" Art. L. 313-2-Le taux effectif global déterminé comme il est dit à l'article
L. 313-1 doit être mentionné dans tout écrit constatant un contrat de prêt régi
par la présente section.<br />
" Art. L. 341-49-Le fait de ne pas respecter les dispositions de l'article L.
314-5 est puni d'une amende de 150 000 euros.<br />
Toute infraction aux dispositions du présent article sera punie d'une amende de
150 000 euros.<br />
Les personnes physiques coupables encourent également à titre de peines
complémentaires l'interdiction, suivant les modalités prévues à l'article 131-27
du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité
professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de
laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale
ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre
quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le
compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société
commerciale.<br />
Les personnes physiques déclarées coupables encourent également à titre de
peines complémentaires l'interdiction, suivant les modalités prévues à l'article
131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer
l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de
l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession
commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler
à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou
pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une
société commerciale. Ces interdictions d'exercice ne peuvent excéder une durée
de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement."
Ces interdictions d'exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles
peuvent être prononcées cumulativement. "

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-12-22
Date de fin: 2016-10-01
Identifiant: LEGIARTI000029946707
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Date de début: 2016-10-01
Date de fin: 2999-01-01
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###### Article L313-5
La définition du taux de l'usure est fixée par l'article L. 313-3 du code de la
consommation, ci-après reproduit :<br />
La définition du taux de l'usure est fixée par les articles L. 314-6 à L. 314-9
du code de la consommation, ci-après reproduit :<br />
"Art.L. 313-3.-Constitue un prêt usuraire tout prêt conventionnel consenti à un
taux effectif global qui excède, au moment où il est consenti, de plus du tiers,
le taux effectif moyen pratiqué au cours du trimestre précédent par les
" Art. L. 314-6.-Constitue un prêt usuraire tout prêt conventionnel consenti à
un taux effectif global qui excède, au moment où il est consenti, de plus du
tiers, le taux effectif moyen pratiqué au cours du trimestre précédent par les
établissements de crédit et les sociétés de financement pour des opérations de
même nature comportant des risques analogues, telles que définies par l'autorité
administrative après avis du Comité consultatif du secteur financier. Les
catégories d'opérations pour les prêts aux particuliers n'entrant pas dans le
champ d'application des articles L. 312-1 à L. 312-3 sont définies à raison du
montant des prêts.<br />
champ d'application du 1° de l'article L. 313-1 ou ne constituant pas une
opération de crédit d'un montant supérieur à 75 000 euros destiné à financer,
pour les immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel et
d'habitation, les dépenses relatives à leur réparation, leur amélioration ou
leur entretien sont définies à raison du montant des prêts.<br />
Les crédits accordés à l'occasion de ventes à tempérament sont, pour
l'application de la présente section, assimilés à des prêts conventionnels et
considérés comme usuraires dans les mêmes conditions que les prêts d'argent
ayant le même objet.<br />
ayant le même objet. "<br />
Les conditions de calcul et de publicité des taux effectifs moyens visés au
premier alinéa sont fixées par la voie réglementaire.<br />
" Art. L. 314-7.-conditions de calcul et de publicité des taux effectifs moyens
mentionnés à l'article L. 314-6 sont fixées par décret. "<br />
Des mesures transitoires, dérogeant aux alinéas précédents, peuvent être mises
en œuvre par le ministre chargé de l'économie, sur proposition motivée du
gouverneur de la Banque de France, pour une période ne pouvant excéder huit
trimestres consécutifs, en cas de :<br />
" Art. L. 314-8.-Des mesures transitoires, dérogeant aux dispositions de
l'article L. 314-6, peuvent être mises en œuvre par le ministre chargé de
l'économie, sur proposition motivée du gouverneur de la Banque de France, pour
une période ne pouvant excéder huit trimestres consécutifs, en cas de :<br />
- variation d'une ampleur exceptionnelle du coût des ressources des
-variation d'une ampleur exceptionnelle du coût des ressources des
établissements de crédit et des sociétés de financement ;<br />
- modifications de la définition des opérations de même nature mentionnées au
premier alinéa.<br />
-modifications de la définition des opérations de même nature mentionnées à
l'article L. 314-6. "<br />
Les dispositions du présent article et celles des articles L. 313-4 à L. 313-6
ne sont pas applicables aux prêts accordés à une personne physique agissant pour
ses besoins professionnels ou à une personne morale se livrant à une activité
industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou professionnelle non
commerciale."
" Art. L. 314-9.-Les dispositions des articles L. 314-6 à L. 314-8 ne sont pas
applicables aux prêts accordés à une personne physique agissant pour ses besoins
professionnels ou à une personne morale se livrant à une activité industrielle,
commerciale, artisanale, agricole ou professionnelle non commerciale. "