diff --git a/partie_legislative/livre_iii/titre_ier/chapitre_iii/section_1/sous-section_2/paragraphe_2/article_l313-4.md b/partie_legislative/livre_iii/titre_ier/chapitre_iii/section_1/sous-section_2/paragraphe_2/article_l313-4.md
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2014-03-19
-Date de fin: 2016-10-01
-Identifiant: LEGIARTI000029469816
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/46/98/LEGIARTI000029469816.xml
+Date de début: 2016-10-01
+Date de fin: 2019-07-19
+Identifiant: LEGIARTI000033230542
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/23/05/LEGIARTI000033230542.xml
---
###### Article L313-4
Les règles relatives au taux effectif global des crédits sont fixées par les
-articles L. 313-1 et L. 313-2 du code de la consommation ci-après reproduits
-:
+articles L. 314-1 à L. 314-5 et L. 341-49 du code de la consommation ci-après
+reproduits :
-" Art. L. 313-1-Dans tous les cas, pour la détermination du taux effectif global
-du prêt, comme pour celle du taux effectif pris comme référence, sont ajoutés
-aux intérêts les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou
-indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus
-de quelque manière que ce soit dans l'octroi du prêt, même si ces frais,
-commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels.
+" Art. L. 314-1- Dans tous les cas, pour la détermination du taux effectif
+global du prêt, comme pour celle du taux effectif pris comme référence, sont
+ajoutés aux intérêts les frais, les taxes, les commissions ou rémunérations de
+toute nature, directs ou indirects, supportés par l'emprunteur et connus du
+prêteur à la date d'émission de l'offre de crédit ou de l'avenant au contrat de
+crédit, ou dont le montant peut être déterminé à ces mêmes dates, et qui
+constituent une condition pour obtenir le crédit ou pour l'obtenir aux
+conditions annoncées. "
-Toutefois, pour l'application des articles L. 312-4 à L. 312-8, les charges
-liées aux garanties dont les crédits sont éventuellement assortis ainsi que les
-honoraires d'officiers ministériels ne sont pas compris dans le taux effectif
-global défini ci-dessus, lorsque leur montant ne peut être indiqué avec
-précision antérieurement à la conclusion définitive du contrat.
+" Art. L. 314-2-Pour les contrats de crédit qui prévoient un amortissement
+échelonné, le taux effectif global doit être calculé en tenant compte des
+modalités de l'amortissement de la créance. "
-Pour les contrats de crédit entrant dans le champ d'application du chapitre Ier
-du présent titre, le taux effectif global, qui est dénommé " Taux annuel
-effectif global ", ne comprend pas les frais d'acte notarié.
+" Art. L. 314-3-Pour les contrats de crédit entrant dans le champ d'application
+des chapitres II et III du présent titre, le taux effectif global est dénommé "
+Taux annuel effectif global ". "
-En outre, pour les prêts qui font l'objet d'un amortissement échelonné, le taux
-effectif global doit être calculé en tenant compte des modalités de
-l'amortissement de la créance.
+" Art. L. 314-4-Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application
+des articles L. 314-1 à L. 314-3 et notamment les modalités de détermination de
+l'assiette et de calcul du taux effectif global, ainsi que les modalités de
+calcul du taux annuel effectif de l'assurance mentionné aux articles L. 312-7 et
+L. 313-8. "
-Un décret en Conseil d'Etat déterminera les conditions d'application du présent
-article. "
+" Art. L. 314-5-Le taux effectif global déterminé selon les modalités prévues
+aux articles L. 314-1 à L. 314-4 est mentionné dans tout écrit constatant un
+contrat de prêt régi par la présente section. "
-" Art. L. 313-2-Le taux effectif global déterminé comme il est dit à l'article
-L. 313-1 doit être mentionné dans tout écrit constatant un contrat de prêt régi
-par la présente section.
+" Art. L. 341-49-Le fait de ne pas respecter les dispositions de l'article L.
+314-5 est puni d'une amende de 150 000 euros.
-Toute infraction aux dispositions du présent article sera punie d'une amende de
-150 000 euros.
+Les personnes physiques coupables encourent également à titre de peines
+complémentaires l'interdiction, suivant les modalités prévues à l'article 131-27
+du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité
+professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de
+laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale
+ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre
+quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le
+compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société
+commerciale.
-Les personnes physiques déclarées coupables encourent également à titre de
-peines complémentaires l'interdiction, suivant les modalités prévues à l'article
-131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer
-l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de
-l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession
-commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler
-à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou
-pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une
-société commerciale. Ces interdictions d'exercice ne peuvent excéder une durée
-de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement."
+Ces interdictions d'exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles
+peuvent être prononcées cumulativement. "
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--- a/partie_legislative/livre_iii/titre_ier/chapitre_iii/section_1/sous-section_2/paragraphe_3/article_l313-5.md
+++ b/partie_legislative/livre_iii/titre_ier/chapitre_iii/section_1/sous-section_2/paragraphe_3/article_l313-5.md
@@ -1,48 +1,50 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2014-12-22
-Date de fin: 2016-10-01
-Identifiant: LEGIARTI000029946707
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/94/67/LEGIARTI000029946707.xml
+Date de début: 2016-10-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000033230759
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/23/07/LEGIARTI000033230759.xml
---
###### Article L313-5
-La définition du taux de l'usure est fixée par l'article L. 313-3 du code de la
-consommation, ci-après reproduit :
+La définition du taux de l'usure est fixée par les articles L. 314-6 à L. 314-9
+du code de la consommation, ci-après reproduit :
-"Art.L. 313-3.-Constitue un prêt usuraire tout prêt conventionnel consenti à un
-taux effectif global qui excède, au moment où il est consenti, de plus du tiers,
-le taux effectif moyen pratiqué au cours du trimestre précédent par les
+" Art. L. 314-6.-Constitue un prêt usuraire tout prêt conventionnel consenti à
+un taux effectif global qui excède, au moment où il est consenti, de plus du
+tiers, le taux effectif moyen pratiqué au cours du trimestre précédent par les
établissements de crédit et les sociétés de financement pour des opérations de
même nature comportant des risques analogues, telles que définies par l'autorité
administrative après avis du Comité consultatif du secteur financier. Les
catégories d'opérations pour les prêts aux particuliers n'entrant pas dans le
-champ d'application des articles L. 312-1 à L. 312-3 sont définies à raison du
-montant des prêts.
+champ d'application du 1° de l'article L. 313-1 ou ne constituant pas une
+opération de crédit d'un montant supérieur à 75 000 euros destiné à financer,
+pour les immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel et
+d'habitation, les dépenses relatives à leur réparation, leur amélioration ou
+leur entretien sont définies à raison du montant des prêts.
Les crédits accordés à l'occasion de ventes à tempérament sont, pour
l'application de la présente section, assimilés à des prêts conventionnels et
considérés comme usuraires dans les mêmes conditions que les prêts d'argent
-ayant le même objet.
+ayant le même objet. "
-Les conditions de calcul et de publicité des taux effectifs moyens visés au
-premier alinéa sont fixées par la voie réglementaire.
+" Art. L. 314-7.-conditions de calcul et de publicité des taux effectifs moyens
+mentionnés à l'article L. 314-6 sont fixées par décret. "
-Des mesures transitoires, dérogeant aux alinéas précédents, peuvent être mises
-en œuvre par le ministre chargé de l'économie, sur proposition motivée du
-gouverneur de la Banque de France, pour une période ne pouvant excéder huit
-trimestres consécutifs, en cas de :
+" Art. L. 314-8.-Des mesures transitoires, dérogeant aux dispositions de
+l'article L. 314-6, peuvent être mises en œuvre par le ministre chargé de
+l'économie, sur proposition motivée du gouverneur de la Banque de France, pour
+une période ne pouvant excéder huit trimestres consécutifs, en cas de :
-- variation d'une ampleur exceptionnelle du coût des ressources des
+-variation d'une ampleur exceptionnelle du coût des ressources des
établissements de crédit et des sociétés de financement ;
-- modifications de la définition des opérations de même nature mentionnées au
-premier alinéa.
+-modifications de la définition des opérations de même nature mentionnées à
+l'article L. 314-6. "
-Les dispositions du présent article et celles des articles L. 313-4 à L. 313-6
-ne sont pas applicables aux prêts accordés à une personne physique agissant pour
-ses besoins professionnels ou à une personne morale se livrant à une activité
-industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou professionnelle non
-commerciale."
+" Art. L. 314-9.-Les dispositions des articles L. 314-6 à L. 314-8 ne sont pas
+applicables aux prêts accordés à une personne physique agissant pour ses besoins
+professionnels ou à une personne morale se livrant à une activité industrielle,
+commerciale, artisanale, agricole ou professionnelle non commerciale. "