LOI n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications

Modification du code général des impôts, du code des postes et télécommunications, du code des ‎caisses d'épargne. 
Abrogation des articles 1, 7, 14, 15, 19, 24, 25, 26, 28, 36, 39 et 40 de la présente loi.‎

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000716493
NOR: PTTX9000053L
Ancien identifiant: 1LX990568
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/71/64/JORFTEXT000000716493.xml
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République française 2014-01-01 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-01-30
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027007688
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/00/76/LEGIARTI000027007688.xml
Date de début: 2014-01-01
Date de fin: 2018-01-03
Identifiant: LEGIARTI000027643922
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/64/39/LEGIARTI000027643922.xml
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###### Article L518-25
@ -15,12 +15,13 @@ produits et services au plus grand nombre, notamment le Livret A.<br />
A cette fin, et sous réserve, le cas échéant, des activités qu'elle exerce
directement en application des textes qui la régissent, La Poste crée, dans les
conditions définies par la législation applicable, toute filiale ayant le statut
d'établissement de crédit, d'entreprise d'investissement, d'établissement de
monnaie électronique, d'établissement de paiement ou d'entreprise d'assurance et
prend directement ou indirectement toute participation dans de tels
établissements ou entreprises. Elle peut conclure avec ces établissements ou
entreprises toute convention en vue d'offrir, en leur nom et pour leur compte et
dans le respect des règles de concurrence, toute prestation concourant à la
réalisation de leur objet, notamment toute prestation relative aux opérations
prévues aux articles L. 311-1 et L. 311-2, au II de l'article L. 314-1 et aux
articles L. 321-1, L. 321-2 et L. 522-2 ou à tous produits d'assurance.
d'établissement de crédit, de société de financement, d'entreprise
d'investissement, d'établissement de monnaie électronique, d'établissement de
paiement ou d'entreprise d'assurance et prend directement ou indirectement toute
participation dans de tels établissements ou entreprises. Elle peut conclure
avec ces établissements ou entreprises toute convention en vue d'offrir, en leur
nom et pour leur compte et dans le respect des règles de concurrence, toute
prestation concourant à la réalisation de leur objet, notamment toute prestation
relative aux opérations prévues à l'article L. 311-1, au I de l'article L. 311-2
au II de l'article L. 314-1 et aux articles L. 321-1, L. 321-2 et L. 522-2 ou à
tous produits d'assurance.