Loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances
Modification du code général des impôts, du code des assurances. Modification de l'ordonnance n° 67-833 du 29 septembre 1967 : modification de l'article 5 A. Modification de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne : modification de l'article 31 ; abrogation de l'article 33. Abrogation de la loi n° 79-12 du 3 janvier 1979 relative aux sociétés d'investissement à capital variable, à l'exception de ses articles 23, 24 et 29. Abrogation de la loi n° 79-594 du 13 juillet 1979 relative aux fonds communs de placement, à l'exception de ses articles 25, 26, 27. Modification de la loi n° 88-70 du 22 janvier 1988 sur les bourses de valeurs : abrogation de l'article 30. Transposition complète de la directive 85/611/CEE du Conseil portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM). Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000509065 NOR: ECOX8800123L Ancien identifiant: 1LX9881201 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/90/JORFTEXT000000509065.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2013-07-28
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Date de fin: 2014-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000027787006
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/78/70/LEGIARTI000027787006.xml
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Date de début: 2014-01-01
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Date de fin: 2016-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000028447598
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/44/75/LEGIARTI000028447598.xml
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###### Article L214-30
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I.-Les fonds communs de placement dans l'innovation sont des fonds communs de
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placement à risques dont l'actif est constitué, pour 60 % au moins, de titres
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placement à risques dont l'actif est constitué, pour 70 % au moins, de titres
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financiers, parts de société à responsabilité limitée et avances en compte
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courant, tels que définis au I et au 1° du II de l'article L. 214-28 et qui sont
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émis par des sociétés ayant leur siège dans un Etat membre de l'Union européenne
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@ -46,10 +46,10 @@ l'innovation et désigné par décret.<br />
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Les dispositions des IV et V de l'article L. 214-28 s'appliquent dans les mêmes
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conditions aux fonds communs de placement dans l'innovation sous réserve du
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respect du II du présent article et du quota d'investissement de 60 % qui leur
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respect du II du présent article et du quota d'investissement de 70 % qui leur
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est propre.<br />
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II.-Sont également éligibles au quota d'investissement de 60 % mentionné au I
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II.-Sont également éligibles au quota d'investissement de 70 % mentionné au I
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les titres mentionnés au III de l'article L. 214-28 dans la limite, pour les
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titres qui sont admis aux négociations sur un marché réglementé, de 20 % de
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l'actif du fonds, sous réserve que la société émettrice réponde aux conditions
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@ -105,7 +105,7 @@ première souscription ou acquisition de ces titres par ce fonds.<br />
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En cas de cession par une société mère mentionnée au premier alinéa du IV de
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titres de filiales mentionnées au d de ce même IV remettant en cause le seuil de
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détention de 75 %, les titres de cette société mère cessent d'être pris en
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compte dans le quota d'investissement de 60 %.<br />
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compte dans le quota d'investissement de 70 %.<br />
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VI.-Pour l'appréciation, pour le I, des liens de dépendance existant entre deux
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sociétés, ces liens sont réputés exister :<br />
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@ -114,4 +114,15 @@ sociétés, ces liens sont réputés exister :<br />
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capital social de l'autre ou y exerce de fait le pouvoir de décision ;<br />
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2° Ou bien lorsqu'elles sont placées l'une et l'autre dans les conditions
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définies à l'alinéa précédent sous le contrôle d'une même tierce société.
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définies à l'alinéa précédent sous le contrôle d'une même tierce société.<br />
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VII.-L'Autorité des marchés financiers refuse d'agréer la constitution d'un
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fonds commun de placement dans l'innovation lorsque, au cours d'une période
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fixée par décret, chacun des fonds communs de placement dans l'innovation et des
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fonds d'investissement de proximité constitués par la société de gestion
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concernée présente un montant total de souscriptions inférieur à un seuil fixé
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par décret et lorsque l'ensemble des fonds de capital investissement, mentionnés
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aux articles L. 214-27 et suivants, et des fonds professionnels de capital
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investissement, mentionnés à l'article L. 214-159, gérés par la société de
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gestion représente un montant total des actifs sous gestion inférieur à un seuil
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fixé par décret (1).
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@ -1,21 +1,21 @@
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2013-07-28
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Date de fin: 2014-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000027786993
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/78/69/LEGIARTI000027786993.xml
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Date de début: 2014-01-01
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Date de fin: 2015-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000028447593
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/44/75/LEGIARTI000028447593.xml
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###### Article L214-31
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I. - Les fonds d'investissement de proximité sont des fonds communs de placement
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à risques dont l'actif est constitué, pour 60 % au moins, de titres financiers,
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I.-Les fonds d'investissement de proximité sont des fonds communs de placement à
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risques dont l'actif est constitué, pour 70 % au moins, de titres financiers,
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parts de société à responsabilité limitée et avances en compte courant, dont au
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moins 20 % dans de nouvelles entreprises exerçant leur activité ou juridiquement
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constituées depuis moins de huit ans, tels que définis au I et au 1° du II de
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l'article L. 214-28 et qui sont émis par des sociétés ayant leur siège dans un
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Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur
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constituées depuis moins de huit ans, tels que définis par le I et le 1° du II
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de l'article L. 214-28, émis par des sociétés ayant leur siège dans un Etat
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membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur
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l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention
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d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion
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fiscales, qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de
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@ -26,22 +26,23 @@ droit commun ou en seraient passibles dans les mêmes conditions si l'activité
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zone géographique choisie par le fonds et limitée à au plus quatre régions
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limitrophes, ou, lorsque cette condition ne trouve pas à s'appliquer, y avoir
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établi leur siège social. Le fonds peut également choisir une zone géographique
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constituée d'un ou de plusieurs départements d'outre-mer ainsi que de
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Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ;<br />
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constituée d'un ou de plusieurs départements d'outre-mer, ou du Département de
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Mayotte ainsi que de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ;<br />
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2° Répondre à la définition des petites et moyennes entreprises figurant à
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l'annexe I au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008,
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déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché commun en
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application des articles 87 et 88 du traité ;<br />
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application des articles 87 et 88 du traité (règlement général d'exemption par
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catégorie) ;<br />
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3° Ne pas avoir pour objet la détention de participations financières, sauf s'il
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s'agit exclusivement des titres donnant accès au capital de sociétés dont
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3° Ne pas avoir pour objet la détention de participations financières, sauf à
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détenir exclusivement des titres donnant accès au capital de sociétés dont
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l'objet n'est pas la détention de participations financières et qui répondent
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aux conditions d'éligibilité du premier alinéa du présent I et des 1°, 2°, 4°,
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aux conditions d'éligibilité du premier alinéa du présent I, et des 1°, 2°, 4°,
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5° et 6° ;<br />
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4° Respecter les conditions définies aux b, sous réserve des dispositions du 3°
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du présent I, b bis,, b ter et f du 1 du I de l'article 885-0 V bis du code
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||||
du présent I, b bis, b ter et f du 1 du I de l'article 885-0 V bis du code
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général des impôts et aux b, c et d du VI du même article ;<br />
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5° Compter au moins deux salariés ;<br />
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@ -52,30 +53,30 @@ ou partiel, d'apports.<br />
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Les conditions fixées aux 1° à 6° s'apprécient à la date à laquelle le fonds
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réalise ses investissements.<br />
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II. - Sont également éligibles au quota d'investissement de 60 % mentionné au I,
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II.-Sont également éligibles au quota d'investissement de 70 % mentionné au I,
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dans la limite de 20 % de l'actif du fonds, les titres mentionnés au III de
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l'article L. 214-28, sous réserve que la société émettrice réponde aux
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conditions mentionnées au I, à l'exception de celle tenant à la non-cotation, et
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n'ait pas pour objet la détention de participations financières.<br />
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III. - L'actif du fonds est constitué, pour 40 % au moins, de titres reçus en
|
||||
III.-L'actif du fonds est constitué, pour 40 % au moins, de titres reçus en
|
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contrepartie de souscriptions au capital ou de titres reçus en contrepartie
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d'obligations converties de sociétés respectant les conditions définies au I.<br />
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IV. - L'actif du fonds ne peut être constitué à plus de 50 % de titres
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financiers, parts de société à responsabilité limitée et avances en compte
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courant de sociétés exerçant leurs activités principalement dans des
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établissements situés dans une même région ou ayant établi leur siège social
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dans cette région. Lorsque le fonds a choisi une zone géographique constituée
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d'un ou de plusieurs départements d'outre-mer, de Saint-Barthélemy ou de
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IV.-L'actif du fonds ne peut être constitué à plus de 50 % de titres financiers,
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parts de société à responsabilité limitée et avances en compte courant de
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||||
sociétés exerçant leurs activités principalement dans des établissements situés
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dans une même région ou ayant établi leur siège social dans cette région.
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Lorsque le fonds a choisi une zone géographique constituée d'un ou de plusieurs
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||||
départements d'outre-mer, du Département de Mayotte, de Saint-Barthélemy ou de
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Saint-Martin, cette limite s'applique à chacune des collectivités de la zone
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géographique.<br />
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V. - Les dispositions du IV et du V de l'article L. 214-28 s'appliquent aux
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fonds d'investissement de proximité sous réserve du respect du quota de 60 % et
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||||
des conditions d'éligibilité tels que définis aux I et II du présent article.<br />
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V.-Les dispositions du IV et du V de l'article L. 214-28 s'appliquent aux fonds
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d'investissement de proximité sous réserve du respect du quota de 70 % et des
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||||
conditions d'éligibilité tels que définis au I et au II du présent article.<br />
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VI. - Les parts d'un fonds d'investissement de proximité ne peuvent pas être
|
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VI.-Les parts d'un fonds d'investissement de proximité ne peuvent pas être
|
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détenues :<br />
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1° A plus de 20 % par un même investisseur ;<br />
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@ -84,8 +85,19 @@ détenues :<br />
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3° A plus de 30 % par des personnes morales de droit public prises ensemble.<br />
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VII. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du quota
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prévu au I dans le cas où le fonds procède à des appels complémentaires de
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capitaux ou à des souscriptions nouvelles. Il fixe également les règles
|
||||
d'appréciation du quota ainsi que les règles spécifiques relatives aux cessions
|
||||
et aux limites de la détention des actifs.
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||||
VII.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du quota prévu
|
||||
au I dans le cas où le fonds procède à des appels complémentaires de capitaux ou
|
||||
à des souscriptions nouvelles. Il fixe également les règles d'appréciation du
|
||||
quota ainsi que les règles spécifiques relatives aux cessions et aux limites de
|
||||
la détention des actifs.<br />
|
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VIII.-L'Autorité des marchés financiers refuse d'agréer la constitution d'un
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fonds d'investissement de proximité lorsque, au cours d'une période fixée par
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décret, chacun des fonds communs de placement dans l'innovation et des fonds
|
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d'investissement de proximité constitués par la société de gestion concernée
|
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présente un montant total de souscriptions inférieur à un seuil fixé par décret
|
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et lorsque l'ensemble des fonds de capital investissement, mentionnés aux
|
||||
articles L. 214-27 et suivants, et des fonds professionnels de capital
|
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investissement, mentionnés à l'article L. 214-159, gérés par la société de
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gestion représente un montant total des actifs sous gestion inférieur à un seuil
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fixé par décret (1).
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