Loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances

Modification du code général des impôts, du code des assurances. Modification de l'ordonnance n° 67-833 du 29 septembre 1967 : modification de l'article 5 A. Modification de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne : modification de l'article 31 ; abrogation de l'article 33. Abrogation de la loi n° 79-12 du 3 janvier 1979 relative aux sociétés d'investissement à capital variable, à l'exception de ses articles 23, 24 et 29. Abrogation de la loi n° 79-594 du 13 juillet 1979 relative aux fonds communs de placement, à l'exception de ses articles 25, 26, 27. Modification de la loi n° 88-70 du 22 janvier 1988 sur les bourses de valeurs : abrogation de l'article 30. Transposition complète de la directive 85/611/CEE du Conseil portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM).

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000509065
NOR: ECOX8800123L
Ancien identifiant: 1LX9881201
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/90/JORFTEXT000000509065.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027787006
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Date de début: 2014-01-01
Date de fin: 2016-01-01
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/44/75/LEGIARTI000028447598.xml
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###### Article L214-30
I.-Les fonds communs de placement dans l'innovation sont des fonds communs de
placement à risques dont l'actif est constitué, pour 60 % au moins, de titres
placement à risques dont l'actif est constitué, pour 70 % au moins, de titres
financiers, parts de société à responsabilité limitée et avances en compte
courant, tels que définis au I et au 1° du II de l'article L. 214-28 et qui sont
émis par des sociétés ayant leur siège dans un Etat membre de l'Union européenne
@ -46,10 +46,10 @@ l'innovation et désigné par décret.<br />
Les dispositions des IV et V de l'article L. 214-28 s'appliquent dans les mêmes
conditions aux fonds communs de placement dans l'innovation sous réserve du
respect du II du présent article et du quota d'investissement de 60 % qui leur
respect du II du présent article et du quota d'investissement de 70 % qui leur
est propre.<br />
II.-Sont également éligibles au quota d'investissement de 60 % mentionné au I
II.-Sont également éligibles au quota d'investissement de 70 % mentionné au I
les titres mentionnés au III de l'article L. 214-28 dans la limite, pour les
titres qui sont admis aux négociations sur un marché réglementé, de 20 % de
l'actif du fonds, sous réserve que la société émettrice réponde aux conditions
@ -105,7 +105,7 @@ première souscription ou acquisition de ces titres par ce fonds.<br />
En cas de cession par une société mère mentionnée au premier alinéa du IV de
titres de filiales mentionnées au d de ce même IV remettant en cause le seuil de
détention de 75 %, les titres de cette société mère cessent d'être pris en
compte dans le quota d'investissement de 60 %.<br />
compte dans le quota d'investissement de 70 %.<br />
VI.-Pour l'appréciation, pour le I, des liens de dépendance existant entre deux
sociétés, ces liens sont réputés exister :<br />
@ -114,4 +114,15 @@ sociétés, ces liens sont réputés exister :<br />
capital social de l'autre ou y exerce de fait le pouvoir de décision ;<br />
2° Ou bien lorsqu'elles sont placées l'une et l'autre dans les conditions
définies à l'alinéa précédent sous le contrôle d'une même tierce société.
définies à l'alinéa précédent sous le contrôle d'une même tierce société.<br />
VII.-L'Autorité des marchés financiers refuse d'agréer la constitution d'un
fonds commun de placement dans l'innovation lorsque, au cours d'une période
fixée par décret, chacun des fonds communs de placement dans l'innovation et des
fonds d'investissement de proximité constitués par la société de gestion
concernée présente un montant total de souscriptions inférieur à un seuil fixé
par décret et lorsque l'ensemble des fonds de capital investissement, mentionnés
aux articles L. 214-27 et suivants, et des fonds professionnels de capital
investissement, mentionnés à l'article L. 214-159, gérés par la société de
gestion représente un montant total des actifs sous gestion inférieur à un seuil
fixé par décret (1).

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027786993
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/78/69/LEGIARTI000027786993.xml
Date de début: 2014-01-01
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028447593
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/44/75/LEGIARTI000028447593.xml
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###### Article L214-31
I. - Les fonds d'investissement de proximité sont des fonds communs de placement
à risques dont l'actif est constitué, pour 60 % au moins, de titres financiers,
I.-Les fonds d'investissement de proximité sont des fonds communs de placement à
risques dont l'actif est constitué, pour 70 % au moins, de titres financiers,
parts de société à responsabilité limitée et avances en compte courant, dont au
moins 20 % dans de nouvelles entreprises exerçant leur activité ou juridiquement
constituées depuis moins de huit ans, tels que définis au I et au 1° du II de
l'article L. 214-28 et qui sont émis par des sociétés ayant leur siège dans un
Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur
constituées depuis moins de huit ans, tels que définis par le I et le 1° du II
de l'article L. 214-28, émis par des sociétés ayant leur siège dans un Etat
membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur
l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention
d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion
fiscales, qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de
@ -26,22 +26,23 @@ droit commun ou en seraient passibles dans les mêmes conditions si l'activité
zone géographique choisie par le fonds et limitée à au plus quatre régions
limitrophes, ou, lorsque cette condition ne trouve pas à s'appliquer, y avoir
établi leur siège social. Le fonds peut également choisir une zone géographique
constituée d'un ou de plusieurs départements d'outre-mer ainsi que de
Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ;<br />
constituée d'un ou de plusieurs départements d'outre-mer, ou du Département de
Mayotte ainsi que de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ;<br />
2° Répondre à la définition des petites et moyennes entreprises figurant à
l'annexe I au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008,
déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché commun en
application des articles 87 et 88 du traité ;<br />
application des articles 87 et 88 du traité (règlement général d'exemption par
catégorie) ;<br />
3° Ne pas avoir pour objet la détention de participations financières, sauf s'il
s'agit exclusivement des titres donnant accès au capital de sociétés dont
3° Ne pas avoir pour objet la détention de participations financières, sauf à
détenir exclusivement des titres donnant accès au capital de sociétés dont
l'objet n'est pas la détention de participations financières et qui répondent
aux conditions d'éligibilité du premier alinéa du présent I et des 1°, 2°, 4°,
aux conditions d'éligibilité du premier alinéa du présent I, et des 1°, 2°, 4°,
5° et 6° ;<br />
4° Respecter les conditions définies aux b, sous réserve des dispositions du 3°
du présent I, b bis,, b ter et f du 1 du I de l'article 885-0 V bis du code
du présent I, b bis, b ter et f du 1 du I de l'article 885-0 V bis du code
général des impôts et aux b, c et d du VI du même article ;<br />
5° Compter au moins deux salariés ;<br />
@ -52,30 +53,30 @@ ou partiel, d'apports.<br />
Les conditions fixées aux 1° à 6° s'apprécient à la date à laquelle le fonds
réalise ses investissements.<br />
II. - Sont également éligibles au quota d'investissement de 60 % mentionné au I,
II.-Sont également éligibles au quota d'investissement de 70 % mentionné au I,
dans la limite de 20 % de l'actif du fonds, les titres mentionnés au III de
l'article L. 214-28, sous réserve que la société émettrice réponde aux
conditions mentionnées au I, à l'exception de celle tenant à la non-cotation, et
n'ait pas pour objet la détention de participations financières.<br />
III. - L'actif du fonds est constitué, pour 40 % au moins, de titres reçus en
III.-L'actif du fonds est constitué, pour 40 % au moins, de titres reçus en
contrepartie de souscriptions au capital ou de titres reçus en contrepartie
d'obligations converties de sociétés respectant les conditions définies au I.<br />
IV. - L'actif du fonds ne peut être constitué à plus de 50 % de titres
financiers, parts de société à responsabilité limitée et avances en compte
courant de sociétés exerçant leurs activités principalement dans des
établissements situés dans une même région ou ayant établi leur siège social
dans cette région. Lorsque le fonds a choisi une zone géographique constituée
d'un ou de plusieurs départements d'outre-mer, de Saint-Barthélemy ou de
IV.-L'actif du fonds ne peut être constitué à plus de 50 % de titres financiers,
parts de société à responsabilité limitée et avances en compte courant de
sociétés exerçant leurs activités principalement dans des établissements situés
dans une même région ou ayant établi leur siège social dans cette région.
Lorsque le fonds a choisi une zone géographique constituée d'un ou de plusieurs
départements d'outre-mer, du Département de Mayotte, de Saint-Barthélemy ou de
Saint-Martin, cette limite s'applique à chacune des collectivités de la zone
géographique.<br />
V. - Les dispositions du IV et du V de l'article L. 214-28 s'appliquent aux
fonds d'investissement de proximité sous réserve du respect du quota de 60 % et
des conditions d'éligibilité tels que définis aux I et II du présent article.<br />
V.-Les dispositions du IV et du V de l'article L. 214-28 s'appliquent aux fonds
d'investissement de proximité sous réserve du respect du quota de 70 % et des
conditions d'éligibilité tels que définis au I et au II du présent article.<br />
VI. - Les parts d'un fonds d'investissement de proximité ne peuvent pas être
VI.-Les parts d'un fonds d'investissement de proximité ne peuvent pas être
détenues :<br />
1° A plus de 20 % par un même investisseur ;<br />
@ -84,8 +85,19 @@ détenues :<br />
3° A plus de 30 % par des personnes morales de droit public prises ensemble.<br />
VII. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du quota
prévu au I dans le cas où le fonds procède à des appels complémentaires de
capitaux ou à des souscriptions nouvelles. Il fixe également les règles
d'appréciation du quota ainsi que les règles spécifiques relatives aux cessions
et aux limites de la détention des actifs.
VII.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du quota prévu
au I dans le cas où le fonds procède à des appels complémentaires de capitaux ou
à des souscriptions nouvelles. Il fixe également les règles d'appréciation du
quota ainsi que les règles spécifiques relatives aux cessions et aux limites de
la détention des actifs.<br />
VIII.-L'Autorité des marchés financiers refuse d'agréer la constitution d'un
fonds d'investissement de proximité lorsque, au cours d'une période fixée par
décret, chacun des fonds communs de placement dans l'innovation et des fonds
d'investissement de proximité constitués par la société de gestion concernée
présente un montant total de souscriptions inférieur à un seuil fixé par décret
et lorsque l'ensemble des fonds de capital investissement, mentionnés aux
articles L. 214-27 et suivants, et des fonds professionnels de capital
investissement, mentionnés à l'article L. 214-159, gérés par la société de
gestion représente un montant total des actifs sous gestion inférieur à un seuil
fixé par décret (1).