Décret n° 2005-487 du 18 mai 2005 relatif au recyclage des pièces et des billets en euros

Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000259620
NOR: ECOT0414372D
Ancien identifiant: 1DE005487
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/25/96/JORFTEXT000000259620.xml
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République française 2010-06-21 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2010-03-15 Date de début: 2010-06-21
Date de fin: 2010-06-21 Date de fin: 2011-06-19
Identifiant: LEGIARTI000021979513 Identifiant: LEGIARTI000022376779
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/97/95/LEGIARTI000021979513.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/37/67/LEGIARTI000022376779.xml
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###### Article R162-5 ###### Article R162-5
@ -93,16 +93,11 @@ employés de l'absence d'équipement mentionné à l'article R. 121-3, au sein d
l'entité où ils exercent leurs fonctions lorsque celle-ci livre à d'autres l'entité où ils exercent leurs fonctions lorsque celle-ci livre à d'autres
établissements des pièces en euros en vue de leur délivrance au public ;<br /> établissements des pièces en euros en vue de leur délivrance au public ;<br />
IV.-Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans IV.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions
les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal des infractions définies prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux I, II et
aux I, II et III du présent article. Elles encourent alors les peines suivantes III du présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues
:<br /> par l'article 131-41 du code pénal, la peine de confiscation de la chose qui a
servi à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.<br />
1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-41 du code pénal
;<br />
2° La confiscation de la chose qui a servi à commettre l'infraction ou de la
chose qui en est le produit.<br />
V.-La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée V.-La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée
conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.<br /> conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.<br />