diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_vi/chapitre_ii/article_r162-5.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_vi/chapitre_ii/article_r162-5.md index 7a3eb9c260a..3335802ace3 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_vi/chapitre_ii/article_r162-5.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_vi/chapitre_ii/article_r162-5.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2010-03-15 -Date de fin: 2010-06-21 -Identifiant: LEGIARTI000021979513 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/97/95/LEGIARTI000021979513.xml +Date de début: 2010-06-21 +Date de fin: 2011-06-19 +Identifiant: LEGIARTI000022376779 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/37/67/LEGIARTI000022376779.xml --- ###### Article R162-5 @@ -93,16 +93,11 @@ employés de l'absence d'équipement mentionné à l'article R. 121-3, au sein d l'entité où ils exercent leurs fonctions lorsque celle-ci livre à d'autres établissements des pièces en euros en vue de leur délivrance au public ;
-IV.-Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans -les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal des infractions définies -aux I, II et III du présent article. Elles encourent alors les peines suivantes -:
- -1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-41 du code pénal -;
- -2° La confiscation de la chose qui a servi à commettre l'infraction ou de la -chose qui en est le produit.
+IV.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions +prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux I, II et +III du présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues +par l'article 131-41 du code pénal, la peine de confiscation de la chose qui a +servi à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
V.-La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.