diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_vi/chapitre_ii/article_r162-5.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_vi/chapitre_ii/article_r162-5.md
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2010-03-15
-Date de fin: 2010-06-21
-Identifiant: LEGIARTI000021979513
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/97/95/LEGIARTI000021979513.xml
+Date de début: 2010-06-21
+Date de fin: 2011-06-19
+Identifiant: LEGIARTI000022376779
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/37/67/LEGIARTI000022376779.xml
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###### Article R162-5
@@ -93,16 +93,11 @@ employés de l'absence d'équipement mentionné à l'article R. 121-3, au sein d
l'entité où ils exercent leurs fonctions lorsque celle-ci livre à d'autres
établissements des pièces en euros en vue de leur délivrance au public ;
-IV.-Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans
-les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal des infractions définies
-aux I, II et III du présent article. Elles encourent alors les peines suivantes
-:
-
-1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-41 du code pénal
-;
-
-2° La confiscation de la chose qui a servi à commettre l'infraction ou de la
-chose qui en est le produit.
+IV.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions
+prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux I, II et
+III du présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues
+par l'article 131-41 du code pénal, la peine de confiscation de la chose qui a
+servi à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
V.-La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée
conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.