Décret-loi du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques

Modification de la loi du 14 juin 1865 : articles 1 à 12 : De la création de la forme du chèque ; articles 13 ‎à 27 : De la transmission ; articles 28 à 36 : De la présentation et du paiement du chèque ; articles 37 à ‎‎39 : Du chèque barré ; articles : articles 40 à 48 : Du recours faute de paiement ; articles 49 à 50 : De la ‎pluralité d'exemplaires ; article 51 : Des altérations ; articles 52 et 53 : De la prescription ; articles 54 à ‎‎57 : Des projets ; articles 58 à 67 : Dispositions générales et pénales. Modification de la loi du 19 février ‎‎1874 portant augmentation des droits d'enregistrements et de timbre: abrogation de l'article 7 ; ‎modification de l'article 9.  ‎
Abrogation de l'article 57-1 du présent décret-loi par l'article 24-II de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985.‎
Changement de titre, titre devenu « Décret-loi du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de ‎chèques et relatif aux cartes de paiement » aux termes de l’article 1er de la loi n° 91-1382 du 30 ‎décembre 1991.‎

Nature: DECRET_LOI
Identifiant: JORFTEXT000000295221
Ancien identifiant: 1DX9351031008I
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/29/52/JORFTEXT000000295221.xml
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République française 2014-01-01 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-01-30
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027012080
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/01/20/LEGIARTI000027012080.xml
Date de début: 2014-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027643123
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/64/31/LEGIARTI000027643123.xml
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###### Article L131-71
@ -20,11 +20,12 @@ disposition du titulaire du compte.<br />
Il peut être délivré des formules de chèques barrées d'avance et rendues, par
une mention expresse du banquier, non transmissibles par voie d'endossement,
sauf au profit d'un établissement de crédit, d'un établissement assimilé, d'un
établissement de monnaie électronique ou d'un établissement de paiement.
L'administration des impôts peut obtenir à tout moment, sur sa demande,
communication de l'identité des personnes auxquelles sont délivrées des formules
ne répondant pas à ces caractéristiques ainsi que le numéro de ces formules.<br />
sauf au profit d'un établissement de crédit, d'un établissement assimilé, d'une
société de financement, d'un établissement de monnaie électronique ou d'un
établissement de paiement. L'administration des impôts peut obtenir à tout
moment, sur sa demande, communication de l'identité des personnes auxquelles
sont délivrées des formules ne répondant pas à ces caractéristiques ainsi que le
numéro de ces formules.<br />
Les formules de chèques mentionnent le numéro de téléphone de la succursale ou
agence bancaire auprès de laquelle le chèque est payable.<br />

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-01-30
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027012071
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/01/20/LEGIARTI000027012071.xml
Date de début: 2014-01-01
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027643113
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/64/31/LEGIARTI000027643113.xml
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###### Article L131-85
La Banque de France informe les établissements et les personnes sur lesquels
peuvent être tirés des chèques, les organismes mentionnés au 5 de l'article L.
511-6, les établissements de monnaie électronique, les établissements de
paiement ainsi que, sur sa demande, le procureur de la République, des incidents
de paiement de chèque, des interdictions prononcées en application de l'article
L. 163-6 et des levées d'interdiction d'émettre des chèques.<br />
peuvent être tirés des chèques, les sociétés de financement, les organismes
mentionnés au 5 de l'article L. 511-6, les établissements de monnaie
électronique, les établissements de paiement ainsi que, sur sa demande, le
procureur de la République, des incidents de paiement de chèque, des
interdictions prononcées en application de l'article L. 163-6 et des levées
d'interdiction d'émettre des chèques.<br />
Seule la Banque de France assure la centralisation des informations prévues à
l'alinéa précédent.<br />
@ -28,13 +29,23 @@ morales mentionnées à l'article L. 131-72 et au deuxième alinéa de l'article
seules fins poursuivies par le présent chapitre, les renseignements permettant
d'identifier les titulaires de ces comptes.<br />
Pour l'application du premier alinéa à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, et à
Saint-Pierre-et-Miquelon ainsi qu'en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française
et dans les îles Wallis et Futuna, la Banque de France reçoit de l'Institut
d'émission des départements d'outre-mer ou de l'Institut d'émission d'outre-mer
les informations qu'ils détiennent, en application des articles L. 711-8 et L.
712-5, permettant d'identifier l'ensemble des comptes ouverts par les personnes
physiques ou morales mentionnées à l'article L. 131-72 et au deuxième alinéa de
l'article L. 163-6, sur lesquels peuvent être tirés des chèques.<br />
Elle communique également au procureur de la République les renseignements
concernant les infractions réprimées par les troisième et quatrième alinéas de
l'article L. 163-2 et par les premier et deuxième alinéas de l'article L.
163-7.<br />
Les dispositions de l'article L. 163-11 ne font pas obstacle à ce que les
établissements de crédit, les organismes mentionnés au 5 de l'article L. 511-6,
les établissements de monnaie électronique et les établissements de paiement
utilisent ces informations comme élément d'appréciation avant d'accorder un
financement, une ouverture de crédit ou de délivrer un moyen de paiement.
établissements de crédit, les sociétés de financement, les organismes mentionnés
au 5 de l'article L. 511-6, les établissements de monnaie électronique et les
établissements de paiement utilisent ces informations comme élément
d'appréciation avant d'accorder un financement, une ouverture de crédit ou de
délivrer un moyen de paiement.

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État: MODIFIE
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-07-17
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGIARTI000019202606
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/20/26/LEGIARTI000019202606.xml
Date de début: 2014-01-01
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000026993193
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/99/31/LEGIARTI000026993193.xml
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###### Article L711-8
Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la
Réunion à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin ainsi qu'à Mayotte et à
Saint-Pierre-et-Miquelon, l'institut d'émission des départements d'outre-mer
exerce, en liaison avec la Banque de France, les attributions dévolues à
celle-ci aux articles L. 131-85 et L. 131-86.
A Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'Institut
d'émission des départements d'outre-mer assure la centralisation des
informations permettant d'identifier l'ensemble des comptes détenus par les
personnes physiques et morales mentionnées à l'article L. 131-72 et au deuxième
alinéa de l'article L. 163-6, sur lesquels peuvent être tirés des chèques.<br />
L'information des établissements et des personnes habilités à tenir des comptes
sur lesquels peuvent être tirés des chèques, mentionnée au premier alinéa de
l'article L. 131-85, situés à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy et à
Saint-Pierre-et-Miquelon, est assurée par l'Institut d'émission des départements
d'outre-mer.