LOI no 99-532 du 25 juin 1999 relative à l'épargne et à la sécurité financière
1ERE PARTIE: DE LA REFORME DES CAISSES D'EPARGNE. TITRE I: DISPOSITIONS PERMANENTES. CHAP. I: LE RESEAU DES CAISSES D'EPARGNE (ART. 1 ET 2). CHAP. II: LES CAISSES D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE (ART. 3 A 7). CHAP. III: LES SOCIETES LOCALES D'EPARGNE (ART. 8 ET 9). CHAP. IV: LA CAISSE NATIONALE DES CAISSES D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE (ART. 10 A 14). CHAP. V: LA FEDERATION NATIONALE DES CAISSES D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE (ART. 15). CHAP. VI: L'ORGANISATION DES RELATIONS DE TRAVAIL DANS LE RESEAU DES CAISSES D'EPARGNE (ART. 16 ET 17). CHAP. VII: DISPOSITIONS DIVERSES (ART. 18 A 21). TITRE II: DISPOSITIONS TRANSITOIRES (ART. 22 A 33). 2EME PARTIE: DU RENFORCEMENT DE LA SECURITE FINANCIERE. TITRE I: DISPOSITIONS RELATIVES A LA SURVEILLANCE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT,DES ENTREPRISES D'INVESTISSEMENT,DES ENTREPRISES D'ASSURANCE ET DES INSTITUTIONS DE PREVOYANCE ET A LA COOPERATION ENTRE AUTORITES DE CONTROLE. CHAP. I: SURVEILLANCE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT,DES ENTREPRISES D'INVESTISSEMENT,DES ENTREPRISES D'ASSURANCE ET DES INSTITUTIONS DE PREVOYANCE (ART. 34 A 58). CHAP. II: COOPERATION ENTRE AUTORITES DE CONTROLE (ART. 59 A 64). TITRE II: DISPOSITIONS RELATIVES A LA GARANTIE DES DEPOSANTS,DES ASSURES,DES INVESTISSEURS ET DES CAUTIONS. CHAP. I: GARANTIE DES DEPOSANTS (ART. 65 A 67). CHAP. II: GARANTIE DES ASSURES (ART. 68 ET 69). CHAP. III: GARANTIE DES INVESTISSEURS (ART. 70 ET 71). CHAP. IV: GARANTIE DES CAUTIONS (ART. 72 ET 73). CHAP. V: MESURES DIVERSES ET TRANSITOIRES (ART. 74 A 85). TITRE III: MESURES DISCIPLINAIRES DE REDRESSEMENT ET DE LIQUIDATION JUDICIAIRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT,DES ENTREPRISES D'INVESTISSEMENT ET DES ENTREPRISES D'ASSURANCE. CHAP. I: DISPOSITIONS RELATIVES AUX ETABLISSEMENTS DE CREDIT ET AUX ENTREPRISES D'INVESTISSEMENT (ART. 86 A 90). CHAP. II: DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENTREPRISES D'ASSURANCE (ART. 91). CHAP. III: MESURES TRANSITOIRES (ART. 92). TITRE IV: DISPOSITIONS RELATIVES A LA REFORME DES SOCIETES DE CREDIT FONCIER. CHAP. I: STATUT DES SOCIETES DE CREDIT FONCIER (ART. 93 A 109). CHAP. II: MESURES DIVERSES ET TRANSITOIRES (ART. 110 A 116). Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000395772 NOR: ECOX9800113L Ancien identifiant: 1LX999532 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/39/57/JORFTEXT000000395772.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2003-08-02
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Date de fin: 2007-04-20
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Identifiant: LEGIARTI000006656133
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Ancien identifiant: AELXXXXXXXX515L013AXXXAB
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/61/LEGIARTI000006656133.xml
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||||
Date de début: 2007-04-20
|
||||
Date de fin: 2008-08-06
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Identifiant: LEGIARTI000006656134
|
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Ancien identifiant: AELXXXXXXXX515L013AXXXAC
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###### Article L515-13
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@ -14,12 +14,12 @@ I. - Les sociétés de crédit foncier sont des établissements de crédit, agr
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qualité de société financière par le comité des établissements de crédit et des
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entreprises d'investissement, qui ont pour objet exclusif :<br />
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||||
1. De consentir ou d'acquérir des prêts garantis, des prêts à des personnes
|
||||
publiques et des titres et valeurs, mentionnés aux articles L. 515-14 à L.
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||||
515-17 ;<br />
|
||||
1. De consentir ou d'acquérir des prêts garantis, des expositions sur des
|
||||
personnes publiques et des titres et valeurs tels que définis aux articles L.
|
||||
515-14 à L. 515-17 ;<br />
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||||
2. Pour le financement de ces catégories de prêts ou de titres et valeurs,
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||||
d'émettre des obligations appelées obligations foncières bénéficiant du
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||||
2. Pour le financement de ces catégories de prêts, d'expositions, de titres et
|
||||
valeurs, d'émettre des obligations appelées obligations foncières bénéficiant du
|
||||
privilège défini à l'article L. 515-19 et de recueillir d'autres ressources,
|
||||
dont le contrat d'émission ou de souscription mentionne ce privilège.<br />
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||||
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@ -34,10 +34,12 @@ de crédit foncier peuvent mobiliser, conformément aux articles L. 313-23 à L.
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|||
professionnelle ou non, de ces créances. Dans ce cas, les énonciations figurant
|
||||
au bordereau mentionné à l'article L. 313-23 sont déterminées par décret. Les
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||||
sociétés de crédit foncier peuvent également procéder à des cessions temporaires
|
||||
de leurs titres dans les conditions fixées aux articles L. 432-6 à L. 432-19
|
||||
(1). Les créances ou titres ainsi mobilisés ou cédés ne sont pas comptabilisés
|
||||
par ces sociétés au titre de l'article L. 515-20.<br />
|
||||
de leurs titres dans les conditions fixées aux articles L. 432-6 à L. 432-19.
|
||||
Les créances ou titres ainsi mobilisés ou cédés ne sont pas comptabilisés par
|
||||
ces sociétés au titre de l'article L. 515-20.<br />
|
||||
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||||
IV. - Les sociétés de crédit foncier peuvent acquérir et posséder tous biens
|
||||
immeubles ou meubles nécessaires à l'accomplissement de leur objet ou provenant
|
||||
du recouvrement de leurs créances.
|
||||
du recouvrement de leurs créances.<br />
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||||
V. - Les sociétés de crédit foncier ne peuvent détenir de participations.
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||||
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@ -1,49 +1,48 @@
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||||
État: MODIFIE
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||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2005-05-07
|
||||
Date de fin: 2007-04-20
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006656156
|
||||
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX515L014AXXXAD
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/61/LEGIARTI000006656156.xml
|
||||
Date de début: 2007-04-20
|
||||
Date de fin: 2010-01-23
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006656157
|
||||
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX515L014AXXXAE
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/61/LEGIARTI000006656157.xml
|
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###### Article L515-14
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||||
I. - Les prêts garantis sont des prêts assortis ;<br />
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||||
I.-Les prêts garantis sont des prêts assortis :<br />
|
||||
|
||||
1. D'une hypothèque de premier rang ou d'une sûreté immobilière conférant une
|
||||
1.D'une hypothèque de premier rang ou d'une sûreté immobilière conférant une
|
||||
garantie au moins équivalente ;<br />
|
||||
|
||||
2. Ou, dans des limites et des conditions déterminées par décret en Conseil
|
||||
d'Etat, imposant notamment un apport personnel minimal de l'emprunteur et le
|
||||
respect d'une quotité de la valeur du bien financé et sous réserve que le prêt
|
||||
garanti soit exclusivement affecté au financement d'un bien immobilier, d'un
|
||||
cautionnement d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'assurance
|
||||
n'entrant pas dans le périmètre de consolidation défini à l'article L. 233-16 du
|
||||
code de commerce dont relève la société de crédit foncier.<br />
|
||||
d'Etat, sous réserve que le prêt garanti soit exclusivement affecté au
|
||||
financement d'un bien immobilier, d'un cautionnement d'un établissement de
|
||||
crédit ou d'une entreprise d'assurance n'entrant pas dans le périmètre de
|
||||
consolidation défini à l'article L. 233-16 du code de commerce dont relève la
|
||||
société de crédit foncier.<br />
|
||||
|
||||
II. - Les prêts garantis par une sûreté immobilière mentionnée au 1 du I
|
||||
ci-dessus ne peuvent excéder une quotité de la valeur du bien sur lequel porte
|
||||
la garantie. Cette quotité est fixée dans des conditions déterminées par décret
|
||||
en Conseil d'Etat. Elle peut toutefois être dépassée lorsque ces prêts
|
||||
bénéficient de la garantie du fonds de garantie de l'accession sociale à la
|
||||
propriété mentionné à l'article L. 312-1 du code de la construction et de
|
||||
l'habitation ou lorsque ces prêts sont couverts, pour la partie excédant la
|
||||
quotité fixée et dans la limite de la valeur du bien sur lequel porte la
|
||||
garantie, par un cautionnement répondant aux conditions mentionnées au 2 du I
|
||||
ci-dessus ou par la garantie d'une ou plusieurs des personnes morales de droit
|
||||
public mentionnées à l'article L. 515-15.<br />
|
||||
II.-Les prêts garantis par une sûreté immobilière mentionnée au 1 du I et les
|
||||
prêts cautionnés mentionnés au 2 du I sont éligibles au financement par des
|
||||
ressources privilégiées dans la limite d'une quotité du bien financé ou apporté
|
||||
en garantie. Cette quotité est déterminée par décret en Conseil d'Etat.<br />
|
||||
|
||||
Cette quotité peut, le cas échéant, être dépassée lorsque ces prêts sont
|
||||
financés, pour la partie excédant la quotité fixée et dans une limite déterminée
|
||||
par décret en Conseil d'Etat, par les ressources non privilégiées mentionnées au
|
||||
II de l'article L. 515-13.<br />
|
||||
Des conditions spécifiques d'éligibilité sont fixées par décret en Conseil
|
||||
d'Etat pour ceux de ces prêts qui bénéficient de la garantie du fonds de
|
||||
garantie de l'accession sociale à la propriété mentionné à l'article L. 312-1 du
|
||||
code de la construction et de l'habitation ou de toute entité ou personne qui
|
||||
viendrait à s'y substituer ainsi que pour ceux de ces prêts qui sont couverts,
|
||||
pour la partie excédant la quotité fixée et dans la limite de la valeur du bien
|
||||
sur lequel porte la garantie, par un cautionnement répondant aux conditions
|
||||
mentionnées au 2 du I ou par la garantie d'une ou plusieurs des personnes
|
||||
publiques mentionnées à l'article L. 515-15.<br />
|
||||
|
||||
III. - Le bien apporté en garantie ou le bien financé par un prêt cautionné doit
|
||||
être situé dans l'Espace économique européen, dans les collectivités d'outre-mer
|
||||
régies par l'article 74 de la Constitution, en Nouvelle-Calédonie, en Suisse,
|
||||
aux Etats- Unis d'Amérique, au Canada ou au Japon. Sa valeur est déterminée de
|
||||
manière prudente et exclut tout élément d'ordre spéculatif. Les modalités
|
||||
d'évaluation sont fixées par un arrêté du ministre chargé de l'économie, qui
|
||||
prévoit notamment dans quels cas il doit être recouru à une expertise.
|
||||
III.-Le bien apporté en garantie ou le bien financé par un prêt cautionné doit
|
||||
être situé en France, dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou
|
||||
partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans un Etat bénéficiant
|
||||
du meilleur échelon de qualité de crédit établi par un organisme externe
|
||||
d'évaluation de crédit reconnu par la Commission bancaire conformément à
|
||||
l'article L. 511-44. Sa valeur est déterminée de manière prudente et exclut tout
|
||||
élément d'ordre spéculatif. Les modalités d'évaluation sont fixées par un arrêté
|
||||
du ministre chargé de l'économie, qui prévoit notamment dans quels cas il doit
|
||||
être recouru à une expertise.
|
||||
|
|
|
@ -1,41 +1,71 @@
|
|||
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|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2005-05-07
|
||||
Date de fin: 2007-04-20
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006656161
|
||||
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX515L015AXXXAD
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/61/LEGIARTI000006656161.xml
|
||||
Date de début: 2007-04-20
|
||||
Date de fin: 2008-08-06
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006656162
|
||||
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX515L015AXXXAE
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/61/LEGIARTI000006656162.xml
|
||||
---
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||||
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||||
###### Article L515-15
|
||||
|
||||
Les prêts aux personnes publiques sont des prêts accordés aux Etats, aux
|
||||
collectivités territoriales ou à leurs groupements et aux établissements publics
|
||||
de l'Espace économique européen, de Suisse, des Etats-Unis d'Amérique, du Canada
|
||||
ou du Japon, ou totalement garantis par un ou plusieurs de ces Etats ou
|
||||
collectivités territoriales ou groupements de celles-ci.<br />
|
||||
I. - Les expositions sur des personnes publiques mentionnées à l'article L.
|
||||
515-13 sont des éléments d'actif, tels que des prêts, ou des engagements hors
|
||||
bilan sur les personnes énumérées ci-après ou totalement garanties par elles
|
||||
:<br />
|
||||
|
||||
Sont assimilés aux prêts aux personnes publiques les titres de créances émis par
|
||||
les Etats, les collectivités territoriales ou leurs groupements et les
|
||||
établissements publics de l'Espace économique européen, de Suisse, des
|
||||
Etats-Unis d'Amérique, du Canada ou du Japon, ou totalement garantis par un ou
|
||||
plusieurs de ces Etats ou collectivités territoriales ou groupements de
|
||||
celles-ci. Ces titres doivent être acquis avec une intention de conservation
|
||||
durable jusqu'à leur échéance et, en conséquence, être traités sur le plan
|
||||
comptable conformément à un règlement du comité de la réglementation
|
||||
comptable.<br />
|
||||
1. Administrations centrales, banques centrales, établissements publics,
|
||||
collectivités territoriales ou leurs groupements, d'un Etat membre de la
|
||||
Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;<br />
|
||||
|
||||
Sont assimilées aux prêts aux personnes publiques les créances de sommes
|
||||
d'argent, y compris celles résultant d'un contrat à exécution successive, sur
|
||||
des personnes publiques mentionnées au premier alinéa et figurant sur une liste
|
||||
fixée par décret en Conseil d'Etat ou totalement garanties par une ou plusieurs
|
||||
de ces personnes publiques.<br />
|
||||
2. Administrations centrales ou banques centrales d'Etats non membres de la
|
||||
Communauté européenne ni parties à l'accord sur l'Espace économique européen et
|
||||
bénéficiant du meilleur échelon de qualité de crédit établi par un organisme
|
||||
externe d'évaluation de crédit reconnu par la Commission bancaire conformément à
|
||||
l'article L. 511-44 ;<br />
|
||||
|
||||
Sont assimilées aux prêts à des personnes publiques les créances nées de
|
||||
contrats de crédit-bail auxquels des personnes publiques françaises mentionnées
|
||||
au premier alinéa sont parties en qualité de crédit-preneur ou les créances nées
|
||||
de contrat de crédit-bail totalement garanties par une ou plusieurs de ces
|
||||
personnes publiques. Les sociétés de crédit foncier acquérant les créances
|
||||
résultant d'un contrat de crédit-bail peuvent également acquérir tout ou partie
|
||||
de la créance qui résultera de la vente du bien loué.
|
||||
3. Communauté européenne, Fonds monétaire international, Banque des règlements
|
||||
internationaux, banques multilatérales de développement dont la liste est
|
||||
établie par arrêté du ministre chargé de l'économie ; autres organisations
|
||||
internationales et banques multilatérales de développement bénéficiant du
|
||||
meilleur échelon de qualité de crédit établi par un organisme externe
|
||||
d'évaluation de crédit reconnu par la Commission bancaire conformément à
|
||||
l'article L. 511-44 ;<br />
|
||||
|
||||
4. Etablissements publics et collectivités territoriales ou leurs groupements
|
||||
relevant d'Etats non membres de la Communauté européenne ni parties à l'accord
|
||||
sur l'Espace économique européen lorsque les expositions sur ces personnes sont
|
||||
assorties, pour la détermination des exigences de fonds propres, de la même
|
||||
pondération que celle des créances accordées à des administrations centrales,
|
||||
des banques centrales ou des établissements de crédit, ou totalement garanties
|
||||
par ces mêmes personnes, et qu'elles bénéficient du meilleur échelon de qualité
|
||||
de crédit établi par un organisme externe d'évaluation de crédit reconnu par la
|
||||
Commission bancaire conformément à l'article L. 511-44 ;<br />
|
||||
|
||||
5. Etablissements publics et collectivités territoriales ou groupements
|
||||
mentionnés au 4 ci-dessus bénéficiant du deuxième meilleur échelon de qualité de
|
||||
crédit établi par un organisme externe d'évaluation de crédit reconnu par la
|
||||
Commission bancaire conformément à l'article L. 511-44.<br />
|
||||
|
||||
II. - Les expositions sur des personnes publiques comprennent notamment :<br />
|
||||
|
||||
1. Les titres de créances émis, ou totalement garantis, par l'une des personnes
|
||||
publiques mentionnées aux 1 à 5 du I ;<br />
|
||||
|
||||
2. Les créances de sommes d'argent, y compris celles résultant d'un contrat à
|
||||
exécution successive, sur des personnes publiques mentionnées aux 1 à 5 du I ou
|
||||
totalement garanties par une ou plusieurs de ces personnes publiques ;<br />
|
||||
|
||||
3. Les créances nées de contrats de crédit-bail ou contrats équivalents auxquels
|
||||
des personnes publiques françaises mentionnées aux 1 à 5 du I sont parties en
|
||||
qualité de crédit-preneur ou les créances nées de contrats de crédit-bail ou
|
||||
contrats équivalents totalement garanties par une ou plusieurs de ces personnes
|
||||
publiques. Les sociétés de crédit foncier acquérant les créances résultant d'un
|
||||
contrat de crédit-bail peuvent également acquérir tout ou partie de la créance
|
||||
qui résultera de la vente du bien loué.<br />
|
||||
|
||||
III. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités et, le cas échéant, les
|
||||
limites de prise en compte des expositions mentionnées au I assorties d'une
|
||||
condition d'évaluation de crédit par un organisme externe d'évaluation de crédit
|
||||
reconnu par la Commission bancaire conformément à l'article L. 511-44.
|
||||
|
|
|
@ -1,26 +1,34 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2005-05-07
|
||||
Date de fin: 2007-04-20
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006656177
|
||||
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX515L016AXXXAD
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/61/LEGIARTI000006656177.xml
|
||||
Date de début: 2007-04-20
|
||||
Date de fin: 2008-06-15
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006656178
|
||||
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX515L016AXXXAE
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/61/LEGIARTI000006656178.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article L515-16
|
||||
|
||||
Sont assimilés aux prêts mentionnés aux articles L. 515-14 et L. 515-15 les
|
||||
parts et titres de créances émis par des fonds communs de créances ainsi que les
|
||||
parts ou titres de créances émis par des entités similaires soumises au droit
|
||||
d'un Etat appartenant à l'Espace économique européen, de la Suisse, des
|
||||
Etats-Unis d'Amérique, du Canada ou du Japon, dès lors que l'actif de ces fonds
|
||||
communs de créances ou entités similaires est composé, à l'exclusion des sommes
|
||||
momentanément disponibles et en instance d'affectation, des garanties, sûretés
|
||||
ou autres privilèges dont ils bénéficient, à hauteur de 90 % au moins, de
|
||||
créances de même nature que les prêts répondant aux caractéristiques définies au
|
||||
I de l'article L. 515-14 ainsi qu'à l'article L. 515-15 ou, dans des conditions
|
||||
fixées par décret en Conseil d'Etat, de créances assorties de garanties
|
||||
équivalentes à celles des prêts mentionnés aux articles L. 515-14 et L. 515-15
|
||||
et à l'exclusion des parts spécifiques ou titres de créances supportant le
|
||||
risque de défaillance des débiteurs de créances.
|
||||
Dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, sont assimilés aux
|
||||
prêts et expositions mentionnés aux articles L. 515-14 et L. 515-15 les parts et
|
||||
titres de créances émis par des fonds communs de créances ainsi que les parts ou
|
||||
titres de créances émis par des entités similaires soumises au droit d'un Etat
|
||||
membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique
|
||||
européen, dès lors que les conditions suivantes sont respectées :<br />
|
||||
|
||||
1. L'actif de ces fonds communs de créances ou entités similaires est composé, à
|
||||
l'exclusion des sommes momentanément disponibles et en instance d'affectation,
|
||||
des garanties, sûretés ou autres privilèges dont ils bénéficient ainsi que des
|
||||
valeurs conservées par ces fonds communs de créances ou entités similaires à
|
||||
titre de réserve ou de garantie en application des dispositions qui les
|
||||
régissent, à hauteur de 90 % au moins, de créances de même nature que les prêts
|
||||
et expositions répondant aux caractéristiques définies au I de l'article L.
|
||||
515-14 ainsi qu'à l'article L. 515-15, ou de créances assorties de garanties
|
||||
équivalentes à celles des prêts et expositions mentionnés aux articles L. 515-14
|
||||
et L. 515-15 et à l'exclusion des parts spécifiques ou titres de créances
|
||||
supportant le risque de défaillance des débiteurs de créances ;<br />
|
||||
|
||||
2. Ces parts ou titres bénéficient du meilleur échelon de qualité de crédit
|
||||
établi par un organisme externe d'évaluation reconnu par la Commission bancaire
|
||||
conformément à l'article L. 511-44.
|
||||
|
|
|
@ -1,20 +1,16 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
État: TRANSFERE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2001-01-01
|
||||
Date de fin: 2007-04-20
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006656194
|
||||
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX515L017AXXXAA
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/61/LEGIARTI000006656194.xml
|
||||
Date de début: 2007-04-20
|
||||
Date de fin: 2014-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006656195
|
||||
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX515L017AXXXAB
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/61/LEGIARTI000006656195.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article L515-17
|
||||
|
||||
Les sociétés de crédit foncier ne peuvent détenir de participations.<br />
|
||||
|
||||
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles des titres
|
||||
et valeurs, parmi lesquels les obligations foncières émises par d'autres
|
||||
sociétés de crédit foncier, sont suffisamment sûrs et liquides pour être détenus
|
||||
comme valeurs de remplacement par les sociétés de crédit foncier. Ce décret fixe
|
||||
la part maximale que ces valeurs de remplacement peuvent représenter dans
|
||||
l'actif de ces sociétés.
|
||||
Dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat, des titres, valeurs
|
||||
et dépôts suffisamment sûrs et liquides peuvent être détenus comme valeurs de
|
||||
remplacement par les sociétés de crédit foncier. Ce décret fixe la part maximale
|
||||
que ces valeurs de remplacement peuvent représenter.
|
||||
|
|
|
@ -1,29 +1,34 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
État: TRANSFERE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2003-08-02
|
||||
Date de fin: 2007-04-20
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006656201
|
||||
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX515L018AXXXAB
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/62/LEGIARTI000006656201.xml
|
||||
Date de début: 2007-04-20
|
||||
Date de fin: 2014-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006656202
|
||||
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX515L018AXXXAC
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/62/LEGIARTI000006656202.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article L515-18
|
||||
|
||||
Afin d'assurer la couverture des opérations de gestion des prêts mentionnés aux
|
||||
articles L. 515-14 à L. 515-17, des obligations foncières ou des autres
|
||||
ressources bénéficiant du privilège défini à l'article L. 515-19, les sociétés
|
||||
de crédit foncier peuvent recourir à des instruments financiers à terme, tels
|
||||
que définis à l'article L. 211-1.<br />
|
||||
Afin d'assurer la couverture des opérations de gestion des prêts et expositions
|
||||
mentionnés aux articles L. 515-14 à L. 515-17, des obligations foncières ou des
|
||||
autres ressources bénéficiant du privilège défini à l'article L. 515-19, les
|
||||
sociétés de crédit foncier peuvent recourir à des instruments financiers à
|
||||
terme, tels que définis à l'article L. 211-1.<br />
|
||||
|
||||
Les sommes dues au titre des instruments financiers à terme conclus par les
|
||||
sociétés de crédit foncier pour la couverture de leurs éléments d'actif et de
|
||||
passif, le cas échéant après compensation, bénéficient du privilège mentionné à
|
||||
l'article L. 515-19 de même que les sommes dues au titre des instruments
|
||||
financiers à terme conclus par les sociétés de crédit foncier pour la gestion ou
|
||||
la couverture du risque global sur l'actif, le passif et le hors-bilan de ces
|
||||
sociétés.<br />
|
||||
Toutefois, les sommes dues au titre des instruments financiers à terme conclus
|
||||
par les sociétés de crédit foncier pour la couverture de leurs éléments d'actif
|
||||
et de passif, le cas échéant après compensation, bénéficient du privilège
|
||||
mentionné à l'article L. 515-19, de même que les sommes dues au titre des
|
||||
instruments financiers à terme conclus par les sociétés de crédit foncier pour
|
||||
la gestion ou la couverture du risque global sur l'actif, le passif et le
|
||||
hors-bilan de ces sociétés.<br />
|
||||
|
||||
Les sommes dues au titre des instruments financiers à terme utilisés pour la
|
||||
couverture des opérations mentionnées au II de l'article L. 515-13 ne
|
||||
bénéficient pas de ce privilège.
|
||||
bénéficient pas de ce privilège.<br />
|
||||
|
||||
Les titres, sommes et valeurs reçus par une société de crédit foncier en
|
||||
garantie des opérations de couverture mentionnées au présent article ne sont pas
|
||||
pris en compte dans le calcul de la part maximale mentionnée à l'article L.
|
||||
515-17.
|
||||
|
|
|
@ -1,19 +1,20 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
État: TRANSFERE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2006-01-01
|
||||
Date de fin: 2007-04-20
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000018646386
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/64/63/LEGIARTI000018646386.xml
|
||||
Date de début: 2007-04-20
|
||||
Date de fin: 2014-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006656218
|
||||
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX515L019AXXXAC
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/62/LEGIARTI000006656218.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article L515-19
|
||||
|
||||
Nonobstant toutes dispositions législatives contraires, et notamment celles du
|
||||
titre Ier et du titre II du livre VI du code de commerce :<br />
|
||||
livre VI du code de commerce :<br />
|
||||
|
||||
1. Les sommes provenant de prêts ou créances assimilées, titres et valeurs
|
||||
mentionnés aux articles L. 515-14 à L. 515-17 des instruments financiers
|
||||
1. Les sommes provenant de prêts ou créances assimilées, expositions, titres et
|
||||
valeurs mentionnés aux articles L. 515-14 à L. 515-17 des instruments financiers
|
||||
mentionnés à l'article L. 515-18, le cas échéant après compensation, ainsi que
|
||||
les créances résultant des dépôts effectués par la société de crédit foncier
|
||||
auprès d'établissements de crédit, sont affectées par priorité au service du
|
||||
|
@ -21,14 +22,15 @@ paiement des obligations foncières et des autres ressources privilégiées
|
|||
mentionnées au 2 du I de l'article L. 515-13 ;<br />
|
||||
|
||||
2. Lorsqu'une société de crédit foncier fait l'objet d'une procédure de
|
||||
sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires, ou de règlement
|
||||
amiable, les créances nées régulièrement des opérations mentionnées au 2 du I de
|
||||
l'article L. 515-13 sont payées à leur échéance contractuelle et par priorité à
|
||||
toutes les autres créances, assorties ou non de privilèges ou de sûretés, y
|
||||
compris les intérêts résultant de contrats, quelle qu'en soit la durée. Jusqu'à
|
||||
l'entier désintéressement des titulaires des créances privilégiées au sens du
|
||||
présent article, nul autre créancier de la société de crédit foncier ne peut se
|
||||
prévaloir d'un droit quelconque sur les biens et droits de cette société ;<br />
|
||||
sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires, ou d'une procédure de
|
||||
conciliation, les créances nées régulièrement des opérations mentionnées au 2 du
|
||||
I de l'article L. 515-13 sont payées à leur échéance contractuelle et par
|
||||
priorité à toutes les autres créances, assorties ou non de privilèges ou de
|
||||
sûretés, y compris les intérêts résultant de contrats, quelle qu'en soit la
|
||||
durée. Jusqu'à l'entier désintéressement des titulaires des créances
|
||||
privilégiées au sens du présent article, nul autre créancier de la société de
|
||||
crédit foncier ne peut se prévaloir d'un droit quelconque sur les biens et
|
||||
droits de cette société ;<br />
|
||||
|
||||
3. La liquidation judiciaire d'une société de crédit foncier n'a pas pour effet
|
||||
de rendre exigibles les obligations et autres dettes bénéficiant du privilège
|
||||
|
|
|
@ -1,29 +1,31 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
État: TRANSFERE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2003-08-02
|
||||
Date de fin: 2007-04-20
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006656245
|
||||
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX515L021AXXXAB
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/62/LEGIARTI000006656245.xml
|
||||
Date de début: 2007-04-20
|
||||
Date de fin: 2014-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006656246
|
||||
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX515L021AXXXAC
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/62/LEGIARTI000006656246.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article L515-21
|
||||
|
||||
La cession à une société de crédit foncier des prêts mentionnés à l'article L.
|
||||
515-13 et des créances assimilées s'effectue par la seule remise d'un bordereau
|
||||
au cessionnaire, dont les énonciations sont fixées par décret. Nonobstant
|
||||
l'ouverture éventuelle de toute procédure de redressement ou de liquidation
|
||||
judiciaires à l'encontre du cédant postérieurement à la cession, la cession
|
||||
prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée
|
||||
sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance,
|
||||
d'échéance ou d'exigibilité des créances, sans qu'il soit besoin d'autre
|
||||
formalité, et ce quelle que soit la loi applicable aux créances et la loi du
|
||||
pays de résidence des débiteurs. La remise du bordereau entraîne de plein droit
|
||||
le transfert des sûretés, des garanties et des accessoires attachés à chaque
|
||||
prêt, y compris les sûretés hypothécaires, ainsi que son opposabilité aux tiers
|
||||
sans qu'il soit besoin d'autre formalité.<br />
|
||||
La cession à une société de crédit foncier des prêts et expositions mentionnés à
|
||||
l'article L. 515-13 et des créances assimilées s'effectue par la seule remise
|
||||
d'un bordereau au cessionnaire, dont les énonciations sont fixées par décret.
|
||||
Nonobstant l'ouverture éventuelle de toute procédure de sauvegarde, de
|
||||
redressement ou de liquidation judiciaires à l'encontre du cédant
|
||||
postérieurement à la cession, la cession prend effet entre les parties et
|
||||
devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa
|
||||
remise, quelle que soit la date de naissance, d'échéance ou d'exigibilité des
|
||||
créances, sans qu'il soit besoin d'autre formalité, et ce quelle que soit la loi
|
||||
applicable aux créances et la loi du pays de résidence des débiteurs. La remise
|
||||
du bordereau entraîne de plein droit le transfert des sûretés, des garanties et
|
||||
des accessoires attachés à chaque prêt et chaque exposition, y compris les
|
||||
sûretés hypothécaires, ainsi que son opposabilité aux tiers sans qu'il soit
|
||||
besoin d'autre formalité.<br />
|
||||
|
||||
Lorsque les créances résultent d'un contrat de crédit-bail, la survenance d'un
|
||||
redressement ou d'une liquidation judiciaires du crédit-bailleur cédant en cours
|
||||
de contrat ne peut remettre en cause la poursuite du contrat de crédit-bail.
|
||||
Lorsque les créances résultent d'un contrat de crédit-bail, la survenance d'une
|
||||
procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires du
|
||||
crédit-bailleur cédant en cours de contrat ne peut remettre en cause la
|
||||
poursuite du contrat de crédit-bail.
|
||||
|
|
|
@ -1,16 +1,16 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
État: TRANSFERE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2003-08-02
|
||||
Date de fin: 2007-04-20
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006656254
|
||||
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX515L022AXXXAB
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/62/LEGIARTI000006656254.xml
|
||||
Date de début: 2007-04-20
|
||||
Date de fin: 2014-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006656255
|
||||
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX515L022AXXXAC
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/62/LEGIARTI000006656255.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article L515-22
|
||||
|
||||
La gestion ou le recouvrement des prêts, créances assimilées, titres et valeurs,
|
||||
des obligations ou des autres ressources prévus à l'article L. 515-13 ne peuvent
|
||||
être assurés que par un établissement de crédit lié à la société de crédit
|
||||
foncier par contrat.
|
||||
La gestion ou le recouvrement des prêts, expositions, créances assimilées,
|
||||
titres et valeurs, des obligations ou des autres ressources prévus à l'article
|
||||
L. 515-13 ne peuvent être assurés que par un établissement de crédit lié à la
|
||||
société de crédit foncier par contrat.
|
||||
|
|
|
@ -1,16 +1,16 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
État: TRANSFERE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2003-08-02
|
||||
Date de fin: 2007-04-20
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006656265
|
||||
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX515L023AXXXAB
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/62/LEGIARTI000006656265.xml
|
||||
Date de début: 2007-04-20
|
||||
Date de fin: 2014-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006656266
|
||||
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX515L023AXXXAC
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/62/LEGIARTI000006656266.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article L515-23
|
||||
|
||||
L'établissement de crédit chargé de la gestion des prêts, créances assimilées,
|
||||
titres et valeurs, est habilité à agir en justice tant en demande qu'en défense
|
||||
et à exercer toutes voies d'exécution au nom et pour le compte de la société de
|
||||
crédit foncier.
|
||||
L'établissement de crédit chargé de la gestion des prêts, expositions, créances
|
||||
assimilées, titres et valeurs, est habilité à agir en justice tant en demande
|
||||
qu'en défense et à exercer toutes voies d'exécution au nom et pour le compte de
|
||||
la société de crédit foncier.
|
||||
|
|
|
@ -1,15 +1,15 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
État: TRANSFERE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2003-08-02
|
||||
Date de fin: 2007-04-20
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006656276
|
||||
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX515L024AXXXAB
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/62/LEGIARTI000006656276.xml
|
||||
Date de début: 2007-04-20
|
||||
Date de fin: 2014-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006656277
|
||||
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX515L024AXXXAC
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/62/LEGIARTI000006656277.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article L515-24
|
||||
|
||||
En cas de changement de l'entité juridique chargée de gérer ou de procéder au
|
||||
recouvrement des prêts ou créances assimilées, les débiteurs en sont informés
|
||||
par simple lettre.
|
||||
recouvrement des prêts, expositions ou créances assimilées, les débiteurs en
|
||||
sont informés par simple lettre.
|
||||
|
|
|
@ -1,15 +1,16 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2006-01-01
|
||||
Date de fin: 2007-04-20
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000018646806
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/64/68/LEGIARTI000018646806.xml
|
||||
Date de début: 2007-04-20
|
||||
Date de fin: 2008-08-06
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006656317
|
||||
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX515L027AXXXAB
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/63/LEGIARTI000006656317.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article L515-27
|
||||
|
||||
Nonobstant toutes dispositions contraires, et notamment du titre II du livre VI
|
||||
du code de commerce, la sauvegarde, le redressement ou la liquidation
|
||||
Nonobstant toutes dispositions contraires, et notamment des titres III et IV du
|
||||
livre VI du code de commerce, la sauvegarde, le redressement ou la liquidation
|
||||
judiciaires d'une société détenant des actions d'une société de crédit foncier
|
||||
ne peut être étendue à la société de crédit foncier.
|
||||
|
|
|
@ -1,18 +1,19 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2006-01-01
|
||||
Date de fin: 2007-04-20
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000018647597
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/64/75/LEGIARTI000018647597.xml
|
||||
Date de début: 2007-04-20
|
||||
Date de fin: 2008-08-06
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006656327
|
||||
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX515L028AXXXAC
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/63/LEGIARTI000006656327.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article L515-28
|
||||
|
||||
En cas de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires d'une
|
||||
société chargée de la gestion ou du recouvrement, pour le compte d'une société
|
||||
de crédit foncier, des prêts, créances assimilées, titres et valeurs, des
|
||||
obligations ou des autres ressources prévus à l'article L. 515-13, les contrats
|
||||
qui prévoient cette gestion ou ce recouvrement peuvent être immédiatement
|
||||
résiliés, nonobstant toutes dispositions contraires et notamment celles du titre
|
||||
II du livre VI du code de commerce.
|
||||
de crédit foncier, des prêts, expositions, créances assimilées, titres et
|
||||
valeurs, des obligations ou des autres ressources prévus à l'article L. 515-13,
|
||||
les contrats qui prévoient cette gestion ou ce recouvrement peuvent être
|
||||
immédiatement résiliés, nonobstant toutes dispositions contraires et notamment
|
||||
celles des titres III et IV du livre VI du code de commerce.
|
||||
|
|
|
@ -1,11 +1,11 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2006-01-01
|
||||
Date de fin: 2007-04-20
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006656365
|
||||
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX515L031AXXXAD
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/63/LEGIARTI000006656365.xml
|
||||
Date de début: 2007-04-20
|
||||
Date de fin: 2010-01-23
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006656366
|
||||
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX515L031AXXXAE
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/63/LEGIARTI000006656366.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article L515-31
|
||||
|
@ -25,7 +25,8 @@ contrôleur. La commission bancaire peut exercer l'action prévue à l'article L
|
|||
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 823-14 du code de commerce, le
|
||||
droit d'information du contrôleur peut s'étendre à la communication des pièces,
|
||||
contrats et documents détenus par la société chargée de la gestion ou du
|
||||
recouvrement des prêts, créances assimilées, titres et valeurs, des obligations
|
||||
et autres ressources, en application de l'article L. 515-22, à condition que ces
|
||||
pièces, contrats et documents soient directement en rapport avec les opérations
|
||||
réalisées par cette société pour le compte de la société de crédit foncier.
|
||||
recouvrement des prêts, expositions, créances assimilées, titres et valeurs, des
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obligations et autres ressources, en application de l'article L. 515-22, à
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condition que ces pièces, contrats et documents soient directement en rapport
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avec les opérations réalisées par cette société pour le compte de la société de
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crédit foncier.
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