LOI no 99-532 du 25 juin 1999 relative à l'épargne et à la sécurité financière

1ERE PARTIE: DE LA REFORME DES CAISSES D'EPARGNE.
TITRE I: DISPOSITIONS PERMANENTES.
CHAP. I: LE RESEAU DES CAISSES D'EPARGNE (ART. 1 ET 2).
CHAP. II: LES CAISSES D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE (ART. 3 A 7).
CHAP. III: LES SOCIETES LOCALES D'EPARGNE (ART. 8 ET 9).
CHAP. IV: LA CAISSE NATIONALE DES CAISSES D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE (ART. 10 A 14).
CHAP. V: LA FEDERATION NATIONALE DES CAISSES D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE (ART. 15).
CHAP. VI: L'ORGANISATION DES RELATIONS DE TRAVAIL DANS LE RESEAU DES CAISSES D'EPARGNE (ART. 16 ET 17).
CHAP. VII: DISPOSITIONS DIVERSES (ART. 18 A 21).
TITRE II: DISPOSITIONS TRANSITOIRES (ART. 22 A 33).
2EME PARTIE: DU RENFORCEMENT DE LA SECURITE FINANCIERE.
TITRE I: DISPOSITIONS RELATIVES A LA SURVEILLANCE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT,DES ENTREPRISES D'INVESTISSEMENT,DES ENTREPRISES D'ASSURANCE ET DES INSTITUTIONS DE PREVOYANCE ET A LA COOPERATION ENTRE AUTORITES DE CONTROLE.
CHAP. I: SURVEILLANCE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT,DES ENTREPRISES D'INVESTISSEMENT,DES ENTREPRISES D'ASSURANCE ET DES INSTITUTIONS DE PREVOYANCE (ART. 34 A 58).
CHAP. II: COOPERATION ENTRE AUTORITES DE CONTROLE (ART. 59 A 64).
TITRE II: DISPOSITIONS RELATIVES A LA GARANTIE DES DEPOSANTS,DES ASSURES,DES INVESTISSEURS ET DES CAUTIONS.
CHAP. I: GARANTIE DES DEPOSANTS (ART. 65 A 67).
CHAP. II: GARANTIE DES ASSURES (ART. 68 ET 69).
CHAP. III: GARANTIE DES INVESTISSEURS (ART. 70 ET 71).
CHAP. IV: GARANTIE DES CAUTIONS (ART. 72 ET 73).
CHAP. V: MESURES DIVERSES ET TRANSITOIRES (ART. 74 A 85).
TITRE III: MESURES DISCIPLINAIRES DE REDRESSEMENT ET DE LIQUIDATION JUDICIAIRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT,DES ENTREPRISES D'INVESTISSEMENT ET DES ENTREPRISES D'ASSURANCE.
CHAP. I: DISPOSITIONS RELATIVES AUX ETABLISSEMENTS DE CREDIT ET AUX ENTREPRISES D'INVESTISSEMENT (ART. 86 A 90).
CHAP. II: DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENTREPRISES D'ASSURANCE (ART. 91).
CHAP. III: MESURES TRANSITOIRES (ART. 92).
TITRE IV: DISPOSITIONS RELATIVES A LA REFORME DES SOCIETES DE CREDIT FONCIER.
CHAP. I: STATUT DES SOCIETES DE CREDIT FONCIER (ART. 93 A 109).
CHAP. II: MESURES DIVERSES ET TRANSITOIRES (ART. 110 A 116).

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000395772
NOR: ECOX9800113L
Ancien identifiant: 1LX999532
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Date de début: 2007-04-20
Date de fin: 2008-08-06
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###### Article L515-13
@ -14,12 +14,12 @@ I. - Les sociétés de crédit foncier sont des établissements de crédit, agr
qualité de société financière par le comité des établissements de crédit et des
entreprises d'investissement, qui ont pour objet exclusif :<br />
1. De consentir ou d'acquérir des prêts garantis, des prêts à des personnes
publiques et des titres et valeurs, mentionnés aux articles L. 515-14 à L.
515-17 ;<br />
1. De consentir ou d'acquérir des prêts garantis, des expositions sur des
personnes publiques et des titres et valeurs tels que définis aux articles L.
515-14 à L. 515-17 ;<br />
2. Pour le financement de ces catégories de prêts ou de titres et valeurs,
d'émettre des obligations appelées obligations foncières bénéficiant du
2. Pour le financement de ces catégories de prêts, d'expositions, de titres et
valeurs, d'émettre des obligations appelées obligations foncières bénéficiant du
privilège défini à l'article L. 515-19 et de recueillir d'autres ressources,
dont le contrat d'émission ou de souscription mentionne ce privilège.<br />
@ -34,10 +34,12 @@ de crédit foncier peuvent mobiliser, conformément aux articles L. 313-23 à L.
professionnelle ou non, de ces créances. Dans ce cas, les énonciations figurant
au bordereau mentionné à l'article L. 313-23 sont déterminées par décret. Les
sociétés de crédit foncier peuvent également procéder à des cessions temporaires
de leurs titres dans les conditions fixées aux articles L. 432-6 à L. 432-19
(1). Les créances ou titres ainsi mobilisés ou cédés ne sont pas comptabilisés
par ces sociétés au titre de l'article L. 515-20.<br />
de leurs titres dans les conditions fixées aux articles L. 432-6 à L. 432-19.
Les créances ou titres ainsi mobilisés ou cédés ne sont pas comptabilisés par
ces sociétés au titre de l'article L. 515-20.<br />
IV. - Les sociétés de crédit foncier peuvent acquérir et posséder tous biens
immeubles ou meubles nécessaires à l'accomplissement de leur objet ou provenant
du recouvrement de leurs créances.
du recouvrement de leurs créances.<br />
V. - Les sociétés de crédit foncier ne peuvent détenir de participations.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-05-07
Date de fin: 2007-04-20
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Date de début: 2007-04-20
Date de fin: 2010-01-23
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###### Article L515-14
I. - Les prêts garantis sont des prêts assortis ;<br />
I.-Les prêts garantis sont des prêts assortis :<br />
1. D'une hypothèque de premier rang ou d'une sûreté immobilière conférant une
1.D'une hypothèque de premier rang ou d'une sûreté immobilière conférant une
garantie au moins équivalente ;<br />
2. Ou, dans des limites et des conditions déterminées par décret en Conseil
d'Etat, imposant notamment un apport personnel minimal de l'emprunteur et le
respect d'une quotité de la valeur du bien financé et sous réserve que le prêt
garanti soit exclusivement affecté au financement d'un bien immobilier, d'un
cautionnement d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'assurance
n'entrant pas dans le périmètre de consolidation défini à l'article L. 233-16 du
code de commerce dont relève la société de crédit foncier.<br />
d'Etat, sous réserve que le prêt garanti soit exclusivement affecté au
financement d'un bien immobilier, d'un cautionnement d'un établissement de
crédit ou d'une entreprise d'assurance n'entrant pas dans le périmètre de
consolidation défini à l'article L. 233-16 du code de commerce dont relève la
société de crédit foncier.<br />
II. - Les prêts garantis par une sûreté immobilière mentionnée au 1 du I
ci-dessus ne peuvent excéder une quotité de la valeur du bien sur lequel porte
la garantie. Cette quotité est fixée dans des conditions déterminées par décret
en Conseil d'Etat. Elle peut toutefois être dépassée lorsque ces prêts
bénéficient de la garantie du fonds de garantie de l'accession sociale à la
propriété mentionné à l'article L. 312-1 du code de la construction et de
l'habitation ou lorsque ces prêts sont couverts, pour la partie excédant la
quotité fixée et dans la limite de la valeur du bien sur lequel porte la
garantie, par un cautionnement répondant aux conditions mentionnées au 2 du I
ci-dessus ou par la garantie d'une ou plusieurs des personnes morales de droit
public mentionnées à l'article L. 515-15.<br />
II.-Les prêts garantis par une sûreté immobilière mentionnée au 1 du I et les
prêts cautionnés mentionnés au 2 du I sont éligibles au financement par des
ressources privilégiées dans la limite d'une quotité du bien financé ou apporté
en garantie. Cette quotité est déterminée par décret en Conseil d'Etat.<br />
Cette quotité peut, le cas échéant, être dépassée lorsque ces prêts sont
financés, pour la partie excédant la quotité fixée et dans une limite déterminée
par décret en Conseil d'Etat, par les ressources non privilégiées mentionnées au
II de l'article L. 515-13.<br />
Des conditions spécifiques d'éligibilité sont fixées par décret en Conseil
d'Etat pour ceux de ces prêts qui bénéficient de la garantie du fonds de
garantie de l'accession sociale à la propriété mentionné à l'article L. 312-1 du
code de la construction et de l'habitation ou de toute entité ou personne qui
viendrait à s'y substituer ainsi que pour ceux de ces prêts qui sont couverts,
pour la partie excédant la quotité fixée et dans la limite de la valeur du bien
sur lequel porte la garantie, par un cautionnement répondant aux conditions
mentionnées au 2 du I ou par la garantie d'une ou plusieurs des personnes
publiques mentionnées à l'article L. 515-15.<br />
III. - Le bien apporté en garantie ou le bien financé par un prêt cautionné doit
être situé dans l'Espace économique européen, dans les collectivités d'outre-mer
régies par l'article 74 de la Constitution, en Nouvelle-Calédonie, en Suisse,
aux Etats- Unis d'Amérique, au Canada ou au Japon. Sa valeur est déterminée de
manière prudente et exclut tout élément d'ordre spéculatif. Les modalités
d'évaluation sont fixées par un arrêté du ministre chargé de l'économie, qui
prévoit notamment dans quels cas il doit être recouru à une expertise.
III.-Le bien apporté en garantie ou le bien financé par un prêt cautionné doit
être situé en France, dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou
partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans un Etat bénéficiant
du meilleur échelon de qualité de crédit établi par un organisme externe
d'évaluation de crédit reconnu par la Commission bancaire conformément à
l'article L. 511-44. Sa valeur est déterminée de manière prudente et exclut tout
élément d'ordre spéculatif. Les modalités d'évaluation sont fixées par un arrêté
du ministre chargé de l'économie, qui prévoit notamment dans quels cas il doit
être recouru à une expertise.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-05-07
Date de fin: 2007-04-20
Identifiant: LEGIARTI000006656161
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX515L015AXXXAD
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Date de début: 2007-04-20
Date de fin: 2008-08-06
Identifiant: LEGIARTI000006656162
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX515L015AXXXAE
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###### Article L515-15
Les prêts aux personnes publiques sont des prêts accordés aux Etats, aux
collectivités territoriales ou à leurs groupements et aux établissements publics
de l'Espace économique européen, de Suisse, des Etats-Unis d'Amérique, du Canada
ou du Japon, ou totalement garantis par un ou plusieurs de ces Etats ou
collectivités territoriales ou groupements de celles-ci.<br />
I. - Les expositions sur des personnes publiques mentionnées à l'article L.
515-13 sont des éléments d'actif, tels que des prêts, ou des engagements hors
bilan sur les personnes énumérées ci-après ou totalement garanties par elles
:<br />
Sont assimilés aux prêts aux personnes publiques les titres de créances émis par
les Etats, les collectivités territoriales ou leurs groupements et les
établissements publics de l'Espace économique européen, de Suisse, des
Etats-Unis d'Amérique, du Canada ou du Japon, ou totalement garantis par un ou
plusieurs de ces Etats ou collectivités territoriales ou groupements de
celles-ci. Ces titres doivent être acquis avec une intention de conservation
durable jusqu'à leur échéance et, en conséquence, être traités sur le plan
comptable conformément à un règlement du comité de la réglementation
comptable.<br />
1. Administrations centrales, banques centrales, établissements publics,
collectivités territoriales ou leurs groupements, d'un Etat membre de la
Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;<br />
Sont assimilées aux prêts aux personnes publiques les créances de sommes
d'argent, y compris celles résultant d'un contrat à exécution successive, sur
des personnes publiques mentionnées au premier alinéa et figurant sur une liste
fixée par décret en Conseil d'Etat ou totalement garanties par une ou plusieurs
de ces personnes publiques.<br />
2. Administrations centrales ou banques centrales d'Etats non membres de la
Communauté européenne ni parties à l'accord sur l'Espace économique européen et
bénéficiant du meilleur échelon de qualité de crédit établi par un organisme
externe d'évaluation de crédit reconnu par la Commission bancaire conformément à
l'article L. 511-44 ;<br />
Sont assimilées aux prêts à des personnes publiques les créances nées de
contrats de crédit-bail auxquels des personnes publiques françaises mentionnées
au premier alinéa sont parties en qualité de crédit-preneur ou les créances nées
de contrat de crédit-bail totalement garanties par une ou plusieurs de ces
personnes publiques. Les sociétés de crédit foncier acquérant les créances
résultant d'un contrat de crédit-bail peuvent également acquérir tout ou partie
de la créance qui résultera de la vente du bien loué.
3. Communauté européenne, Fonds monétaire international, Banque des règlements
internationaux, banques multilatérales de développement dont la liste est
établie par arrêté du ministre chargé de l'économie ; autres organisations
internationales et banques multilatérales de développement bénéficiant du
meilleur échelon de qualité de crédit établi par un organisme externe
d'évaluation de crédit reconnu par la Commission bancaire conformément à
l'article L. 511-44 ;<br />
4. Etablissements publics et collectivités territoriales ou leurs groupements
relevant d'Etats non membres de la Communauté européenne ni parties à l'accord
sur l'Espace économique européen lorsque les expositions sur ces personnes sont
assorties, pour la détermination des exigences de fonds propres, de la même
pondération que celle des créances accordées à des administrations centrales,
des banques centrales ou des établissements de crédit, ou totalement garanties
par ces mêmes personnes, et qu'elles bénéficient du meilleur échelon de qualité
de crédit établi par un organisme externe d'évaluation de crédit reconnu par la
Commission bancaire conformément à l'article L. 511-44 ;<br />
5. Etablissements publics et collectivités territoriales ou groupements
mentionnés au 4 ci-dessus bénéficiant du deuxième meilleur échelon de qualité de
crédit établi par un organisme externe d'évaluation de crédit reconnu par la
Commission bancaire conformément à l'article L. 511-44.<br />
II. - Les expositions sur des personnes publiques comprennent notamment :<br />
1. Les titres de créances émis, ou totalement garantis, par l'une des personnes
publiques mentionnées aux 1 à 5 du I ;<br />
2. Les créances de sommes d'argent, y compris celles résultant d'un contrat à
exécution successive, sur des personnes publiques mentionnées aux 1 à 5 du I ou
totalement garanties par une ou plusieurs de ces personnes publiques ;<br />
3. Les créances nées de contrats de crédit-bail ou contrats équivalents auxquels
des personnes publiques françaises mentionnées aux 1 à 5 du I sont parties en
qualité de crédit-preneur ou les créances nées de contrats de crédit-bail ou
contrats équivalents totalement garanties par une ou plusieurs de ces personnes
publiques. Les sociétés de crédit foncier acquérant les créances résultant d'un
contrat de crédit-bail peuvent également acquérir tout ou partie de la créance
qui résultera de la vente du bien loué.<br />
III. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités et, le cas échéant, les
limites de prise en compte des expositions mentionnées au I assorties d'une
condition d'évaluation de crédit par un organisme externe d'évaluation de crédit
reconnu par la Commission bancaire conformément à l'article L. 511-44.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-05-07
Date de fin: 2007-04-20
Identifiant: LEGIARTI000006656177
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX515L016AXXXAD
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Date de début: 2007-04-20
Date de fin: 2008-06-15
Identifiant: LEGIARTI000006656178
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX515L016AXXXAE
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---
###### Article L515-16
Sont assimilés aux prêts mentionnés aux articles L. 515-14 et L. 515-15 les
parts et titres de créances émis par des fonds communs de créances ainsi que les
parts ou titres de créances émis par des entités similaires soumises au droit
d'un Etat appartenant à l'Espace économique européen, de la Suisse, des
Etats-Unis d'Amérique, du Canada ou du Japon, dès lors que l'actif de ces fonds
communs de créances ou entités similaires est composé, à l'exclusion des sommes
momentanément disponibles et en instance d'affectation, des garanties, sûretés
ou autres privilèges dont ils bénéficient, à hauteur de 90 % au moins, de
créances de même nature que les prêts répondant aux caractéristiques définies au
I de l'article L. 515-14 ainsi qu'à l'article L. 515-15 ou, dans des conditions
fixées par décret en Conseil d'Etat, de créances assorties de garanties
équivalentes à celles des prêts mentionnés aux articles L. 515-14 et L. 515-15
et à l'exclusion des parts spécifiques ou titres de créances supportant le
risque de défaillance des débiteurs de créances.
Dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, sont assimilés aux
prêts et expositions mentionnés aux articles L. 515-14 et L. 515-15 les parts et
titres de créances émis par des fonds communs de créances ainsi que les parts ou
titres de créances émis par des entités similaires soumises au droit d'un Etat
membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique
européen, dès lors que les conditions suivantes sont respectées :<br />
1. L'actif de ces fonds communs de créances ou entités similaires est composé, à
l'exclusion des sommes momentanément disponibles et en instance d'affectation,
des garanties, sûretés ou autres privilèges dont ils bénéficient ainsi que des
valeurs conservées par ces fonds communs de créances ou entités similaires à
titre de réserve ou de garantie en application des dispositions qui les
régissent, à hauteur de 90 % au moins, de créances de même nature que les prêts
et expositions répondant aux caractéristiques définies au I de l'article L.
515-14 ainsi qu'à l'article L. 515-15, ou de créances assorties de garanties
équivalentes à celles des prêts et expositions mentionnés aux articles L. 515-14
et L. 515-15 et à l'exclusion des parts spécifiques ou titres de créances
supportant le risque de défaillance des débiteurs de créances ;<br />
2. Ces parts ou titres bénéficient du meilleur échelon de qualité de crédit
établi par un organisme externe d'évaluation reconnu par la Commission bancaire
conformément à l'article L. 511-44.

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État: MODIFIE
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2007-04-20
Identifiant: LEGIARTI000006656194
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX515L017AXXXAA
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Date de début: 2007-04-20
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006656195
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX515L017AXXXAB
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---
###### Article L515-17
Les sociétés de crédit foncier ne peuvent détenir de participations.<br />
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles des titres
et valeurs, parmi lesquels les obligations foncières émises par d'autres
sociétés de crédit foncier, sont suffisamment sûrs et liquides pour être détenus
comme valeurs de remplacement par les sociétés de crédit foncier. Ce décret fixe
la part maximale que ces valeurs de remplacement peuvent représenter dans
l'actif de ces sociétés.
Dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat, des titres, valeurs
et dépôts suffisamment sûrs et liquides peuvent être détenus comme valeurs de
remplacement par les sociétés de crédit foncier. Ce décret fixe la part maximale
que ces valeurs de remplacement peuvent représenter.

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@ -1,29 +1,34 @@
---
État: MODIFIE
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-02
Date de fin: 2007-04-20
Identifiant: LEGIARTI000006656201
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX515L018AXXXAB
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Date de début: 2007-04-20
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006656202
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX515L018AXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/62/LEGIARTI000006656202.xml
---
###### Article L515-18
Afin d'assurer la couverture des opérations de gestion des prêts mentionnés aux
articles L. 515-14 à L. 515-17, des obligations foncières ou des autres
ressources bénéficiant du privilège défini à l'article L. 515-19, les sociétés
de crédit foncier peuvent recourir à des instruments financiers à terme, tels
que définis à l'article L. 211-1.<br />
Afin d'assurer la couverture des opérations de gestion des prêts et expositions
mentionnés aux articles L. 515-14 à L. 515-17, des obligations foncières ou des
autres ressources bénéficiant du privilège défini à l'article L. 515-19, les
sociétés de crédit foncier peuvent recourir à des instruments financiers à
terme, tels que définis à l'article L. 211-1.<br />
Les sommes dues au titre des instruments financiers à terme conclus par les
sociétés de crédit foncier pour la couverture de leurs éléments d'actif et de
passif, le cas échéant après compensation, bénéficient du privilège mentionné à
l'article L. 515-19 de même que les sommes dues au titre des instruments
financiers à terme conclus par les sociétés de crédit foncier pour la gestion ou
la couverture du risque global sur l'actif, le passif et le hors-bilan de ces
sociétés.<br />
Toutefois, les sommes dues au titre des instruments financiers à terme conclus
par les sociétés de crédit foncier pour la couverture de leurs éléments d'actif
et de passif, le cas échéant après compensation, bénéficient du privilège
mentionné à l'article L. 515-19, de même que les sommes dues au titre des
instruments financiers à terme conclus par les sociétés de crédit foncier pour
la gestion ou la couverture du risque global sur l'actif, le passif et le
hors-bilan de ces sociétés.<br />
Les sommes dues au titre des instruments financiers à terme utilisés pour la
couverture des opérations mentionnées au II de l'article L. 515-13 ne
bénéficient pas de ce privilège.
bénéficient pas de ce privilège.<br />
Les titres, sommes et valeurs reçus par une société de crédit foncier en
garantie des opérations de couverture mentionnées au présent article ne sont pas
pris en compte dans le calcul de la part maximale mentionnée à l'article L.
515-17.

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@ -1,19 +1,20 @@
---
État: MODIFIE
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-01-01
Date de fin: 2007-04-20
Identifiant: LEGIARTI000018646386
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/64/63/LEGIARTI000018646386.xml
Date de début: 2007-04-20
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006656218
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX515L019AXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/62/LEGIARTI000006656218.xml
---
###### Article L515-19
Nonobstant toutes dispositions législatives contraires, et notamment celles du
titre Ier et du titre II du livre VI du code de commerce :<br />
livre VI du code de commerce :<br />
1. Les sommes provenant de prêts ou créances assimilées, titres et valeurs
mentionnés aux articles L. 515-14 à L. 515-17 des instruments financiers
1. Les sommes provenant de prêts ou créances assimilées, expositions, titres et
valeurs mentionnés aux articles L. 515-14 à L. 515-17 des instruments financiers
mentionnés à l'article L. 515-18, le cas échéant après compensation, ainsi que
les créances résultant des dépôts effectués par la société de crédit foncier
auprès d'établissements de crédit, sont affectées par priorité au service du
@ -21,14 +22,15 @@ paiement des obligations foncières et des autres ressources privilégiées
mentionnées au 2 du I de l'article L. 515-13 ;<br />
2. Lorsqu'une société de crédit foncier fait l'objet d'une procédure de
sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires, ou de règlement
amiable, les créances nées régulièrement des opérations mentionnées au 2 du I de
l'article L. 515-13 sont payées à leur échéance contractuelle et par priorité à
toutes les autres créances, assorties ou non de privilèges ou de sûretés, y
compris les intérêts résultant de contrats, quelle qu'en soit la durée. Jusqu'à
l'entier désintéressement des titulaires des créances privilégiées au sens du
présent article, nul autre créancier de la société de crédit foncier ne peut se
prévaloir d'un droit quelconque sur les biens et droits de cette société ;<br />
sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires, ou d'une procédure de
conciliation, les créances nées régulièrement des opérations mentionnées au 2 du
I de l'article L. 515-13 sont payées à leur échéance contractuelle et par
priorité à toutes les autres créances, assorties ou non de privilèges ou de
sûretés, y compris les intérêts résultant de contrats, quelle qu'en soit la
durée. Jusqu'à l'entier désintéressement des titulaires des créances
privilégiées au sens du présent article, nul autre créancier de la société de
crédit foncier ne peut se prévaloir d'un droit quelconque sur les biens et
droits de cette société ;<br />
3. La liquidation judiciaire d'une société de crédit foncier n'a pas pour effet
de rendre exigibles les obligations et autres dettes bénéficiant du privilège

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État: MODIFIE
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-02
Date de fin: 2007-04-20
Identifiant: LEGIARTI000006656245
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX515L021AXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/62/LEGIARTI000006656245.xml
Date de début: 2007-04-20
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006656246
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX515L021AXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/62/LEGIARTI000006656246.xml
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###### Article L515-21
La cession à une société de crédit foncier des prêts mentionnés à l'article L.
515-13 et des créances assimilées s'effectue par la seule remise d'un bordereau
au cessionnaire, dont les énonciations sont fixées par décret. Nonobstant
l'ouverture éventuelle de toute procédure de redressement ou de liquidation
judiciaires à l'encontre du cédant postérieurement à la cession, la cession
prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée
sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance,
d'échéance ou d'exigibilité des créances, sans qu'il soit besoin d'autre
formalité, et ce quelle que soit la loi applicable aux créances et la loi du
pays de résidence des débiteurs. La remise du bordereau entraîne de plein droit
le transfert des sûretés, des garanties et des accessoires attachés à chaque
prêt, y compris les sûretés hypothécaires, ainsi que son opposabilité aux tiers
sans qu'il soit besoin d'autre formalité.<br />
La cession à une société de crédit foncier des prêts et expositions mentionnés à
l'article L. 515-13 et des créances assimilées s'effectue par la seule remise
d'un bordereau au cessionnaire, dont les énonciations sont fixées par décret.
Nonobstant l'ouverture éventuelle de toute procédure de sauvegarde, de
redressement ou de liquidation judiciaires à l'encontre du cédant
postérieurement à la cession, la cession prend effet entre les parties et
devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa
remise, quelle que soit la date de naissance, d'échéance ou d'exigibilité des
créances, sans qu'il soit besoin d'autre formalité, et ce quelle que soit la loi
applicable aux créances et la loi du pays de résidence des débiteurs. La remise
du bordereau entraîne de plein droit le transfert des sûretés, des garanties et
des accessoires attachés à chaque prêt et chaque exposition, y compris les
sûretés hypothécaires, ainsi que son opposabilité aux tiers sans qu'il soit
besoin d'autre formalité.<br />
Lorsque les créances résultent d'un contrat de crédit-bail, la survenance d'un
redressement ou d'une liquidation judiciaires du crédit-bailleur cédant en cours
de contrat ne peut remettre en cause la poursuite du contrat de crédit-bail.
Lorsque les créances résultent d'un contrat de crédit-bail, la survenance d'une
procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires du
crédit-bailleur cédant en cours de contrat ne peut remettre en cause la
poursuite du contrat de crédit-bail.

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État: MODIFIE
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-02
Date de fin: 2007-04-20
Identifiant: LEGIARTI000006656254
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX515L022AXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/62/LEGIARTI000006656254.xml
Date de début: 2007-04-20
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006656255
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX515L022AXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/62/LEGIARTI000006656255.xml
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###### Article L515-22
La gestion ou le recouvrement des prêts, créances assimilées, titres et valeurs,
des obligations ou des autres ressources prévus à l'article L. 515-13 ne peuvent
être assurés que par un établissement de crédit lié à la société de crédit
foncier par contrat.
La gestion ou le recouvrement des prêts, expositions, créances assimilées,
titres et valeurs, des obligations ou des autres ressources prévus à l'article
L. 515-13 ne peuvent être assurés que par un établissement de crédit lié à la
société de crédit foncier par contrat.

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État: MODIFIE
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-02
Date de fin: 2007-04-20
Identifiant: LEGIARTI000006656265
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX515L023AXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/62/LEGIARTI000006656265.xml
Date de début: 2007-04-20
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006656266
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX515L023AXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/62/LEGIARTI000006656266.xml
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###### Article L515-23
L'établissement de crédit chargé de la gestion des prêts, créances assimilées,
titres et valeurs, est habilité à agir en justice tant en demande qu'en défense
et à exercer toutes voies d'exécution au nom et pour le compte de la société de
crédit foncier.
L'établissement de crédit chargé de la gestion des prêts, expositions, créances
assimilées, titres et valeurs, est habilité à agir en justice tant en demande
qu'en défense et à exercer toutes voies d'exécution au nom et pour le compte de
la société de crédit foncier.

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État: MODIFIE
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-02
Date de fin: 2007-04-20
Identifiant: LEGIARTI000006656276
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX515L024AXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/62/LEGIARTI000006656276.xml
Date de début: 2007-04-20
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006656277
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX515L024AXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/62/LEGIARTI000006656277.xml
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###### Article L515-24
En cas de changement de l'entité juridique chargée de gérer ou de procéder au
recouvrement des prêts ou créances assimilées, les débiteurs en sont informés
par simple lettre.
recouvrement des prêts, expositions ou créances assimilées, les débiteurs en
sont informés par simple lettre.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-01-01
Date de fin: 2007-04-20
Identifiant: LEGIARTI000018646806
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/64/68/LEGIARTI000018646806.xml
Date de début: 2007-04-20
Date de fin: 2008-08-06
Identifiant: LEGIARTI000006656317
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX515L027AXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/63/LEGIARTI000006656317.xml
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###### Article L515-27
Nonobstant toutes dispositions contraires, et notamment du titre II du livre VI
du code de commerce, la sauvegarde, le redressement ou la liquidation
Nonobstant toutes dispositions contraires, et notamment des titres III et IV du
livre VI du code de commerce, la sauvegarde, le redressement ou la liquidation
judiciaires d'une société détenant des actions d'une société de crédit foncier
ne peut être étendue à la société de crédit foncier.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-01-01
Date de fin: 2007-04-20
Identifiant: LEGIARTI000018647597
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/64/75/LEGIARTI000018647597.xml
Date de début: 2007-04-20
Date de fin: 2008-08-06
Identifiant: LEGIARTI000006656327
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX515L028AXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/63/LEGIARTI000006656327.xml
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###### Article L515-28
En cas de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires d'une
société chargée de la gestion ou du recouvrement, pour le compte d'une société
de crédit foncier, des prêts, créances assimilées, titres et valeurs, des
obligations ou des autres ressources prévus à l'article L. 515-13, les contrats
qui prévoient cette gestion ou ce recouvrement peuvent être immédiatement
résiliés, nonobstant toutes dispositions contraires et notamment celles du titre
II du livre VI du code de commerce.
de crédit foncier, des prêts, expositions, créances assimilées, titres et
valeurs, des obligations ou des autres ressources prévus à l'article L. 515-13,
les contrats qui prévoient cette gestion ou ce recouvrement peuvent être
immédiatement résiliés, nonobstant toutes dispositions contraires et notamment
celles des titres III et IV du livre VI du code de commerce.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-01-01
Date de fin: 2007-04-20
Identifiant: LEGIARTI000006656365
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX515L031AXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/63/LEGIARTI000006656365.xml
Date de début: 2007-04-20
Date de fin: 2010-01-23
Identifiant: LEGIARTI000006656366
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX515L031AXXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/63/LEGIARTI000006656366.xml
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###### Article L515-31
@ -25,7 +25,8 @@ contrôleur. La commission bancaire peut exercer l'action prévue à l'article L
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 823-14 du code de commerce, le
droit d'information du contrôleur peut s'étendre à la communication des pièces,
contrats et documents détenus par la société chargée de la gestion ou du
recouvrement des prêts, créances assimilées, titres et valeurs, des obligations
et autres ressources, en application de l'article L. 515-22, à condition que ces
pièces, contrats et documents soient directement en rapport avec les opérations
réalisées par cette société pour le compte de la société de crédit foncier.
recouvrement des prêts, expositions, créances assimilées, titres et valeurs, des
obligations et autres ressources, en application de l'article L. 515-22, à
condition que ces pièces, contrats et documents soient directement en rapport
avec les opérations réalisées par cette société pour le compte de la société de
crédit foncier.