Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 relative à la partie Législative du code monétaire et financier

Application des articles 38, 74 et 77 de la Constitution. ‎
Modification du code des caisses d'épargne, du code des instruments monétaires et des médailles, du ‎code rural ancien.‎
Sont abrogés :‎
‎- L'article 7 du décret du 22 avril 1790 concernant les dettes du clergé, les assignats et les revenus des ‎domaines nationaux : abrogation de l'article 7.‎
‎- L'article 100, l'article 101, sauf en tant qu'il prévoit la nomination du directeur général de la Caisse des ‎dépôts et consignations par décret en conseil des ministres, le premier alinéa et le deuxième alinéa, ‎sauf en tant qu'il prévoit qu'il peut être mis fin aux fonctions du directeur général de la Caisse des ‎dépôts et consignations par décret en conseil des ministres, de l'article 102, l'article 103, le deuxième ‎alinéa de l'article 110, le deuxième alinéa de l'article 111, les articles 112 à 114 et la deuxième phrase ‎de l'article 115 de la loi de finances du 28 avril 1816.‎
‎- Les articles 8 et 10, le deuxième alinéa de l'article 15, l'article 17 et les articles 27 et 33 de ‎l'ordonnance du 22 mai 1816 contenant règlement sur l'administration de la Caisse d'amortissement et ‎de la Caisse des dépôts et consignations créées par la loi du 22 mai 1816.‎
‎- Les articles 1er, 3 et 9, le premier alinéa de l'article 11 et l'article 13 à l'exception de sa deuxième ‎phrase de l'ordonnance du 3 juillet 1816 relative aux attributions de la Caisse des dépôts et ‎consignations créée par la loi du 28 avril 1816.‎
‎- L'article 1er de l'ordonnance du 24 décembre 1839 relative à la Caisse des dépôts et consignations ;‎
‎- Les articles 828, 829 et 831, le premier alinéa de l'article 832 et les articles 833, 836 et 849 du décret ‎du 31 mai 1862 portant règlement général sur la comptabilité publique.‎
‎- Les articles 1er et 2 de la loi du 28 juillet 1875 relative aux consignations judiciaires.‎
‎- Les articles 2 à 4 de la loi du 6 avril 1876 réorganisant la commission de surveillance de la caisse ‎d'amortissement et de la Caisse des dépôts et consignations.‎
‎- Les articles 10 à 16 et le deuxième alinéa de l'article 18 de la loi du 28 mars 1885 sur les marchés à ‎terme.‎
‎- L'article 43 de la loi du 16 avril 1895 portant fixation du budget des dépenses et des recettes de ‎l'exercice 1895.‎
‎- Les articles 1er, 3 à 5 et 7 de la loi du 12 mars 1900 ayant pour objet de réprimer les abus commis en ‎matière de vente à crédit des valeurs de bourse.‎
‎- Les articles 1er à 7, le premier alinéa de l'article 9, les 1°, 2° et 3° et le deuxième alinéa du 4° de ‎l'article 10 et l'article 15 de la loi du 13 mars 1917 ayant pour objet l'organisation du crédit au petit et ‎au moyen commerce, à la petite et à la moyenne industrie.‎
‎- Les articles 1er, 4 et 5 de la loi du 1er août 1917 instituant un répertoire des opérations de change.‎
‎- L'article 3 de la loi du 7 août 1920 complétant et modifiant la loi du 13 mars 1917, ayant pour objet ‎l'organisation du crédit au petit et au moyen commerce, à la petite et à la moyenne industrie.‎
‎- Les articles 1er et 3 de la loi du 14 décembre 1926 interdisant la vente à tempérament des valeurs à ‎lots.‎
‎- Les articles 1er à 13 de la loi monétaire du 25 juin 1928.‎
‎- Les articles 2, 3, 9, le premier alinéa de l'article 10 et l'article 11 de la loi du 24 juillet 1929 portant ‎modification à la loi du 13 mars 1917, ayant pour objet l'organisation du crédit au petit et au moyen ‎commerce, à la petite et à la moyenne industrie.‎
‎- L'article 1er, l'article 2 à l'exception de son troisième alinéa et l'article 3 de la loi du 17 mars 1934 ‎modifiant et complétant la loi du 24 juillet 1929 sur l'organisation du crédit au petit et moyen ‎commerce, à la petite et moyenne industrie.‎
‎- Les articles 1er et 2 à l'exception de son troisième alinéa de la loi du 17 mars 1934 modifiant et ‎complétant la loi du 24 juillet 1929 sur l'organisation du crédit au petit et moyen commerce, à la petite ‎et à la moyenne industrie.‎
‎- Le premier alinéa de l'article 4 du décret-loi du 30 octobre 1935 tendant à l'apurement des petits ‎reliquats constatés dans les écritures des comptables.‎
‎- Les articles 1er à 58 et 61 à 73-1, les premier et deuxième alinéas de l'article 73-2 et les articles 73-3 à ‎‎75 du décret loi du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques et relatif aux cartes de ‎paiement.‎
‎- L'article 6 à l'exception de son 1° et l'article 7 de la loi du 13 août 1936 tendant à modifier et à ‎compléter l'organisation du crédit au petit et moyen commerce, à la petite et moyenne industrie.‎
‎- Les articles 1er et 2 et 6 à 9 de la loi monétaire du 1er octobre 1936.‎
‎- Les articles 1er et 2 du décret du 21 décembre 1936 relatif à l'application de la loi du 13 août 1936 ‎modifiant et complétant l'organisation du crédit au petit et moyen commerce, à la petite et moyenne ‎industrie.‎
‎- Les articles 1er à 4 de la loi du 18 février 1937 tendant à modifier l'article 6 de la loi monétaire du 1er ‎octobre 1936.‎
‎- Les articles 1er à 6 du décret du 25 août 1937 réglementant les bons de caisse.‎
‎- Les articles 4 à 6 du décret du 12 novembre 1938 relatif au démarchage et aux opérations à terme sur ‎bourses de marchandises.‎
‎- Les articles 1er à 3 et 7 de la loi du 22 octobre 1940 relative aux règlements par chèques et par ‎virements ;‎
‎- L'article 20 bis et le troisième alinéa de l'article 22 de la loi no 290 du 14 février 1942 tendant à ‎l'organisation et au fonctionnement des bourses de valeurs.‎
‎- Le premier alinéa de l'article 1er, l'article 2, sauf en tant qu'il concerne les avances de toute nature ‎consenties par l’État, et l'article 3, sauf en tant qu'il concerne les avances de toute nature reçues par ‎l’État, de la loi n° 78-5 du 18 août 1942 relative aux banques populaires.‎
‎- L'article 1er à l'exception de ses deuxième et troisième alinéas, les article 2 à 5 et 8 à 11 de ‎l'ordonnance n° 45-679 du 13 avril 1945 portant obligation pour les banques, les établissements ‎financiers et certains organismes, de déposer en comptes courants les bons du Trésor leur appartenant.‎
‎- L'article 1er de l'ordonnance n° 45-1849 du 18 août 1945 relative au taux d'intérêt à servir par la ‎Caisse des dépôts et consignations aux sommes consignées.‎
‎- L'article 3 du décret n° 45-0135 du 25 décembre 1945 fixant la valeur de certaines monnaies des ‎territoires d'outre-mer libellées en francs.‎
‎- L'article 59 du décret n° 47-1337 du 15 juillet 1947 codifiant les obligations et prohibitions édictées par ‎la réglementation des changes.‎
‎- Le premier alinéa de l'article 2 de la loi n° 48-178 du 2 février 1948 portant aménagement de certaines ‎dispositions de la réglementation des changes et, corrélativement, de certaines dispositions fiscales.‎
‎- L'article 25 de la loi n° 55-359 du 3 avril 1955 relative aux comptes spéciaux du Trésor pour l'année ‎‎1955.‎
‎- Les articles 1er à 4 du décret n° 55-622 du 20 mai 1955 portant statut des caisses de crédit municipal.‎
‎- L'article 17 de la loi n° 56-760 du 2 août 1956 portant pour les dépenses militaires de 1956.‎
‎- Les articles 1er à 7 et 9 à 13 du décret n° 56-1141 du 13 novembre 1956 organisant le crédit au petit et ‎moyen commerce, à la petite et moyenne industrie, dans les territoires d'outre-mer, au Cameroun et ‎dans la République autonome du Togo.‎
‎- Les 1° à 3° et 5° de l'article 5 de l'ordonnance n° 58-966 du 16 octobre 1958 relative à diverses ‎dispositions concernant le Trésor.‎
‎- Les 1° et 2° et les premier, troisième, quatrième et cinquième alinéas du 3 de l'article 79 de ‎l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958 portant loi de finances pour 1959.‎
‎- Les articles 1er, 3 à 6 et 8 à 11 de l'ordonnance n° 59-74 du 7 janvier 1959 portant réforme du régime ‎de l'émission dans les départements de la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et la Réunion et dans ‎les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon.‎
‎- L'article 4 de la loi n° 63-699 du 13 juillet 1963 augmentant la quotité disponible entre époux ;‎
‎- Les articles 1er, 1-1 à 1-4, 2, 4 et 5 de la loi n° 66-455 du 2 juillet 1966 relative aux entreprises ‎pratiquant le crédit-bail.‎
‎- Les articles 283-1-1, 284 et 292 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales ;‎
‎- L'article 30 de la loi de finances rectificative pour 1966 (n° 66-948 du 22 décembre 1966).‎
‎- Les articles 1er, 3, 5-1 et 6 de la loi n° 66-1008 du 28 décembre 1966 relative aux relations financières ‎avec l'étranger.‎
‎- Les articles 8 à 13, 15, 16, 16-1 et 18-1 de la loi n° 66-1010 du 28 décembre 1966 relative à l'usure, aux ‎prêts d'argent et à certaines opérations de démarchage et de publicité.‎
‎- L'article 1er à l'exception de son dernier alinéa, les articles 2 à 4-1, 5 et 6, l'article 7 à l'exception de ‎son dernier alinéa, les articles 8-1, 9-1 à 10 et 12 à 14 de l'ordonnance n° 67-833 du 28 septembre 1967 ‎instituant une commission des opérations de bourse et relative à l'information des porteurs de valeurs ‎mobilières et à la publicité de certaines opérations de bourse.‎
‎- Les articles 25 à 30 de l'ordonnance n° 67-838 du 28 septembre 1967 portant réforme du crédit aux ‎entreprises.‎
‎- L'article 22 de la loi de finances rectificative pour 1967 (n° 67-1172 du 22 décembre 1967).‎
‎- L'article 1er du décret du 5 décembre 1968 rendant applicables aux départements et territoires ‎d'outre-mer certaines dispositions du décret modifié du 25 août 1937 portant réglementation des bons ‎de caisse.‎
‎- L'article unique de la loi n° 69-1163 du 24 décembre 1969 rendant applicables aux départements et ‎territoires d'outre-mer les dispositions d'ordre pénal du décret modifié du 25 août 1937 portant ‎réglementation des bons de caisse.‎
‎- L'article 16 de la loi n° 69-1263 du 31 décembre 1969 portant diverses dispositions d'ordre ‎économique et financier.‎
‎- Les articles 1er et 1-1, l'article 2 à l'exception de son deuxième alinéa, les articles 2-1 à 9-3, 10 à 19, ‎‎21 à 33, 34, 34-1 et 36-1 à 38 de la loi n° 70-1300 du 31 décembre 1970 fixant le régime applicable aux ‎sociétés civiles autorisées à faire publiquement appel à l'épargne.‎
‎- Les articles 1er à 7, l'article 8 à l'exception de son cinquième alinéa, les articles 9 à 12, 14 à 22, 32, 33 ‎et 35 de la loi n° 72-6 du 3 janvier 1972 relative au démarchage financier et à des opérations de ‎placement et d'assurance.‎
‎- Le premier alinéa du II de l'article 21 de la loi n° 72-650 du 11 juillet 1972 portant diverses dispositions ‎d'ordre économique et financier.‎
‎- Les I à III et les premier, deuxième et troisième alinéas du IV de l'article 17 de la loi de finances ‎rectificative pour 1974 (n° 74-1114 du 27 décembre 1974).‎
‎- Les articles 1er, 3 et 7 de la loi n° 75-619 du 11 juillet 1975 relative au taux de l'intérêt légal.‎
‎- Les articles 1er à 4, 7 à 14 et 16 à 20 de la loi n° 75-628 du 11 juillet 1975 relative au crédit maritime ‎mutuel.‎
‎- Les I et III de l'article 9 et l'article 12 de la loi de finances rectificative pour 1975 (n° 75-1242 du 27 ‎décembre 1975).‎
‎- Les articles 24 à 26, le premier alinéa de l'article 27 et les articles 28, 31 et 32 de la loi n° 78-741 du 13 ‎juillet 1978 relative à l'orientation de l'épargne vers le financement des entreprises.‎
‎- Les articles 1er à 6, 8 à 12, la deuxième phrase de l'article 13 et l'article 15 de la loi n° 81-1 du 2 janvier ‎‎1981 facilitant le crédit aux entreprises.‎
‎- Le I à l'exception de la dernière phrase de son troisième alinéa, le II de l'article 94 et le I de l'article 96 ‎de la loi de finances pour 1982 (n° 81-1160 du 30 décembre 1981).‎
‎- Le II de l'article 53 de la loi n° 82-155 du 11 février 1982 de nationalisation.‎
‎- Les articles 1er et 2, l'article 3 à l'exception de son dernier alinéa et les articles 4, 5 et 7 de la loi n° 82-‎‎357 du 27 avril 1982 portant création d'un régime d'épargne populaire.‎
‎- Les articles 1er à 7 de la loi n° 82-409 du 17 mai 1982 portant statut des sociétés coopératives de ‎banque ;‎
‎- L'article 29, le I de l'article 29-1, les articles 36 à 39, les premier, deuxième, troisième, cinquième et ‎sixième alinéas de l'article 47 bis et les articles 47 ter et 49 de la loi n° 83-1 du 3 janvier 1983 sur le ‎développement des investissements et la protection de l'épargne.‎
‎- Le premier alinéa de l'article 7 et l'article 8 de la loi n° 83-607 du 8 juillet 1983 portant diverses ‎dispositions relatives à la fiscalité des entreprises et à l'épargne industrielle.‎
‎- Les articles 1er à 12 et 14 à 19-2, l'article 20, sauf en tant qu'il concerne la fédération centrale du ‎Crédit mutuel agricole et rural, les articles 21 à 31-1, le second alinéa de l'article 32, les articles 33 à 53-‎‎2, 54 à 60-1, 65 à 68, 70 et 71-1 à 74, l'article 75, sauf en tant qu'il sanctionne la violation de l'article ‎‎13, l'article 77, sauf en tant qu'il sanctionne la violation de l'article 71, les articles 78 à 85 à l'exception ‎de son deuxième alinéa, l'article 89, les articles 93-1 à 93-3, le premier alinéa de l'article 100-1 et ‎l'article 101 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements ‎de crédit.‎
‎- L'article 48 de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des ‎difficultés des entreprises.‎
‎- Le premier alinéa de l'article 3 et l'article 4 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses ‎dispositions d'ordre économique et financier.‎
‎- Les articles 1er à 11, 13, 14, 16 et 18 de la loi n° 85-698 du 11 juillet 1985 autorisant l'émission de ‎valeurs mobilières par certaines associations.‎
‎- Les articles 31 à 35 et les premier au cinquième alinéas du I de l'article 55 de la loi n° 87-416 du 17 juin ‎‎1987 sur l'épargne.‎
‎- Le II de l'article 24 de la loi n° 87-502 du 8 juillet 1987 modifiant les procédures fiscales et douanières.‎
‎- Les articles 12 à 15 de la loi n° 88-14 du 5 janvier 1988 relative aux actions en justice des associations ‎agréées de consommateurs et à l'information des consommateurs.‎
‎- Les premier et troisième alinéas de l'article 1er, l'article 7 et le premier alinéa et la première phrase du ‎second alinéa de l'article 8 de la loi n° 88-50 du 18 janvier 1988 relative à la mutualisation de la Caisse ‎nationale de crédit agricole.‎
‎- Les articles 1er à 6, le I de l'article 7, les articles 8 à 18, les I et III de l'article 19, les articles 20 à 23-3, ‎les premier au quatrième alinéas de l'article 24, les articles 25 à 39, l'article 40 à l'exception de son I et ‎les articles 41, 45 à 49 et 53 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de ‎placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances.‎
‎- L'article 42 de la loi n° 89-531 du 2 août 1989 relative à la sécurité et à la transparence du marché ‎financier.‎
‎- L'article 41, les 1, 2, 3, 4 et 5 de l'article 98, l'article 107 et le I à l'exception de son dernier alinéa, le II ‎et le premier alinéa du III de l'article 109 de la loi de finances pour 1990 (n° 89-935 du 29 décembre ‎‎1989) ;‎
‎- Le dernier alinéa de l'article 2 de la loi no 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service ‎public de la poste et des télécommunications.‎
‎- Les articles 1er à 12, l'article 13 à l'exception de ses quatrième et cinquième alinéas, les articles 14 à ‎‎18, 22, les I et II de l'article 23, l'article 24, l'article 25 à l'exception du troisième alinéa de son I et les ‎articles 25 bis à 27 de la loi no 90-614 du 12 juillet 1990 relative à la participation des organismes ‎financiers à la lutte contre le blanchiment des capitaux provenant du trafic des stupéfiants ;‎
‎- Les I à IV et le VI de l'article 19 de la loi n° 91-716 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions ‎d'ordre économique et financier.‎
‎- L'article 24 de la loi n° 91-1382 du 30 décembre 1991 relative à la sécurité des chèques et des cartes ‎de paiement.‎
‎- Les articles 60 et 62 de la loi n° 92-643 du 13 juillet 1992 relative à la modernisation des entreprises ‎coopératives.‎
‎- Les articles 45 et 45-1 de la loi n° 92-665 du 16 juillet 1992 portant adaptation au marché unique ‎européen de la législation applicable en matière d'assurance et de crédit.‎
‎- L'article 1er à 9, le I de l'article 10 et les articles 11 à 22, 33 et 34 de la loi n° 93-980 du 4 août 1993 ‎relative au statut de la Banque de France et à l'activité et au contrôle des établissements de crédit.‎
‎- Les I et le premier alinéa et les première et deuxième phrases du deuxième alinéa du VI de l'article 12 ‎de la loi n° 93-1444 du 31 décembre 1993 portant diverses dispositions relatives à la Banque de France, ‎à l'assurance, au crédit et aux marchés financiers.‎
‎- Les I, II, III et V de l'article 28 de la loi n° 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre ‎économique et financier.‎
‎- Les articles 1er à 5, 6 à 9, 11 à 15, les I et II de l'article 16, les articles 18, 19, 21 et 23, le I de l'article ‎‎24, les articles 25 à 33, 35 à 39, 40 à 53 A, 54, 57 à 61, 62 à 62-3 et 63 à 71 à l'exception de son V, les ‎articles 71-1 et 73 à 88, le VII de l'article 97 et les articles 106 et 107 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 ‎de modernisation des activités financières.‎
‎- Le V de l'article 128 de la loi de finances pour 1997 (n° 96-1181 du 30 décembre 1996).‎
‎- Le I de l'article 4 de l'ordonnance n° 98-525 du 24 juin 1998 relative à la modernisation des codes ‎douanes et au contrôle des transferts financiers avec l'étranger dans les territoires d'outre-mer et les ‎collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon.‎
‎- Les I à III de l'article 18 et les articles 20, 21, 24 et 25 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant ‎diverses dispositions d'ordre économique et financier.‎
‎- L'article 8 de l'ordonnance n° 98-775 du 2 septembre 1998 relative au régime des activités financières ‎dans les territoires d'outre-mer et les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-‎Miquelon.‎
‎- Les articles 1er à 15, 18 et 21, le II de l'article 72, le VIII de l'article 75, le I de l'article 92, les articles 93 ‎à 96, 98 à 107, 109 et 116 de la loi n° 99-532 du 25 juin 1999 relative à l'épargne et à la sécurité ‎financière.‎
Sont abrogés, à compter de la date d'entrée en vigueur de la partie Réglementaire du code monétaire ‎et financier :‎
‎- Le premier alinéa du 4° de l'article 10 de la loi du 13 mars 1917 ayant pour objet l'organisation du ‎crédit au petit et moyen commerce, à la petite et à la moyenne industrie.‎
‎- Le premier alinéa de l'article 32 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle ‎des établissements de crédit.‎
‎- Le dernier alinéa du I de l'article 109 de la loi de finances pour 1990 (no 89-935 du 29 décembre 1989).‎
‎- Le V de l'article 71 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières.‎
Entrée en vigueur : 01-01-2001, à l'exception des dispositions de l’ordonnance n° 2000-1223 du 14 ‎décembre ‎‎2000 qui rendent applicables en Nouvelle-Calédonie, dans les territoires d'outre-mer, à ‎Mayotte et à Saint- ‎Pierre et Miquelon des dispositions qui ne sont pas en vigueur dans ces collectivités ‎au jour de sa ‎publication, et n'entreront donc en vigueur que pour le 01-01-2002. ‎
Ratification de la présente ordonnance par l'article 31 de la loi n° 2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant le ‎Gouvernement à simplifier le droit.‎

Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000000574489
NOR: ECOX0000098R
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/57/44/JORFTEXT000000574489.xml
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État: VIGUEUR
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Date de début: 2009-02-01
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000020196585
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Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2999-01-01
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###### Article L561-16
Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 s'abstiennent d'effectuer toute
opération dont elles soupçonnent qu'elle est liée au blanchiment de capitaux ou
au financement du terrorisme jusqu'à ce qu'elles aient fait la déclaration
prévue à l'article L. 561-15. Elles ne peuvent alors procéder à la réalisation
de l'opération que si les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article L.
561-25 sont réunies.<br />
opération portant sur des sommes dont elles savent, soupçonnent ou ont de bonnes
raisons de soupçonner qu'elles proviennent d'une infraction passible d'une peine
privative de liberté supérieure à un an ou sont liées au financement du
terrorisme jusqu'à ce qu'elles aient fait la déclaration prévue à l'article L.
561-15. Elles ne peuvent alors procéder à la réalisation de l'opération que si
les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article L. 561-24 sont
réunies.<br />
Lorsqu'une opération devant faire l'objet de la déclaration prévue à l'article
L. 561-15 a déjà été réalisée, soit parce qu'il a été impossible de surseoir à

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-12-11
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033612474
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/61/24/LEGIARTI000033612474.xml
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2017-09-17
Identifiant: LEGIARTI000033517759
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/51/77/LEGIARTI000033517759.xml
---
###### Article L561-22
I.-Aucune poursuite fondée sur les articles 226-10, 226-13 et 226-14 du code
I. Aucune poursuite fondée sur les articles 226-10,226-13 et 226-14 du code
pénal ne peut être intentée contre :<br />
a) Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 ou leurs dirigeants et
@ -17,15 +17,15 @@ préposés ou les autorités mentionnées à l'article L. 561-17 lorsqu'ils ont,
bonne foi, fait la déclaration prévue à l'article L. 561-15 dans les conditions
prescrites par les dispositions législatives ou réglementaires applicables ou
lorsqu'ils ont communiqué des informations au service mentionné à l'article L.
561-23 en application de l'article L. 561-26 ;<br />
561-23 en application de l'article L. 561-25 ;<br />
b) Les autorités de contrôle qui ont transmis des informations au service
mentionné à l'article L. 561-23 en application du II de l'article L. 561-30 ;<br />
mentionné à l'article L. 561-23 en application du II de l'article L. 561-28 ;<br />
c) Les personnes qui ont transmis des informations à ce service en application
de l'article L. 561-27 et du III de l'article L. 561-30 ;<br />
de l'article L. 561-27 et du III de l'article L. 561-28 ;<br />
II.-Aucune action en responsabilité civile ne peut être intentée ni aucune
II. Aucune action en responsabilité civile ne peut être intentée ni aucune
sanction professionnelle prononcée contre :<br />
a) Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 ou leurs dirigeants et
@ -33,48 +33,48 @@ préposés ou les autorités mentionnées à l'article L. 561-17, lorsqu'ils ont
bonne foi, fait la déclaration prévue à l'article L. 561-15 dans les conditions
prescrites par les dispositions législatives ou réglementaires applicables,
notamment par l'article L. 561-16, ou lorsqu'ils ont communiqué des informations
au service mentionné à l'article L. 561-23 en application de l'article L. 561-26
au service mentionné à l'article L. 561-23 en application de l'article L. 561-25
;<br />
b) Les autorités de contrôle qui ont transmis des informations au service
mentionné à l'article L. 561-23 en application du II de l'article L. 561-30 ;<br />
mentionné à l'article L. 561-23 en application du II de l'article L. 561-28 ;<br />
c) Les personnes qui ont transmis des informations à ce service en application
de l'article L. 561-27 et du III de l'article L. 561-30.<br />
de l'article L. 561-27 et du III de l'article L. 561-28.<br />
En cas de préjudice résultant directement d'une telle déclaration ou
communication, l'Etat répond du dommage subi.<br />
III.-Les dispositions du présent article s'appliquent même si la preuve du
III. Les dispositions du présent article s'appliquent même si la preuve du
caractère délictueux des faits à l'origine de la déclaration mentionnée à
l'article L. 561-15, de l'information transmise en application des articles L.
561-27 et L. 561-30 ou de l'exercice du droit de communication prévu à l'article
L. 561-26 n'est pas rapportée ou si les poursuites engagées en raison de ces
561-27 et L. 561-28 ou de l'exercice du droit de communication prévu à l'article
L. 561-25 n'est pas rapportée ou si les poursuites engagées en raison de ces
faits ont été closes par une décision de non-lieu, de relaxe ou
d'acquittement.<br />
IV.-Lorsque l'opération a été exécutée comme il est prévu aux articles L. 561-16
ou L. 561-25 et sauf concertation frauduleuse avec le propriétaire des sommes ou
l'auteur de l'opération, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 sont
dégagées de toute responsabilité et aucune poursuite pénale ne peut être engagée
à leur encontre de ce chef par application des articles 222-34 à 222-41, 321-1,
321-2, 321-3, 324-1, 324-2 et 421-2-2 du code pénal ou de l'article 415 du code
des douanes.<br />
IV. Lorsque l'opération a été exécutée comme il est prévu aux articles L.
561-16 ou L. 561-24 et sauf concertation frauduleuse avec le propriétaire des
sommes ou l'auteur de l'opération, les personnes mentionnées à l'article L.
561-2 sont dégagées de toute responsabilité et aucune poursuite pénale ne peut
être engagée à leur encontre de ce chef par application des articles 222-34 à
222-41,321-1, 321-2,321-3, 324-1, 324-2 et 421-2-2 du code pénal ou de l'article
415 du code des douanes.<br />
V.-Sauf concertation frauduleuse avec le propriétaire des sommes ou l'auteur de
l'opération, la responsabilité pénale des personnes mentionnées au 1° de
V. Sauf concertation frauduleuse avec le propriétaire des sommes ou l'auteur
de l'opération, la responsabilité pénale des personnes mentionnées au 1° de
l'article L. 561-2 ne peut être engagée, par application des articles 222-34 à
222-41,321-1,321-2,321-3,324-1 et 324-2 du code pénal ou de l'article 415 du
code des douanes, lorsqu'elles ouvrent un compte sur désignation de la Banque de
France conformément à l'article L. 312-1 du présent code et à l'article L. 52-6
du code électoral.<br />
222-41, 321-1,321-2, 321-3, 324-1, 324-2 et 421-2-2 du code pénal ou de
l'article 415 du code des douanes, lorsqu'elles ouvrent un compte sur
désignation de la Banque de France conformément à l'article L. 312-1 du présent
code et à l'article L. 52-6 du code électoral.<br />
Il en va de même pour des opérations réalisées par la personne ainsi désignée
lorsque le client a fait l'objet d'une déclaration mentionnée à l'article L.
561-15 et qu'elle a respecté les obligations de vigilance prévues au I de
l'article L. 561-10-2.<br />
561-15 et qu'elle a respecté les obligations de vigilance prévues au II de
l'article L. 561-10-1 et à l'article L. 561-10-2.<br />
VI.-Lorsque, à la suite d'une désignation effectuée par le service mentionné à
VI. Lorsque, à la suite d'une désignation effectuée par le service mentionné à
l'article L. 561-23 en application du 2° de l'article L. 561-29-1, les personnes
mentionnées à l'article L. 561-2 poursuivent la relation d'affaires, ni leur
responsabilité civile ou professionnelle, ni leur responsabilité pénale en

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@ -6,13 +6,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000020196521
###### Section 5 : La cellule de renseignement financier nationale
- [Article L561-23](article_l561-23.md)
- [Article L561-24](article_l561-24.md)
- [Article L561-25](article_l561-25.md)
- [Article L561-26](article_l561-26.md)
- [Article L561-27](article_l561-27.md)
- [Article L561-28](article_l561-28.md)
- [Article L561-29](article_l561-29.md)
- [Article L561-29-1](article_l561-29-1.md)
- [Article L561-30](article_l561-30.md)
- [Article L561-31](article_l561-31.md)
- [Sous-section 1 : Organisation et mission](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Pouvoirs et prérogatives](sous-section_2)
- [Sous-section 3 : Echanges d'informations](sous-section_3)
- [Sous-section 4 : Transmission d'informations](sous-section_4)

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@ -1,37 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-12-11
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033612500
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/61/25/LEGIARTI000033612500.xml
---
###### Article L561-23
I.-Une cellule de renseignement financier nationale exerce les attributions
prévues au présent chapitre. Elle est composée d'agents spécialement habilités
par le ministre chargé de l'économie. Les conditions de cette habilitation ainsi
que l'organisation et les modalités de fonctionnement de ce service sont
définies par décret en Conseil d'Etat.<br />
II.-Le service mentionné au I reçoit les déclarations prévues à l'article L.
561-15 et les informations mentionnées aux articles L. 561-15-1, L. 561-26, L.
561-27, L. 561-30 et L. 561-31.<br />
Ce service recueille, analyse, enrichit et exploite tout renseignement propre à
établir l'origine ou la destination des sommes ou la nature des opérations ayant
fait l'objet d'une déclaration mentionnée à l'article L. 561-15 ou d'une
information reçue au titre des articles L. 561-26, L. 561-27, L. 561-30 ou L.
561-31.<br />
Lorsque ses investigations mettent en évidence des faits susceptibles de relever
du blanchiment du produit d'une infraction punie d'une peine privative de
liberté supérieure à un an ou du financement du terrorisme, et réserve faite de
l'hypothèse où la seule infraction est celle définie à l'article 1741 du code
général des impôts, le service mentionné au I saisit le procureur de la
République par note d'information. Lorsque cette note d'information met en
évidence des faits susceptibles de relever de la compétence du procureur de la
République financier en application des 1° à 8° de l'article 705 du code de
procédure pénale, elle est simultanément transmise à ce dernier par le service
mentionné au I du présent article.

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@ -1,21 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-02-01
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000020196505
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/19/65/LEGIARTI000020196505.xml
---
###### Article L561-24
Dans le cas où le service mentionné à l'article L. 561-23 saisit le procureur de
la République, la déclaration mentionnée à l'article L. 561-15 ou l'information
transmise en application des articles L. 561-26, L. 561-27, L. 561-30 ou L.
561-31 ne figure pas au dossier de procédure, afin de préserver l'anonymat de
ses auteurs.<br />
Le procureur de la République ou le procureur général informe ce service de
l'engagement d'une procédure judiciaire, du classement sans suite ainsi que des
décisions prononcées par une juridiction répressive, dans les affaires ayant
fait l'objet d'une note d'information en application du présent chapitre.

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@ -1,34 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027781514
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/78/15/LEGIARTI000027781514.xml
---
###### Article L561-25
Le service mentionné à l'article L. 561-23 peut s'opposer à l'exécution d'une
opération non encore exécutée, dont il a eu connaissance à l'occasion des
informations qui lui ont été communiquées dans le cadre des articles L. 561-15,
L. 561-26, L. 561-27, L. 561-30 et L. 561-31. Son opposition est notifiée au
professionnel assujetti chargé de l'opération selon des modalités définies par
décret en Conseil d'Etat.<br />
Dans ce cas, l'opération est reportée d'une durée de cinq jours ouvrables à
compter du jour d'émission de cette notification.<br />
Le président du tribunal de grande instance de Paris peut, sur requête du
service mentionné à l'article L. 561-23, après avis du procureur de la
République de ce siège, proroger le délai prévu au deuxième alinéa du présent
article ou ordonner le séquestre provisoire des fonds, comptes ou titres
concernés par la déclaration. Le procureur de la République peut présenter une
requête ayant le même objet. L'ordonnance qui fait droit à la requête est
exécutoire sur minute avant toute notification à l'auteur de la déclaration
mentionnée à l'article L. 561-15.<br />
L'opération qui a fait l'objet de la déclaration peut être exécutée si le
service n'a pas notifié d'opposition ou si, au terme du délai ouvert par la
notification de l'opposition, aucune décision du président du tribunal de grande
instance de Paris n'est parvenue à la personne mentionnée à l'article L. 561-2.

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@ -1,70 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-06-05
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000032654880
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/65/48/LEGIARTI000032654880.xml
---
###### Article L561-26
I.-Pour l'application du présent chapitre, le service mentionné à l'article L.
561-23 peut demander que les documents, informations ou données conservés en
application du II de l'article L. 561-10-2 et des articles L. 561-12 et L.
561-13 lui soient communiqués quel que soit le support utilisé pour leur
conservation et dans les délais qu'il fixe. Ce droit s'exerce, sur pièces ou sur
place pour les personnes mentionnées aux 1° à 7° de l'article L. 561-2 et sur
pièces pour les autres personnes mentionnées à cet article, dans le but de
reconstituer l'ensemble des transactions faites par une personne physique ou
morale liées à une opération ayant fait l'objet d'une déclaration mentionnée à
l'article L. 561-15 ou à une information reçue au titre des articles L. 561-27,
L. 561-30 ou L. 561-31, ainsi que dans le but de renseigner, dans les conditions
prévues à l'article L. 561-31, des cellules de renseignement financier
homologues étrangères.<br />
II.-Par dérogation au I, les demandes de communication de documents,
informations ou données effectuées auprès des avocats au Conseil d'Etat et à la
Cour de cassation et des avocats sont présentées par le service, selon le cas,
au président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation
ou au bâtonnier de l'ordre auprès duquel l'avocat est inscrit.<br />
L'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou l'avocat, communique à
l'autorité dont il relève les documents, informations ou données qu'elle lui
demande. L'autorité les transmet au service selon les modalités prévues à
l'article L. 561-17.<br />
A défaut du respect de cette procédure, l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour
de cassation ou l'avocat est en droit de s'opposer à la communication des
documents, informations ou données demandés par le service mentionné à l'article
L. 561-23.<br />
Cette dérogation ne s'applique pas à l'avocat agissant en qualité de
fiduciaire.<br />
II bis.-Le service mentionné à l'article L. 561-23 peut demander à toute
entreprise de transport routier, ferroviaire, maritime ou aérien ou à tout
opérateur de voyage ou de séjour les éléments d'identification des personnes
ayant payé ou bénéficié d'une prestation ainsi que les dates, les heures et les
lieux de départ et d'arrivée de ces personnes et, s'il y a lieu, les éléments
d'information en sa possession relatifs aux bagages et aux marchandises
transportés.<br />
II ter.-Le service mentionné au même article L. 561-23 peut demander aux
gestionnaires d'un système de cartes de paiement ou de retrait toutes les
informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission.<br />
III.-Il est interdit, sous peine des sanctions prévues à l'article L. 574-1, aux
dirigeants et aux personnes mentionnées aux II bis et II ter du présent article
et à l'article L. 561-2, au président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat
et à la Cour de cassation ou au bâtonnier de l'ordre auprès duquel l'avocat est
inscrit de porter à la connaissance du propriétaire des sommes ou de l'auteur de
l'une des opérations mentionnées à l'article L. 561-15 ou à des tiers, autres
que les autorités de contrôle, ordres professionnels et instances
représentatives nationales visées à l'article L. 561-36, les informations
provenant de l'exercice par le service mentionné à l'article L. 561-23 du droit
de communication prévu à l'article L. 561-26.<br />
Le fait pour les personnes mentionnées au 13° de l'article L. 561-2 de
s'efforcer de dissuader leur client de prendre part à une activité illégale ne
constitue pas une divulgation au sens de l'alinéa qui précède.

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@ -1,27 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-01-01
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000023480413
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/48/04/LEGIARTI000023480413.xml
---
###### Article L561-28
I.-Lorsque, sur le fondement d'une déclaration faite conformément à l'article L.
561-15, le service mentionné à l'article L. 561-23 saisit le procureur de la
République, il en informe selon des modalités fixées par décret la personne
mentionnée à l'article L. 561-2 qui a effectué la déclaration.<br />
Lorsque la déclaration lui a été transmise par le président de l'ordre des
avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou le bâtonnier de l'ordre
des avocats, en application de l'article L. 561-17, le service informe ces
autorités de la transmission de la déclaration au procureur de la République.<br />
Les modalités de cette information sont fixées par décret.<br />
II.-Le service mentionné à l'article L. 561-23 peut, si les circonstances
l'exigent, informer les personnes qui lui ont transmis des informations en
application du premier alinéa de l'article L. 561-27 qu'il a saisi le procureur
de la République sur la base de ces informations.

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@ -1,56 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-12-11
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033611269
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/61/12/LEGIARTI000033611269.xml
---
###### Article L561-29
I. - Sous réserve de l'application de l'article 40 du code de procédure pénale,
les informations détenues par le service mentionné à l'article L. 561-23 ne
peuvent être utilisées à d'autres fins que celles prévues au présent
chapitre.<br />
Leur divulgation est interdite, sans qu'il soit fait obstacle cependant à
l'application des dispositions de l'article 44 de la loi n° 78-17 du 6 janvier
1978 mentionnée ci-dessus.<br />
II. - Toutefois, sous réserve qu'elles soient en relation avec les faits
mentionnés au I de l'article L. 561-15 et en lien avec les missions de ces
services, le service est autorisé à communiquer des informations qu'il détient
aux autorités judiciaires, à l'administration des douanes et aux services de
police judiciaire.<br />
Il peut également transmettre aux services de renseignement spécialisés des
informations relatives à des faits qui concernent les finalités mentionnées à
l'article L. 811-3 du code de la sécurité intérieure.<br />
Il peut aussi transmettre à l'administration fiscale, qui peut les utiliser pour
l'exercice de ses missions, des informations sur des faits susceptibles de
relever de l'infraction définie à l'article 1741 du code général des impôts ou
du blanchiment du produit de cette infraction. Dans ce dernier cas, le ministre
chargé du budget les transmet au procureur de la République sur avis conforme de
la commission des infractions fiscales rendu dans les conditions prévues à
l'article L. 228 A du livre des procédures fiscales.<br />
Lorsque, après la transmission d'une note d'information au procureur de la
République en application du dernier alinéa de l'article L. 561-23 II,
l'infraction sous-jacente à l'infraction de blanchiment se révèle celle de
l'article 1741 du code général des impôts, l'avis de la commission visée à
l'article L. 228 A du livre des procédures fiscales n'a pas à être sollicité.<br />
Le service peut transmettre aux organismes mentionnés à l'article L. 114-12 du
code de la sécurité sociale des informations en relation avec les faits
mentionnés au I de l'article L. 561-15 du présent code, qu'ils peuvent utiliser
pour l'exercice de leurs missions.<br />
Le service peut également transmettre aux services de l'Etat chargés de préparer
et de mettre en œuvre une mesure de gel ou d'interdiction de mouvement ou de
transfert des fonds, des instruments financiers et des ressources économiques,
des informations en relation avec l'exercice de leur mission.<br />
Le service peut transmettre à l'Agence française anticorruption des informations
nécessaires à l'exercice des missions de cette dernière.

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@ -1,29 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-02-01
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000020196460
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/19/64/LEGIARTI000020196460.xml
---
###### Article L561-31
Le service mentionné à l'article L. 561-23 peut communiquer, sur leur demande ou
à son initiative, aux cellules de renseignement financier homologues étrangères
les informations qu'il détient sur des sommes ou opérations qui paraissent avoir
pour objet le blanchiment du produit d'une infraction punie d'une peine
privative de liberté supérieure à un an ou le financement du terrorisme, sous
réserve de réciprocité et si les conditions suivantes sont réunies :<br />
a) Les autorités étrangères sont soumises à des obligations de confidentialité
au moins équivalentes ;<br />
b) Le traitement des informations communiquées garantit un niveau de protection
suffisant de la vie privée et des libertés et droits fondamentaux des personnes,
conformément aux articles 68 et 69 de la loi du 6 janvier 1978 susmentionnée.<br />
La communication de ces informations ne peut avoir lieu (si une procédure pénale
a été engagée en France sur la base des mêmes faits ou) si la communication
porte atteinte à la souveraineté ou aux intérêts nationaux, à la sécurité ou à
l'ordre public.

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000033515248
---
###### Sous-section 1 : Organisation et mission
- [Article L561-23](article_l561-23.md)

View file

@ -0,0 +1,26 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033517931
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/51/79/LEGIARTI000033517931.xml
---
###### Article L561-23
I Une cellule de renseignement financier nationale exerce les attributions
prévues au présent chapitre. Elle est composée d'agents spécialement habilités
par le ministre chargé de l'économie. Les conditions de cette habilitation ainsi
que l'organisation et les modalités de fonctionnement de ce service sont
définies par décret.<br />
II. Le service mentionné au I reçoit les déclarations prévues à l'article L.
561-15 et les informations mentionnées aux articles L. 561-15-1, L. 561-25, L.
561-25-1, L. 561-27, L. 561-28 et L. 561-29.<br />
III. Ce service recueille, analyse, enrichit et exploite tout renseignement
propre à établir l'origine ou la destination des sommes ou la nature des
opérations ayant fait l'objet d'une déclaration mentionnée à l'article L. 561-15
ou d'une information reçue au titre des articles L. 561-25, L. 561-25-1, L.
561-27, L. 561-28 ou L. 561-29.

View file

@ -0,0 +1,11 @@
---
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000033515255
---
###### Sous-section 2 : Pouvoirs et prérogatives
- [Article L561-24](article_l561-24.md)
- [Article L561-25](article_l561-25.md)
- [Article L561-26](article_l561-26.md)

View file

@ -0,0 +1,40 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033517928
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/51/79/LEGIARTI000033517928.xml
---
###### Article L561-24
Le service mentionné à l'article L. 561-23 peut s'opposer à l'exécution d'une
opération non encore exécutée, dont il a eu connaissance à l'occasion des
informations qui lui ont été communiquées dans le cadre des articles L. 561-15,
L. 561-25, L. 561-25-1, L. 561 27, L. 561-28 et L. 561-29. Son opposition est
notifiée à la personne mentionnée à l'article L. 561-2 chargée de
l'opération.<br />
Dans ce cas, l'opération est reportée d'une durée de dix jours ouvrables à
compter du jour d'émission de la notification de cette opposition. Toutefois,
lorsque l'opération est le paiement d'un chèque, ce délai court à compter de la
présentation en paiement par la banque bénéficiaire auprès de la banque
tirée.<br />
Le président du tribunal de grande instance de Paris peut, sur requête du
service mentionné à l'article L. 561-23, après avis du procureur de la
République de ce siège, proroger le délai prévu au deuxième alinéa du présent
article ou ordonner le séquestre provisoire des fonds, comptes ou titres
concernés par la déclaration. Le procureur de la République peut présenter une
requête ayant le même objet. L'ordonnance qui fait droit à la requête est
exécutoire sur minute avant toute notification à la personne mentionnée à
l'article L. 561-2 chargée de l'opération.<br />
L'opération reportée peut être exécutée si le service n'a pas notifié
d'opposition ou si, au terme du délai ouvert par la notification de
l'opposition, aucune décision du président du tribunal de grande instance de
Paris n'est parvenue à la personne mentionnée à l'article L. 561-2 chargée de
l'opération.<br />
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

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@ -0,0 +1,76 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2019-05-24
Identifiant: LEGIARTI000033517923
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/51/79/LEGIARTI000033517923.xml
---
###### Article L561-25
I. Pour l'application du présent chapitre, le service mentionné à l'article L.
561-23 peut demander que les documents, informations ou données, quel que soit
le support utilisé, conservés en application de l'article L. 561-10-2 et des
articles L. 561-12 et L. 561-13 lui soient communiquées dans les délais qu'il
fixe. Ce droit s'exerce sur pièces ou sur place pour les personnes mentionnées
aux 1° à 7° de l'article L. 561-2, et sur pièces pour les autres personnes
mentionnées à cet article, dans le but de reconstituer l'ensemble des opérations
faites par une personne physique ou morale liées à une opération ayant fait
l'objet d'une déclaration mentionnée à l'article L. 561-15 ou à une information
reçue au titre des articles L. 561-27, L. 561-28 ou L. 561-29, ainsi que dans le
but de renseigner, dans les conditions prévues à l'article L. 561-29, des
cellules de renseignement financier homologues étrangères.<br />
II. Par dérogation au I, les demandes de communication de documents,
informations ou données effectuées auprès des avocats au Conseil d'Etat et à la
Cour de cassation et des avocats sont présentées par le service, selon le cas,
au président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation
ou au bâtonnier de l'ordre auprès duquel l'avocat est inscrit.<br />
L'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou l'avocat communique à
l'autorité dont il relève les documents, informations ou données qu'elle lui
demande. L'autorité les transmet au service selon les modalités prévues à
l'article L. 561-17.<br />
A défaut du respect de cette procédure, l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour
de cassation ou l'avocat est en droit de s'opposer à la communication des
documents, informations ou données demandés par le service mentionné à l'article
L. 561-23.<br />
Cette dérogation ne s'applique pas à l'avocat agissant en qualité de fiduciaire
en application du deuxième alinéa de l'article 2015 du code civil.<br />
II bis. Le service mentionné à l'article L. 561-23 peut demander à toute
entreprise de transport routier, ferroviaire, maritime ou aérien, à tout
opérateur de voyage ou de séjour, ou à toute entreprise de location de véhicules
de transport terrestre, maritime ou aérien, les éléments d'identification des
personnes ayant payé ou bénéficié d'une prestation ainsi que les dates, les
heures et les lieux de départ et d'arrivée de ces personnes et, s'il y a lieu,
les éléments d'information en sa possession relatifs aux bagages et aux
marchandises transportés.<br />
II ter. Le service mentionné à l'article L. 561-23 peut demander toutes les
informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission aux gestionnaires
d'un système de cartes de paiement ou de retrait.<br />
II quater. Le service mentionné à l'article L. 561-23 peut demander toutes les
informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission à toute personne qui
met en relation, au moyen d'un site internet, les porteurs d'un événement ou
d'un projet et les personnes finançant, totalement ou partiellement, cet
événement ou ce projet.<br />
III. Il est interdit, sous peine des sanctions prévues à l'article L. 574-1,
aux dirigeants et aux personnes mentionnées au II bis à II quater du présent
article et à l'article L. 561-2, au président de l'ordre des avocats au Conseil
d'Etat et à la Cour de cassation ou au bâtonnier de l'ordre auprès duquel
l'avocat est inscrit de porter à la connaissance du propriétaire des sommes ou
de l'auteur de l'une des opérations mentionnées à l'article L. 561-15 ou à des
tiers, autres que les autorités de contrôle, ordres professionnels et instances
représentatives nationales mentionnées à l'article L. 561-36, les informations
provenant de l'exercice par le service mentionné à l'article L. 561-23 du droit
de communication prévu à l'article L. 561-25.<br />
Le fait pour les personnes mentionnées au 13° de l'article L. 561-2 de
s'efforcer de dissuader leur client de prendre part à une activité illégale ne
constitue pas une divulgation au sens de l'alinéa qui précède.

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@ -0,0 +1,35 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033517917
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/51/79/LEGIARTI000033517917.xml
---
###### Article L561-26
Le service mentionné à l'article L. 561-23 peut, pour une durée maximale de six
mois renouvelable, désigner aux personnes mentionnées à l'article L. 561-2, pour
la mise en œuvre de leurs obligations de vigilance à l'égard de la clientèle
énoncées au présent chapitre :<br />
1° Les opérations qui présentent, eu égard à leur nature particulière ou aux
zones géographiques déterminées à partir desquelles, à destination desquelles ou
en relation avec lesquelles elles sont effectuées, un risque important de
blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ;<br />
2° Des personnes qui présentent un risque important de blanchiment de capitaux
ou de financement du terrorisme.<br />
Il est interdit, sous peine des sanctions prévues à l'article L. 574-1, aux
personnes mentionnées à l'article L. 561-2, au président de l'ordre des avocats
au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou au bâtonnier de l'ordre auprès
duquel l'avocat est inscrit de porter à la connaissance de leurs clients ou à la
connaissance de tiers autres que les autorités de contrôle, ordres
professionnels et instances représentatives nationales mentionnés à l'article L.
561-36, les informations transmises par le service mentionné à l'article L.
561-23 lorsqu'il procède à une désignation en application du 2° du présent
article.<br />
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

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@ -0,0 +1,11 @@
---
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000033515270
---
###### Sous-section 3 : Echanges d'informations
- [Article L561-27](article_l561-27.md)
- [Article L561-28](article_l561-28.md)
- [Article L561-29](article_l561-29.md)

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-06-05
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000032654912
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/65/49/LEGIARTI000032654912.xml
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2020-02-14
Identifiant: LEGIARTI000033517911
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/51/79/LEGIARTI000033517911.xml
---
###### Article L561-27
@ -16,14 +16,15 @@ financières et de toute autre personne chargée d'une mission de service public
toutes les informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission ou les
obtient de ceux-ci à sa demande.<br />
Il dispose, pour les besoins de l'accomplissement de sa mission, d'un droit
d'accès direct aux fichiers utilisés par les services en charge de
l'établissement de l'assiette, du contrôle et du recouvrement des impôts. Il
dispose également, dans la stricte limite de ses attributions, d'un accès direct
aux traitements de données à caractère personnel mentionnés à l'article 230-6 du
code de procédure pénale, y compris pour les données portant sur des procédures
judiciaires en cours et à l'exclusion de celles relatives aux personnes
enregistrées en qualité de victimes.<br />
Il dispose, pour les besoins de l'accomplissement de sa mission :<br />
1° D'un droit d'accès direct aux fichiers utilisés par les services en charge de
l'établissement de l'assiette, du contrôle et du recouvrement des impôts ;<br />
2° D'un droit d'accès direct aux traitements de données à caractère personnel
mentionnés à l'article 230-6 du code de procédure pénale, y compris pour les
données portant sur des procédures judiciaires en cours et à l'exclusion de
celles relatives aux personnes enregistrées en qualité de victimes.<br />
L'autorité judiciaire, les juridictions financières et les officiers de police
judiciaire peuvent le rendre destinataire de toute information aux mêmes fins.

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@ -1,20 +1,20 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027781545
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/78/15/LEGIARTI000027781545.xml
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033517900
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/51/79/LEGIARTI000033517900.xml
---
###### Article L561-30
###### Article L561-28
I.-Le service mentionné à l'article L. 561-23 échange avec les autorités de
I. Le service mentionné à l'article L. 561-23 échange avec les autorités de
contrôle, les ordres professionnels et instances représentatives nationales
mentionnées à l'article L. 561-36 toute information utile à l'accomplissement de
leurs missions respectives pour l'application du présent chapitre.<br />
II.-Lorsque, dans l'accomplissement de leur mission, les autorités de contrôle
II. Lorsque, dans l'accomplissement de leur mission, les autorités de contrôle
et les ordres professionnels découvrent des faits susceptibles d'être liés au
blanchiment des capitaux ou au financement du terrorisme ou toute somme ou
opération visées à l'article L. 561-15, ils en informent sans délai le service
@ -23,7 +23,7 @@ mentionné à l'article L. 561-23.<br />
Ce service en accuse réception et peut, sur leur demande, les tenir informés des
suites qui ont été réservées à ces informations.<br />
III.-Par dérogation au II, lorsque, dans l'accomplissement de ses missions, le
III. Par dérogation au II, lorsque, dans l'accomplissement de ses missions, le
conseil de l'ordre des avocats a connaissance de faits susceptibles d'être liés
au blanchiment des capitaux ou au financement du terrorisme, le bâtonnier en
informe le procureur général près la cour d'appel qui transmet cette information

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@ -0,0 +1,25 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2020-02-14
Identifiant: LEGIARTI000033517897
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/51/78/LEGIARTI000033517897.xml
---
###### Article L561-29
Le service mentionné à l'article L. 561-23 reçoit, à sa demande ou à leur
initiative, les informations des cellules de renseignement financier homologues
étrangères nécessaires à l'accomplissement de sa mission.<br />
Les informations communiquées par une cellule de renseignement financier
mentionnée ci-dessus ne peuvent être transmises par le service mentionné à
l'article L. 561-23 à une autre autorité qu'avec l'autorisation préalable de la
cellule de renseignement ayant fourni ces informations, qu'elle ne peut refuser,
sauf si la transmission envisagée n'entre pas dans le champ d'application des
dispositions applicables en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux
et le financement du terrorisme, est susceptible d'entraver une enquête pénale,
est manifestement disproportionnée par rapport aux intérêts légitimes d'une
personne ou est, pour une autre raison, contraire aux principes fondamentaux du
droit national de cette cellule de renseignement.

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@ -0,0 +1,10 @@
---
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000033515284
---
###### Sous-section 4 : Transmission d'informations
- [Article L561-30](article_l561-30.md)
- [Article L561-31](article_l561-31.md)

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@ -0,0 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2019-06-01
Identifiant: LEGIARTI000033517935
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/51/79/LEGIARTI000033517935.xml
---
###### Article L561-30
Sous réserve de l'application de l'article 40 du code de procédure pénale, les
informations détenues par le service mentionné à l'article L. 561-23 ne peuvent
être utilisées à d'autres fins que celles prévues au présent chapitre.<br />
Leur divulgation est interdite, sans qu'il soit fait obstacle cependant à
l'application des dispositions de l'article 44 de la loi n° 78-17 du 6 janvier
1978.

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@ -0,0 +1,57 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2019-05-24
Identifiant: LEGIARTI000033517883
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/51/78/LEGIARTI000033517883.xml
---
###### Article L561-31
Outre l'application de l'article L. 561-30-1 et de l'article 40 du code de
procédure pénale, le service est autorisé à transmettre des informations qu'il
détient aux autorités judiciaires et aux services de police judiciaire sous
réserve qu'elles soient en relation avec leurs missions.<br />
Il peut également transmettre aux services de renseignement spécialisés des
informations relatives à des faits qui concernent les finalités mentionnées à
l'article L. 811-3 du code de la sécurité intérieure.<br />
Il peut aussi transmettre à l'administration fiscale, qui peut les utiliser pour
l'exercice de ses missions, des informations sur des faits susceptibles de
relever de l'infraction définie à l'article 1741 du code général des impôts ou
du blanchiment du produit de cette infraction.<br />
Pour l'exercice de leurs missions respectives, le service peut également
transmettre des informations :<br />
1° Aux juridictions financières, par l'intermédiaire de leur ministère public
;<br />
2° A la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique ;<br />
3° A l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ;<br />
4° A l'Autorité des marchés financiers ;<br />
5° Aux services spécialisés de lutte contre la corruption ;<br />
6° A l'administration des douanes ;<br />
7° Aux services de l'Etat chargés de préparer et de mettre en œuvre une mesure
de gel ou d'interdiction de mouvement ou de transfert des fonds, des instruments
financiers et des ressources économiques ;<br />
8° Aux services de l'Etat chargés de la politique publique en matière de
protection et de promotion des intérêts économiques, industriels et
scientifiques de la Nation ;<br />
9° Aux services de l'Etat chargés de la concurrence, de la consommation et de la
répression des fraudes ;<br />
10° Au service de police chargé du contrôle et de la surveillance des courses et
des jeux ;<br />
11° Aux organismes mentionnés à l'article L. 114-12 du code de la sécurité
sociale.

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@ -1,21 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-01-01
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027646150
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/64/61/LEGIARTI000027646150.xml
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2022-02-26
Identifiant: LEGIARTI000033614050
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/61/40/LEGIARTI000033614050.xml
---
###### Article L711-4
I.-Pour l'exercice des missions mentionnées à l'article L. 711-2, les
I. Pour l'exercice des missions mentionnées à l'article L. 711-2, les
établissements de crédit ou les sociétés de financement établis sous la forme
d'une succursale ou ayant leur siège dans les collectivités territoriales
mentionnées à l'article L. 711-1 ouvrent des comptes à la Banque de France.<br />
II.-Pour l'exercice des autres missions de l'institut, le Trésor public, les
établissements de monnaie électronique, les établissement de paiement et les
établissements de crédit ou les sociétés de financement mentionnés à l'article
L. 511-1 peuvent y être titulaires de comptes. L'institut peut exécuter les
transferts de fonds entre la métropole et sa zone d'intervention.
II. - (Abrogé)

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@ -1,14 +1,22 @@
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-05-07
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006661947
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX711L007AXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/66/19/LEGIARTI000006661947.xml
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2022-02-26
Identifiant: LEGIARTI000033614089
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/61/40/LEGIARTI000033614089.xml
---
###### Article L711-7
Les opérations de l'institut d'émission des départements d'outre-mer sont régies
par la législation civile et commerciale.
A Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'Institut
d'émission des départements d'outre-mer assure la centralisation des
informations permettant d'identifier l'ensemble des comptes détenus par les
personnes physiques et morales mentionnées à l'article L. 131-72 et au deuxième
alinéa de l'article L. 163-6, sur lesquels peuvent être tirés des chèques.<br />
L'information des établissements et des personnes habilités à tenir des comptes
sur lesquels peuvent être tirés des chèques, mentionnée au premier alinéa de
l'article L. 131-85, situés à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy et à
Saint-Pierre-et-Miquelon, est assurée par l'Institut d'émission des départements
d'outre-mer.

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@ -1,21 +1,48 @@
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-07-17
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030898498
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/89/84/LEGIARTI000030898498.xml
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2022-02-26
Identifiant: LEGIARTI000033518534
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/51/85/LEGIARTI000033518534.xml
---
###### Article L713-5
I. ― Les virements de fonds effectués entre la collectivité, la France
métropolitaine, les collectivités territoriales régies par les articles 73 et
les autres collectivités territoriales régies par l'article 74 de la
Constitution et la Nouvelle-Calédonie doivent seulement être accompagnés du
numéro de compte du donneur d'ordre ou d'un identifiant unique.<br />
I. Par dérogation à l'article L. 713-4, les transferts de fonds pour lesquels
les prestataires de services de paiements intervenant dans la chaine de paiement
sont établis en France métropolitaine, dans les collectivités régies par les
articles 73 ou 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, doivent seulement
être accompagnés des numéros de compte de paiement du donneur d'ordre et du
bénéficiaire ou, dans le cas d'un transfert qui n'est pas effectué à partir ou à
destination d'un compte de paiement, d'un identifiant de transaction unique.<br />
II. ― Toutefois, le prestataire de services de paiement du donneur d'ordre, à la
demande du prestataire de services de paiement du bénéficiaire, met à sa
disposition les informations prévues au 1° du I de l'article L. 713-4, dans les
trois jours ouvrables suivant la réception de cette demande.
II. Toutefois, le prestataire de services de paiement du donneur d'ordre, à la
demande du prestataire de services de paiement du bénéficiaire ou du prestataire
de service de paiement intermédiaire, met à la disposition de ces derniers, dans
les trois jours ouvrables à compter de la réception de la demande d'information
du prestataire de services de paiement du bénéficiaire ou du prestataire de
paiement intermédiaire, les informations suivantes :<br />
1° Pour les transferts excédant 1 000 € ou la contre-valeur en monnaie locale,
que ces transferts soient effectués en une transaction unique ou en plusieurs
transactions qui semblent être liés, les informations sur le donneur d'ordre et
le bénéficiaire mentionnées à l'article L. 713 4 ;<br />
2° Pour les transferts de fonds n'excédant pas 1 000 € ou la contre-valeur en
monnaie locale et qui ne semblent pas liés à d'autres transferts de fonds et
dont le montant, cumulé avec celui du transfert en question, excède 1 000 € ou
la contre-valeur en monnaie locale au moins :<br />
le nom du donneur d'ordre et du bénéficiaire ;<br />
le numéro de compte de paiement du donneur d'ordre et du bénéficiaire ou, dans
le cas d'un transfert qui n'est pas effectué à partir ou à destination d'un
compte de paiement, l'identifiant de transaction unique.<br />
III. Par dérogation au III de l'article L. 713-4, le prestataire de paiement
du donneur d'ordre n'est pas tenu pour les transferts de fonds mentionnés au 2°
du II du présent article de vérifier les informations sur le donneur d'ordre,
sauf en cas de soupçon de blanchiment des capitaux ou financement du terrorisme
ou s'il s'agit d'opération de transmission de fonds au sens du 6° de l'article
L. 314-1.