Ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017 relative aux marchés d'instruments financiers et à la séparation du régime juridique des sociétés de gestion de portefeuille de celui des entreprises d'investissement

Application de la Constitution, notamment son article 38 ; de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, notamment ses articles 46 et 122.
Modification du code monétaire et financier, du code de commerce, du code général des impôts, du code civil, du code du travail.
Transposition complète de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE ; de la directive (UE) 2016/1034 du Parlement européen et du Conseil du 23 juin 2016 modifiant la directive 2014/65/UE concernant les marchés d'instruments financiers (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE).

Ministère: Ministère de l'économie et des finances
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000035013490
NOR: ECOT1706653R
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/35/01/34/JORFTEXT000035013490.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-10-23
Date de fin: 2021-12-24
Identifiant: LEGIARTI000039261009
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/26/10/LEGIARTI000039261009.xml
Date de début: 2021-12-24
Date de fin: 2023-03-11
Identifiant: LEGIARTI000044564368
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###### Article L621-15
@ -43,18 +43,18 @@ premier alinéa, le collège peut décider de rendre publique la transmission.<b
II. La commission des sanctions peut, après une procédure contradictoire,
prononcer une sanction à l'encontre des personnes suivantes :<br />
a) Les personnes mentionnées aux 1° à 8° et 1 à 21° du II de l'article L.
a) Les personnes mentionnées aux 1° à 8° et 10° bis à 21° du II de l'article L.
621-9, au titre de tout manquement à leurs obligations professionnelles définies
par les règlements européens, les lois, règlements et règles professionnelles
approuvées par l'Autorité des marchés financiers en vigueur, sous réserve des
dispositions des articles L. 612-39 et L. 612-40 ;<br />
b) Les personnes physiques placées sous l'autorité ou agissant pour le compte de
l'une des personnes mentionnées aux 1° à 8° et 11° à 21° du II de l'article L.
621-9 au titre de tout manquement à leurs obligations professionnelles définies
par les règlements européens, les lois, règlements et règles professionnelles
approuvées par l'Autorité des marchés financiers en vigueur, sous réserve des
dispositions des articles L. 612-39 et L. 612-40 ;<br />
l'une des personnes mentionnées aux 1° à 8° et 10° bis à 21° du II de l'article
L. 621-9 au titre de tout manquement à leurs obligations professionnelles
définies par les règlements européens, les lois, règlements et règles
professionnelles approuvées par l'Autorité des marchés financiers en vigueur,
sous réserve des dispositions des articles L. 612-39 et L. 612-40 ;<br />
c) Toute personne qui, sur le territoire français ou à l'étranger :<br />
@ -150,8 +150,6 @@ ou a tenté de se livrer à la diffusion d'une fausse information ou s'est livr
d'une offre au public de titres financiers définie à l'article L. 411-1 ;<br />
d'une offre de minibons mentionnés à l'article L. 223-6 ;<br />
ou d'une offre de jetons pour laquelle l'émetteur a sollicité le visa prévu à
l'article L. 552-4 ;<br />
@ -186,26 +184,26 @@ négociation algorithmique définie à l'article L. 533-10-3..<br />
III. Les sanctions applicables sont :<br />
a) Pour les personnes mentionnées aux 1° à 8°, 11°, 12°, 15° à 19° et 21° du II
de l'article L. 621-9, l'avertissement, le blâme, l'interdiction à titre
temporaire ou définitif de l'exercice de tout ou partie des services fournis, la
radiation du registre mentionné à l'article L. 546-1 ; la commission des
sanctions peut prononcer soit à la place, soit en sus de ces sanctions une
a) Pour les personnes mentionnées aux 1° à 8°, 10° bis, 11°, 12°, 15° à 19° et
21° du II de l'article L. 621-9, l'avertissement, le blâme, l'interdiction à
titre temporaire ou définitif de l'exercice de tout ou partie des services
fournis, la radiation du registre mentionné à l'article L. 546-1 ; la commission
des sanctions peut prononcer soit à la place, soit en sus de ces sanctions une
sanction pécuniaire dont le montant ne peut être supérieur à 100 millions
d'euros ou au décuple du montant de l'avantage retiré du manquement si celui-ci
peut être déterminé ; les sommes sont versées au fonds de garantie auquel est
affiliée la personne sanctionnée ou, à défaut, au Trésor public ;<br />
b) Pour les personnes physiques placées sous l'autorité ou agissant pour le
compte de l'une des personnes mentionnées aux 1° à 8°, 11°, 12° et 15° à 21° du
II de l'article L. 621-9, ou exerçant des fonctions dirigeantes, au sens de
l'article L. 533-25, au sein de l'une de ces personnes, l'avertissement, le
blâme, le retrait temporaire ou définitif de la carte professionnelle,
compte de l'une des personnes mentionnées aux 1° à 8°, 10° bis, 11°, 12° et 15°
à 21° du II de l'article L. 621-9, ou exerçant des fonctions dirigeantes, au
sens de l'article L. 533-25, au sein de l'une de ces personnes, l'avertissement,
le blâme, le retrait temporaire ou définitif de la carte professionnelle,
l'interdiction temporaire de négocier pour leur compte propre, l'interdiction à
titre temporaire ou définitif de l'exercice de tout ou partie des activités ou
de l'exercice des fonctions de gestion au sein d'une personne mentionnée aux 1°
à 8°, 11°, 12° et 15° à 21° du II de l'article L. 621-9. La commission des
sanctions peut prononcer soit à la place, soit en sus de ces sanctions une
à 8°, 10° bis, 11°, 12° et 15° à 21° du II de l'article L. 621-9. La commission
des sanctions peut prononcer soit à la place, soit en sus de ces sanctions une
sanction pécuniaire dont le montant ne peut être supérieur à 15 millions d'euros
ou au décuple du montant de l'avantage retiré du manquement si ce montant peut
être déterminé, en cas de pratiques mentionnées au II du présent article. Les