diff --git a/partie_legislative/livre_vi/titre_ii/chapitre_unique/section_4/sous-section_5/article_l621-15.md b/partie_legislative/livre_vi/titre_ii/chapitre_unique/section_4/sous-section_5/article_l621-15.md index c24cf86d194..361d243479f 100644 --- a/partie_legislative/livre_vi/titre_ii/chapitre_unique/section_4/sous-section_5/article_l621-15.md +++ b/partie_legislative/livre_vi/titre_ii/chapitre_unique/section_4/sous-section_5/article_l621-15.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2019-10-23 -Date de fin: 2021-12-24 -Identifiant: LEGIARTI000039261009 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/26/10/LEGIARTI000039261009.xml +Date de début: 2021-12-24 +Date de fin: 2023-03-11 +Identifiant: LEGIARTI000044564368 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/56/43/LEGIARTI000044564368.xml --- ###### Article L621-15 @@ -43,18 +43,18 @@ premier alinéa, le collège peut décider de rendre publique la transmission. -a) Les personnes mentionnées aux 1° à 8° et 11° à 21° du II de l'article L. +a) Les personnes mentionnées aux 1° à 8° et 10° bis à 21° du II de l'article L. 621-9, au titre de tout manquement à leurs obligations professionnelles définies par les règlements européens, les lois, règlements et règles professionnelles approuvées par l'Autorité des marchés financiers en vigueur, sous réserve des dispositions des articles L. 612-39 et L. 612-40 ;
b) Les personnes physiques placées sous l'autorité ou agissant pour le compte de -l'une des personnes mentionnées aux 1° à 8° et 11° à 21° du II de l'article L. -621-9 au titre de tout manquement à leurs obligations professionnelles définies -par les règlements européens, les lois, règlements et règles professionnelles -approuvées par l'Autorité des marchés financiers en vigueur, sous réserve des -dispositions des articles L. 612-39 et L. 612-40 ;
+l'une des personnes mentionnées aux 1° à 8° et 10° bis à 21° du II de l'article +L. 621-9 au titre de tout manquement à leurs obligations professionnelles +définies par les règlements européens, les lois, règlements et règles +professionnelles approuvées par l'Autorité des marchés financiers en vigueur, +sous réserve des dispositions des articles L. 612-39 et L. 612-40 ;
c) Toute personne qui, sur le territoire français ou à l'étranger :
@@ -150,8 +150,6 @@ ou a tenté de se livrer à la diffusion d'une fausse information ou s'est livr – d'une offre au public de titres financiers définie à l'article L. 411-1 ;
-– d'une offre de minibons mentionnés à l'article L. 223-6 ;
- – ou d'une offre de jetons pour laquelle l'émetteur a sollicité le visa prévu à l'article L. 552-4 ;
@@ -186,26 +184,26 @@ négociation algorithmique définie à l'article L. 533-10-3..
III. – Les sanctions applicables sont :
-a) Pour les personnes mentionnées aux 1° à 8°, 11°, 12°, 15° à 19° et 21° du II -de l'article L. 621-9, l'avertissement, le blâme, l'interdiction à titre -temporaire ou définitif de l'exercice de tout ou partie des services fournis, la -radiation du registre mentionné à l'article L. 546-1 ; la commission des -sanctions peut prononcer soit à la place, soit en sus de ces sanctions une +a) Pour les personnes mentionnées aux 1° à 8°, 10° bis, 11°, 12°, 15° à 19° et +21° du II de l'article L. 621-9, l'avertissement, le blâme, l'interdiction à +titre temporaire ou définitif de l'exercice de tout ou partie des services +fournis, la radiation du registre mentionné à l'article L. 546-1 ; la commission +des sanctions peut prononcer soit à la place, soit en sus de ces sanctions une sanction pécuniaire dont le montant ne peut être supérieur à 100 millions d'euros ou au décuple du montant de l'avantage retiré du manquement si celui-ci peut être déterminé ; les sommes sont versées au fonds de garantie auquel est affiliée la personne sanctionnée ou, à défaut, au Trésor public ;
b) Pour les personnes physiques placées sous l'autorité ou agissant pour le -compte de l'une des personnes mentionnées aux 1° à 8°, 11°, 12° et 15° à 21° du -II de l'article L. 621-9, ou exerçant des fonctions dirigeantes, au sens de -l'article L. 533-25, au sein de l'une de ces personnes, l'avertissement, le -blâme, le retrait temporaire ou définitif de la carte professionnelle, +compte de l'une des personnes mentionnées aux 1° à 8°, 10° bis, 11°, 12° et 15° +à 21° du II de l'article L. 621-9, ou exerçant des fonctions dirigeantes, au +sens de l'article L. 533-25, au sein de l'une de ces personnes, l'avertissement, +le blâme, le retrait temporaire ou définitif de la carte professionnelle, l'interdiction temporaire de négocier pour leur compte propre, l'interdiction à titre temporaire ou définitif de l'exercice de tout ou partie des activités ou de l'exercice des fonctions de gestion au sein d'une personne mentionnée aux 1° -à 8°, 11°, 12° et 15° à 21° du II de l'article L. 621-9. La commission des -sanctions peut prononcer soit à la place, soit en sus de ces sanctions une +à 8°, 10° bis, 11°, 12° et 15° à 21° du II de l'article L. 621-9. La commission +des sanctions peut prononcer soit à la place, soit en sus de ces sanctions une sanction pécuniaire dont le montant ne peut être supérieur à 15 millions d'euros ou au décuple du montant de l'avantage retiré du manquement si ce montant peut être déterminé, en cas de pratiques mentionnées au II du présent article. Les