diff --git a/partie_legislative/livre_vi/titre_ii/chapitre_unique/section_4/sous-section_5/article_l621-15.md b/partie_legislative/livre_vi/titre_ii/chapitre_unique/section_4/sous-section_5/article_l621-15.md
index c24cf86d194..361d243479f 100644
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2019-10-23
-Date de fin: 2021-12-24
-Identifiant: LEGIARTI000039261009
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/26/10/LEGIARTI000039261009.xml
+Date de début: 2021-12-24
+Date de fin: 2023-03-11
+Identifiant: LEGIARTI000044564368
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###### Article L621-15
@@ -43,18 +43,18 @@ premier alinéa, le collège peut décider de rendre publique la transmission.
-a) Les personnes mentionnées aux 1° à 8° et 11° à 21° du II de l'article L.
+a) Les personnes mentionnées aux 1° à 8° et 10° bis à 21° du II de l'article L.
621-9, au titre de tout manquement à leurs obligations professionnelles définies
par les règlements européens, les lois, règlements et règles professionnelles
approuvées par l'Autorité des marchés financiers en vigueur, sous réserve des
dispositions des articles L. 612-39 et L. 612-40 ;
b) Les personnes physiques placées sous l'autorité ou agissant pour le compte de
-l'une des personnes mentionnées aux 1° à 8° et 11° à 21° du II de l'article L.
-621-9 au titre de tout manquement à leurs obligations professionnelles définies
-par les règlements européens, les lois, règlements et règles professionnelles
-approuvées par l'Autorité des marchés financiers en vigueur, sous réserve des
-dispositions des articles L. 612-39 et L. 612-40 ;
+l'une des personnes mentionnées aux 1° à 8° et 10° bis à 21° du II de l'article
+L. 621-9 au titre de tout manquement à leurs obligations professionnelles
+définies par les règlements européens, les lois, règlements et règles
+professionnelles approuvées par l'Autorité des marchés financiers en vigueur,
+sous réserve des dispositions des articles L. 612-39 et L. 612-40 ;
c) Toute personne qui, sur le territoire français ou à l'étranger :
@@ -150,8 +150,6 @@ ou a tenté de se livrer à la diffusion d'une fausse information ou s'est livr
– d'une offre au public de titres financiers définie à l'article L. 411-1 ;
-– d'une offre de minibons mentionnés à l'article L. 223-6 ;
-
– ou d'une offre de jetons pour laquelle l'émetteur a sollicité le visa prévu à
l'article L. 552-4 ;
@@ -186,26 +184,26 @@ négociation algorithmique définie à l'article L. 533-10-3..
III. – Les sanctions applicables sont :
-a) Pour les personnes mentionnées aux 1° à 8°, 11°, 12°, 15° à 19° et 21° du II
-de l'article L. 621-9, l'avertissement, le blâme, l'interdiction à titre
-temporaire ou définitif de l'exercice de tout ou partie des services fournis, la
-radiation du registre mentionné à l'article L. 546-1 ; la commission des
-sanctions peut prononcer soit à la place, soit en sus de ces sanctions une
+a) Pour les personnes mentionnées aux 1° à 8°, 10° bis, 11°, 12°, 15° à 19° et
+21° du II de l'article L. 621-9, l'avertissement, le blâme, l'interdiction à
+titre temporaire ou définitif de l'exercice de tout ou partie des services
+fournis, la radiation du registre mentionné à l'article L. 546-1 ; la commission
+des sanctions peut prononcer soit à la place, soit en sus de ces sanctions une
sanction pécuniaire dont le montant ne peut être supérieur à 100 millions
d'euros ou au décuple du montant de l'avantage retiré du manquement si celui-ci
peut être déterminé ; les sommes sont versées au fonds de garantie auquel est
affiliée la personne sanctionnée ou, à défaut, au Trésor public ;
b) Pour les personnes physiques placées sous l'autorité ou agissant pour le
-compte de l'une des personnes mentionnées aux 1° à 8°, 11°, 12° et 15° à 21° du
-II de l'article L. 621-9, ou exerçant des fonctions dirigeantes, au sens de
-l'article L. 533-25, au sein de l'une de ces personnes, l'avertissement, le
-blâme, le retrait temporaire ou définitif de la carte professionnelle,
+compte de l'une des personnes mentionnées aux 1° à 8°, 10° bis, 11°, 12° et 15°
+à 21° du II de l'article L. 621-9, ou exerçant des fonctions dirigeantes, au
+sens de l'article L. 533-25, au sein de l'une de ces personnes, l'avertissement,
+le blâme, le retrait temporaire ou définitif de la carte professionnelle,
l'interdiction temporaire de négocier pour leur compte propre, l'interdiction à
titre temporaire ou définitif de l'exercice de tout ou partie des activités ou
de l'exercice des fonctions de gestion au sein d'une personne mentionnée aux 1°
-à 8°, 11°, 12° et 15° à 21° du II de l'article L. 621-9. La commission des
-sanctions peut prononcer soit à la place, soit en sus de ces sanctions une
+à 8°, 10° bis, 11°, 12° et 15° à 21° du II de l'article L. 621-9. La commission
+des sanctions peut prononcer soit à la place, soit en sus de ces sanctions une
sanction pécuniaire dont le montant ne peut être supérieur à 15 millions d'euros
ou au décuple du montant de l'avantage retiré du manquement si ce montant peut
être déterminé, en cas de pratiques mentionnées au II du présent article. Les