Décret no 92-137 du 13 février 1992 relatif aux titres de créances négociables

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000356973
NOR: ECOT9210138D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/35/69/JORFTEXT000000356973.xml
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République française 2005-08-25 00:00:00 +02:00
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@ -7,4 +7,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006153787
##### Chapitre III : Titres de créance.
- [Section 2 : Les obligations.](section_2)
- [Section 1 : Les titres de créance négociables.](section_1)
- [Section 4 : Les titres participatifs.](section_4)

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Date de début: 2005-08-25
Date de fin: 2016-06-01
Identifiant: LEGISCTA000006169748
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###### Section 1 : Les titres de créance négociables.
- [Sous-section 1 : Conditions d'émission des titres de créance négociables.](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Règles applicables à certains émetteurs.](sous-section_2)
- [Sous-section 3 : Documentation financière et informations statistiques.](sous-section_3)

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Date de début: 2005-08-25
Date de fin: 2016-06-01
Identifiant: LEGISCTA000006184390
---
###### Sous-section 1 : Conditions d'émission des titres de créance négociables.
- [Article D213-1](article_d213-1.md)
- [Article D213-2](article_d213-2.md)
- [Article D213-3](article_d213-3.md)
- [Article D213-5](article_d213-5.md)
- [Article D213-6](article_d213-6.md)
- [Article D213-7](article_d213-7.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-25
Date de fin: 2006-12-23
Identifiant: LEGIARTI000006639409
Ancien identifiant: AEDXXXXXXXX213D001AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/63/94/LEGIARTI000006639409.xml
---
###### Article D213-1
I. - Les titres de créance négociables définis à l'article L. 213-1 comprennent
:<br />
1° Les certificats de dépôt, d'une durée initiale inférieure ou égale à un an,
émis par les établissements de crédit ainsi que par la Caisse des dépôts et
consignations ;<br />
2° Les billets de trésorerie, d'une durée initiale inférieure ou égale à un an,
émis par des entreprises d'investissement et par les émetteurs mentionnés aux 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 de l'article L. 213-3 ;<br />
3° Les bons à moyen terme négociables, d'une durée initiale supérieure à un an,
émis par l'ensemble des émetteurs mentionnés à l'article L. 213-3.<br />
II. - La rémunération des titres de créance négociables est libre. Lorsque la
rémunération varie en application d'une clause d'indexation qui ne porte pas sur
un taux usuel du marché interbancaire, du marché monétaire ou du marché
obligataire, cette clause doit être au préalable portée à la connaissance de la
Banque de France.<br />
Les émetteurs doivent faire connaître, le cas échéant, lors de l'émission, le
taux de rendement actuariel annuel.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-25
Date de fin: 2006-07-09
Identifiant: LEGIARTI000006639425
Ancien identifiant: AEDXXXXXXXX213D002AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/63/94/LEGIARTI000006639425.xml
---
###### Article D213-2
La Banque de France veille au respect par les émetteurs de titres de créance
négociables des conditions d'émission prévues par les articles L. 213-1 à L.
213-4, par la présente sous-section et par les arrêtés mentionnés à l'article D.
213-11-1.<br />
Pour l'exercice de cette mission, elle est informée de l'entrée de nouveaux
émetteurs sur ce marché dans les conditions prévues à l'article D. 213-4 et elle
reçoit communication immédiate par les émetteurs des documents établis en
application de leurs obligations d'information conformément à l'article L. 213-4
et prévus par les articles D. 213-5 à D. 213-9.<br />
Elle peut suspendre ou interdire d'émission un émetteur qui manque au respect de
ces dispositions.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-25
Date de fin: 2006-07-09
Identifiant: LEGIARTI000006639439
Ancien identifiant: AEDXXXXXXXX213D003AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/63/94/LEGIARTI000006639439.xml
---
###### Article D213-3
Les émetteurs doivent rendre publique une notation de leur programme d'émission,
obtenue auprès d'une agence spécialisée figurant sur une liste arrêtée par
l'autorité administrative compétente ou, le cas échéant, disposer d'un garant
bénéficiant d'une telle notation.<br />
Sont exemptés de cette obligation :<br />
1° Les établissements de crédit et les entreprises d'investissement établis dans
l'Espace économique européen ;<br />
2° La Caisse des dépôts et consignations ;<br />
3° Les émetteurs dont des titres sont admis aux négociations sur un marché
réglementé de l'Espace économique européen ;<br />
4° Les autres émetteurs bénéficiant d'un visa de l'Autorité des marchés
financiers portant sur leur programme d'émission à la date d'entrée en vigueur
de cette obligation, à condition de communiquer à la Banque de France les mises
à jour périodiques de leur situation trimestrielle de trésorerie et de leur
rapport semestriel sur leur activité et leur résultat.<br />
Les émetteurs mentionnés au 4° bénéficient de cette exemption pour une durée
d'un an à compter de l'entrée en vigueur de cette obligation.<br />
L'ensemble des émetteurs informent la Banque de France, deux semaines au moins
avant leur première émission, de leur intention d'entrer sur ce marché, par
envoi de la documentation financière établie selon les modalités définies aux
articles D. 213-5 à D. 213-9.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-25
Date de fin: 2016-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006639447
Ancien identifiant: AEDXXXXXXXX213D005AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/63/94/LEGIARTI000006639447.xml
---
###### Article D213-5
Les titres de créance négociables peuvent bénéficier d'une garantie
inconditionnelle à première demande dans les conditions fixées par les arrêtés
mentionnés à l'article D. 213-7.<br />
Lorsque les titres de créance négociables bénéficient d'une garantie, la
documentation financière en fait mention et fournit, pour le garant, les mêmes
renseignements que pour l'émetteur.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-25
Date de fin: 2016-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006639456
Ancien identifiant: AEDXXXXXXXX213D006AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/63/94/LEGIARTI000006639456.xml
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###### Article D213-6
Les titres de créance négociables peuvent être émis en toute devise étrangère.
La Banque de France peut toutefois décider de la suspension temporaire des
émissions de titres libellés dans une devise déterminée si les circonstances le
justifient.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-25
Date de fin: 2006-12-23
Identifiant: LEGIARTI000006639462
Ancien identifiant: AEDXXXXXXXX213D007AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/63/94/LEGIARTI000006639462.xml
---
###### Article D213-7
Les conditions d'émission des titres de créances négociables prévues aux
articles L. 213-1 à L. 213-4 et à la présente sous-section sont précisées, pour
les entreprises d'investissement, les établissements de crédit et la Caisse des
dépôts et consignations et pour les émetteurs mentionnés aux 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
et 9 de l'article L. 213-3, par arrêtés du ministre chargé de l'économie.<br />
L'arrêté du ministre chargé de l'économie précisant les conditions d'émission
des titres de créances négociables par les entreprises d'investissement, les
établissements de crédit et la Caisse des dépôts et consignations est pris dans
les conditions prévues à l'article L. 614-2.

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Date de début: 2005-08-25
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006184391
---
###### Sous-section 2 : Règles applicables à certains émetteurs.
- [Article D213-8](article_d213-8.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-25
Date de fin: 2009-05-22
Identifiant: LEGIARTI000006639481
Ancien identifiant: AEDXXXXXXXX213D008AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/63/94/LEGIARTI000006639481.xml
---
###### Article D213-8
Pour être habilitées à émettre des titres de créance négociables, les
entreprises mentionnées au 2 de l'article L. 213-3 doivent appartenir à l'une
des catégories suivantes :<br />
1° Les entreprises revêtant la forme de sociétés par actions ou, pour celles
dont le siège social est situé à l'étranger, une forme reconnue comme
équivalente par l'autorité chargée par le présent décret de veiller au respect
des conditions d'émission et disposant d'un capital dont la partie libérée est
au moins égale à 225 000 euros ;<br />
2° Les entreprises du secteur public faisant appel public à l'épargne ;<br />
3° Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions disposant d'un capital
dont la partie libérée est au moins égale à 225 000 euros ;<br />
4° Les sociétés coopératives par actions disposant d'un capital dont la partie
libérée est au moins égale à 225 000 euros.

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Date de début: 2005-08-25
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006184392
---
###### Sous-section 3 : Documentation financière et informations statistiques.
- [Article D213-9](article_d213-9.md)
- [Article D213-10](article_d213-10.md)
- [Article D213-11](article_d213-11.md)
- [Article D213-12](article_d213-12.md)
- [Article D213-13](article_d213-13.md)
- [Article D213-14](article_d213-14.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-25
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006639510
Ancien identifiant: AEDXXXXXXXX213D010AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/63/95/LEGIARTI000006639510.xml
---
###### Article D213-10
Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise les mentions obligatoires du
dossier de présentation financière. Il peut prévoir des modalités spécifiques
adaptées aux différentes catégories d'émetteurs.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-25
Date de fin: 2012-11-10
Identifiant: LEGIARTI000006639519
Ancien identifiant: AEDXXXXXXXX213D011AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/63/95/LEGIARTI000006639519.xml
---
###### Article D213-11
La documentation financière remise à la Banque de France, et mise à jour
annuellement, est rédigée en français. La documentation financière peut être
rédigée dans une langue usuelle en matière financière autre que le français, à
condition qu'elle soit accompagnée d'un résumé en français, dans l'un ou l'autre
des cas suivants :<br />
1° Lorsque les titres de créance négociables sont placés exclusivement auprès
d'investisseurs qualifiés au sens du deuxième alinéa de l'article L. 411-2 et
des articles D. 411-1 et D. 411-2 ;<br />
2° Lorsque les titres ne peuvent être souscrits ou acquis que pour un montant au
moins équivalent à 200 000 euros ou à la contre-valeur de ce montant en
devises.<br />
Le résumé en français est établi sous la responsabilité de l'émetteur. Il
comprend toutes les informations essentielles du dossier de présentation
financière relatives notamment à l'activité, à la situation financière de
l'émetteur et au programme d'émission ainsi que toute autre information
essentielle figurant dans la documentation financière.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-25
Date de fin: 2016-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006639529
Ancien identifiant: AEDXXXXXXXX213D012AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/63/95/LEGIARTI000006639529.xml
---
###### Article D213-12
Les émetteurs mettent à jour chaque année leur documentation financière dans un
délai de quarante-cinq jours après la tenue de l'assemblée générale des
actionnaires, ou de l'organe qui en tient lieu, statuant sur les comptes du
dernier exercice.<br />
Toutefois, les émetteurs mettent immédiatement à jour leur documentation
financière sur toute modification relative au plafond de leur encours, à leur
notation, à l'identité du garant ou aux modalités de la garantie ainsi que sur
tout fait nouveau susceptible d'avoir une incidence significative sur
l'évolution des titres émis ou sur la bonne fin du programme d'émission.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-25
Date de fin: 2006-07-09
Identifiant: LEGIARTI000006639540
Ancien identifiant: AEDXXXXXXXX213D013AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/63/95/LEGIARTI000006639540.xml
---
###### Article D213-13
Les émetteurs de titres de créance négociables communiquent sans délai et sans
frais leur documentation financière et ses mises à jour aux établissements
domiciliataires de leurs titres, à ceux qui assurent le rôle d'intermédiaires
pour l'achat et la vente de ces titres, et à toute personne qui en fait la
demande.<br />
La Banque de France met en ligne sur son site internet les dossiers de
présentation financière, leur mise à jour et, le cas échéant, le résumé
mentionné à l'article D. 213-8.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-25
Date de fin: 2006-07-09
Identifiant: LEGIARTI000006639549
Ancien identifiant: AEDXXXXXXXX213D014AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/63/95/LEGIARTI000006639549.xml
---
###### Article D213-14
Les émetteurs de titres de créance négociables communiquent à la Banque de
France des informations statistiques sur leurs titres, dans les conditions
définies par les arrêtés mentionnés à l'article D. 213-11-1.<br />
La Banque de France assure régulièrement la diffusion de ces informations.<br />
Les émetteurs de titres de créance négociables rendent compte à la Banque de
France des remboursements anticipés de leurs titres. La Banque de France fixe la
fréquence de la fourniture de ces informations.

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-25
Date de fin: 2016-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006639500
Ancien identifiant: AEDXXXXXXXX213D009AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/63/95/LEGIARTI000006639500.xml
---
###### Article D213-9
I. - Préalablement à l'émission, les émetteurs de titres de créance négociables
déposent auprès de la Banque de France une documentation financière comprenant
un dossier de présentation financière qui porte sur leur activité, leur
situation financière ainsi que sur leur programme d'émission et les éléments
prévus au III de cet article.<br />
II. - Le dossier de présentation financière comprend :<br />
1° Une présentation du programme d'émission avec, le cas échéant, la fiche de
notation obtenue auprès d'une agence spécialisée figurant sur une liste arrêtée
par le ministre chargé de l'économie ;<br />
2° Une fiche de renseignements sur la situation juridique et financière de
l'émetteur ;<br />
3° Une attestation des personnes physiques, avec indication de leur identité et
de leur fonction dans la société, ou des personnes morales, avec indication de
leur dénomination et de leur siège, qui assurent la responsabilité de la
documentation financière et certifient qu'à leur connaissance son contenu est
conforme à la réalité et ne comporte pas d'omission de nature à en altérer la
portée.<br />
III. - Outre le dossier de présentation financière, la documentation financière
comprend les documents relatifs, s'il y a lieu, aux deux derniers exercices, mis
à la disposition des actionnaires, incluant notamment les comptes annuels et, le
cas échéant, les comptes consolidés, les rapports du conseil d'administration ou
du directoire et du conseil de surveillance, selon le cas, et les rapports des
commissaires aux comptes.<br />
Les données comptables sont accompagnées de l'attestation des commissaires aux
comptes, ou des personnes qui en tiennent lieu, sur la sincérité des
informations données.<br />
Lorsque l'émetteur est une société chargée, au sein d'un groupe, de gérer la
trésorerie, ces mêmes renseignements sont fournis pour l'ensemble du groupe sur
la base des comptes consolidés de la société consolidante.<br />
Les données comptables consolidées sont établies dans des normes comptables
internationalement reconnues ou dans les normes comptables françaises. Les
émetteurs ayant leur siège social hors de France doivent fournir des
informations équivalentes.<br />
La Banque de France peut demander toute information complémentaire à l'émetteur,
lorsque sa situation particulière le justifie.