Ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017 relative aux marchés d'instruments financiers et à la séparation du régime juridique des sociétés de gestion de portefeuille de celui des entreprises d'investissement

Application de la Constitution, notamment son article 38 ; de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, notamment ses articles 46 et 122.
Modification du code monétaire et financier, du code de commerce, du code général des impôts, du code civil, du code du travail.
Transposition complète de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE ; de la directive (UE) 2016/1034 du Parlement européen et du Conseil du 23 juin 2016 modifiant la directive 2014/65/UE concernant les marchés d'instruments financiers (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE).

Ministère: Ministère de l'économie et des finances
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000035013490
NOR: ECOT1706653R
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/35/01/34/JORFTEXT000035013490.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-01-03
Date de fin: 2019-05-24
Identifiant: LEGIARTI000035043848
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Date de début: 2019-05-24
Date de fin: 2019-06-01
Identifiant: LEGIARTI000037825350
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/82/53/LEGIARTI000037825350.xml
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###### Article L621-15
@ -17,8 +17,14 @@ Sous réserve de l'article L. 465-3-6, s'il décide l'ouverture d'une procédure
sanction, il notifie les griefs aux personnes concernées. Il transmet la
notification des griefs à la commission des sanctions, qui désigne un rapporteur
parmi ses membres. La commission des sanctions ne peut être saisie de faits
remontant à plus de trois ans s'il n'a été fait pendant ce délai aucun acte
tendant à leur recherche, à leur constatation ou à leur sanction.<br />
remontant à plus de six ans s'il n'a été fait pendant ce délai aucun acte
tendant à leur recherche, à leur constatation ou à leur sanction. Le point de
départ de ce délai de prescription est fixé au jour où le manquement a été
commis ou, si le manquement est occulte ou dissimulé, au jour où le manquement
est apparu et a pu être constaté dans des conditions permettant l'exercice par
l'Autorité des marchés financiers de ses missions d'enquête ou de contrôle. Dans
ce dernier cas, le délai de prescription ne peut excéder douze années
révolues.<br />
Un membre du collège est convoqué à l'audience. Il y assiste sans voix
délibérative. Il peut être assisté ou représenté par les services de l'Autorité
@ -37,14 +43,14 @@ premier alinéa, le collège peut décider de rendre publique la transmission.<b
II. La commission des sanctions peut, après une procédure contradictoire,
prononcer une sanction à l'encontre des personnes suivantes :<br />
a) Les personnes mentionnées aux 1° à 8° et 11° à 18° du II de l'article L.
a) Les personnes mentionnées aux 1° à 8° et 11° à 21° du II de l'article L.
621-9, au titre de tout manquement à leurs obligations professionnelles définies
par les règlements européens, les lois, règlements et règles professionnelles
approuvées par l'Autorité des marchés financiers en vigueur, sous réserve des
dispositions des articles L. 612-39 et L. 612-40 ;<br />
b) Les personnes physiques placées sous l'autorité ou agissant pour le compte de
l'une des personnes mentionnées aux 1° à 8° et 11° à 18° du II de l'article L.
l'une des personnes mentionnées aux 1° à 8° et 11° à 21° du II de l'article L.
621-9 au titre de tout manquement à leurs obligations professionnelles définies
par les règlements européens, les lois, règlements et règles professionnelles
approuvées par l'Autorité des marchés financiers en vigueur, sous réserve des
@ -55,9 +61,9 @@ c) Toute personne qui, sur le territoire français ou à l'étranger :<br />
1° S'est livrée ou a tenté de se livrer à une opération d'initié ou à une
manipulation de marché, au sens des articles 8 ou 12 du règlement (UE) n°
596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de
marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive
2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE,
2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission ;<br />
marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/
CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/ CE, 2003/125/
CE et 2004/72/ CE de la Commission ;<br />
2° A recommandé à une autre personne d'effectuer une opération d'initié, au sens
de l'article 8 du même règlement, ou a incité une autre personne à effectuer une
@ -144,13 +150,22 @@ ou a tenté de se livrer à la diffusion d'une fausse information ou s'est livr
d'une offre au public de titres financiers définie à l'article L. 411-1 ;<br />
ou d'une offre de titres financiers définie à l'article L. 411-2 proposée par
d'une offre de titres financiers définie au 1 du I de l'article L. 411-2 ;<br />
d'une offre de parts sociales mentionnée à l'article 11 de la loi n° 47-1775
du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération qui satisfait à la
condition prévue au 1 du I de l'article L. 411-2 du présent code ;<br />
d'une offre de titres financiers définie à l'article L. 411-2 proposée par
l'intermédiaire d'un prestataire de services d'investissement ou d'un conseiller
en investissements participatifs au moyen d'un site internet remplissant les
caractéristiques fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés
financiers ;<br />
ou d'une offre de minibons mentionnés à l'article L. 223-6 ;<br />
d'une offre de minibons mentionnés à l'article L. 223-6 ;<br />
ou d'une offre de jetons pour laquelle l'émetteur a sollicité le visa prévu à
l'article L. 552-4 ;<br />
f) Toute personne qui, dans le cadre d'une enquête ou d'un contrôle effectués en
application du I de l'article L. 621-9, sur demande des enquêteurs ou des
@ -166,9 +181,10 @@ marchés financiers ;<br />
h) Toute personne qui, sur le territoire français ou à l'étranger, s'est livrée
à un manquement aux obligations relatives aux offres au public de parts sociales
mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 512-1 ou aux offres au public de
certificats mutualistes mentionnées au premier alinéa du II de l'article L.
322-26-8 du code des assurances ;<br />
mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 512-1 ou à l'article 11 de la
loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération ou aux
offres au public de certificats mutualistes mentionnées au premier alinéa du II
de l'article L. 322-26-8 du code des assurances ;<br />
i) Toute personne qui, sur le territoire français ou à l'étranger, ne respecte
pas les règles relatives aux limites de position et aux déclarations des
@ -180,25 +196,25 @@ négociation algorithmique définie à l'article L. 533-10-3..<br />
III. Les sanctions applicables sont :<br />
a) Pour les personnes mentionnées aux 1° à 8°, 11°, 12°, 15° à 18° du II de
l'article L. 621-9, l'avertissement, le blâme, l'interdiction à titre temporaire
ou définitif de l'exercice de tout ou partie des services fournis, la radiation
du registre mentionné à l'article L. 546-1 ; la commission des sanctions peut
prononcer soit à la place, soit en sus de ces sanctions une sanction pécuniaire
dont le montant ne peut être supérieur à 100 millions d'euros ou au décuple du
montant de l'avantage retiré du manquement si celui-ci peut être déterminé ; les
sommes sont versées au fonds de garantie auquel est affiliée la personne
sanctionnée ou, à défaut, au Trésor public ;<br />
a) Pour les personnes mentionnées aux 1° à 8°, 11°, 12°, 15° à 19° et 21° du II
de l'article L. 621-9, l'avertissement, le blâme, l'interdiction à titre
temporaire ou définitif de l'exercice de tout ou partie des services fournis, la
radiation du registre mentionné à l'article L. 546-1 ; la commission des
sanctions peut prononcer soit à la place, soit en sus de ces sanctions une
sanction pécuniaire dont le montant ne peut être supérieur à 100 millions
d'euros ou au décuple du montant de l'avantage retiré du manquement si celui-ci
peut être déterminé ; les sommes sont versées au fonds de garantie auquel est
affiliée la personne sanctionnée ou, à défaut, au Trésor public ;<br />
b) Pour les personnes physiques placées sous l'autorité ou agissant pour le
compte de l'une des personnes mentionnées aux 1° à 8°, 11°, 12° et 15° à 18° du
compte de l'une des personnes mentionnées aux 1° à 8°, 11°, 12° et 15° à 21° du
II de l'article L. 621-9, ou exerçant des fonctions dirigeantes, au sens de
l'article L. 533-25, au sein de l'une de ces personnes, l'avertissement, le
blâme, le retrait temporaire ou définitif de la carte professionnelle,
l'interdiction temporaire de négocier pour leur compte propre, l'interdiction à
titre temporaire ou définitif de l'exercice de tout ou partie des activités ou
de l'exercice des fonctions de gestion au sein d'une personne mentionnée aux 1°
à 8°, 11°, 12° et 15° à 18° du II de l'article L. 621-9. La commission des
à 8°, 11°, 12° et 15° à 21° du II de l'article L. 621-9. La commission des
sanctions peut prononcer soit à la place, soit en sus de ces sanctions une
sanction pécuniaire dont le montant ne peut être supérieur à 15 millions d'euros
ou au décuple du montant de l'avantage retiré du manquement si ce montant peut
@ -211,7 +227,15 @@ c) Pour les personnes autres que l'une des personnes mentionnées au II de
l'article L. 621-9, auteurs des faits mentionnés aux c à h du II du présent
article, une sanction pécuniaire dont le montant ne peut être supérieur à 100
millions d'euros ou au décuple du montant de l'avantage retiré du manquement si
celui-ci peut être déterminé ; les sommes sont versées au Trésor public.<br />
celui-ci peut être déterminé ; les sommes sont versées au Trésor public ;<br />
d) Pour les personnes mentionnées aux 4 et 5 de l'article 29 du règlement (UE)
2017/2402 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 créant un
cadre général pour la titrisation ainsi qu'un cadre spécifique pour les
titrisations simples, transparentes et standardisées et modifiant les directives
2009/65/ CE, 2009/138/ CE et 2011/61/ UE et les règlements (CE) n° 1060/2009 et
(UE) n° 648/2012, les sanctions prévues aux points c à h du 2 de l'article 32 du
même règlement.<br />
Les sanctions pécuniaires prononcées en application du présent III peuvent faire
l'objet d'une majoration, dans la limite de 10 % de leur montant, mise à la
@ -229,13 +253,13 @@ sanctionnée en cas de manquement aux obligations :<br />
1° Fixées par le règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil
du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché)
et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les
directives 2013/124/CE, 2013/125/CE et 2004/72/CE de la Commission ;<br />
et abrogeant la directive 2003/6/ CE du Parlement européen et du Conseil et les
directives 2013/124/ CE, 2013/125/ CE et 2004/72/ CE de la Commission ;<br />
2° Fixées par le règlement (UE) n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil
du 23 juillet 2014 concernant l'amélioration du règlement de titres dans l'Union
européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives
98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le règlement (UE) n° 236/2012 ;<br />
98/26/ CE et 2014/65/ UE ainsi que le règlement (UE) n° 236/2012 ;<br />
3° Fixées par le règlement (UE) n° 1286/2014 du Parlement européen et du Conseil
du 26 novembre 2014 sur les documents d'informations clés relatifs aux produits