LOI no 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières

TITRE I: LA PRESTATION DE SERVICES D'INVESTISSEMENT.
CHAP. I: LES SERVICES D'INVESTISSEMENTS.
SECTION 1: LES INSTRUMENTS FINANCIERS (ART. 1 A 3).
SECTION 2: LES SERVICES D'INVESTISSEMENT ET LES SERVICES CONNEXES (ART. 4 ET 5).
CHAP. II: LES PRESTATIONS DE SERVICES D'INVESTISSEMENT.
SECTION 1: LES DIFFERENTS PRESTATAIRES (ART. 6 A 9).
SECTION 2: AGREMENT (ART. 10 A 20).MODIFICATION DE LA LOI 8446 DU 24-01-1984 ET DE LA LOI 89531 DU 02-08-1989.
SECTION 3: INTERDICTIONS (ART. 21 A 23).APPLICATION DES LOIS 66537 DU 24-07-1988,661010 DU 28-12-1966.
SECTION 4: ORGANISATION DE LA PROFESSION (ART. 24).MODIFICATION DE LA LOI 8446 PRECITEE.
SECTION 5: CHAMP D'APPLICATION (ART. 25 ET 26).
TITRE II: LES MARCHES FINANCIERS.
CHAP. I: LE CONSEIL DES MARCHES FINANCIERS.
SECTION 1: ORGANISATION (ART. 27 A 31).
SECTION 2: ATTRIBUTIONS RELATIVES A LA REGLEMENTATION (ART. 32 A 34).APPLICATION DE LA LOI 66537 DU 24-07-1966.
SECTION 3: AUTRES ATTRIBUTIONS (ART. 35 A 38).
SECTION 4: VOIES DE RECOURS (ART. 39).
CHAP. II: LES MARCHES REGLEMENTES.
SECTION 1: LES ENTREPRISES DE MARCHE (ART. 40).
SECTION 2: DISPOSITIONS GENERALES AUX MARCHES REGLEMENTES (ART. 41 A 45).
SECTION 3: DISPOSITIONS APPLICABLES AUX MARCHES A TERME (ART. 46).
CHAP. III: DISPOSITIFS DE COMPENSATION (ART. 47 A 53).2 SECTIONS.
APPLICATION DES LOIS 8598 DU 25-01-1985 ET 84148 DU 01-03-1984,MODIFICATION DU CODE GENERAL DES IMPOTS.
TITRE III: LES OBLIGATIONS ET LE CONTROLE DES PRESTATAIRES DE SERVICES D'INVESTISSEMENT.
CHAP. I: OBLIGATION DES PRESTATAIRES (ART. 54 A 66).3 SECTIONS.APPLICATION ET MODIFICATION DE LA LOI 8446 PRECITEE ET MODIFICATION DE LA LOI 91716 DU 26-07-1991.
CHAP. II: LE CONTROLE DES PRESTATAIRES (ART. 67 A 72).3 SECTIONS.MODIFICATION DE LA LOI 8446 PRECITEE.
TITRE IV: LIBRE ETABLISSEMENT ET LIBRE PRESTATION DE SERVICES SUR LE TERRITOIRE DES ETATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE (ART. 73 A 79).4 CHAPITRES.
TRANSPOSITION DE LA DIRECTIVE DU CONSEIL 9322 CE DU 10-05-1993.
TITRE V: COMMUNICATION D'INFORMATIONS (ART. 80 ET 81).
TITRE VI: SANCTIONS PENALES (ART. 82 A 88).
TITRE VII: DISPOSITIONS DIVERSES (ART. 89 A 106).4 CHAPITRES.
MODIFICATION DE L'ORDONNANCE 67833 DU 28-09-1967 DES LOIS 881201 DU 23-12-1988,DU 28-03-1885,851321 DU 14-12-1985,8446 PRECITEE,66537 PRECITEE,811160 DU 30-12-1981,91716 DU 26-07-1991,87416 DU 17-06-1987,94665 DU 04-08-1994.
ABROGATION DE LA LOI 8870 DU 22-01-1988 SUR LES BOURSES DES VALEURS.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000193847
NOR: ECOX9500164L
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République française 2010-01-23 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-06-05
Date de fin: 2010-01-23
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Ancien identifiant: AELXXXXXXXX322L001AXXXAC
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Date de début: 2010-01-23
Date de fin: 2013-07-28
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###### Article L322-1
Les prestataires de services d'investissement, à l'exception des sociétés de
gestion de portefeuille, agréés en France, les intermédiaires habilités par le
Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement au titre
de la compensation ou pour leur activité d'administration ou de conservation
d'instruments financiers adhèrent à un mécanisme de garantie des titres. Ce
mécanisme a pour objet d'indemniser les investisseurs en cas d'indisponibilité
de leurs instruments financiers ainsi que de leurs dépôts en espèces lorsqu'ils
sont liés à un service d'investissement, à la compensation ou à la conservation
d'instruments financiers et qu'ils n'entrent pas dans le champ d'application du
fonds de garantie des dépôts institué par l'article L. 312-4. Ne peuvent
bénéficier du mécanisme de garantie les personnes et les fonds exclus de
l'indemnisation par l'article L. 312-4.
gestion de portefeuille, agréés en France, les intermédiaires habilités par
l'Autorité de contrôle prudentiel au titre de la compensation ou pour leur
activité d'administration ou de conservation d'instruments financiers adhèrent à
un mécanisme de garantie des titres. Ce mécanisme a pour objet d'indemniser les
investisseurs en cas d'indisponibilité de leurs instruments financiers ainsi que
de leurs dépôts en espèces lorsqu'ils sont liés à un service d'investissement, à
la compensation ou à la conservation d'instruments financiers et qu'ils
n'entrent pas dans le champ d'application du fonds de garantie des dépôts
institué par l'article L. 312-4. Ne peuvent bénéficier du mécanisme de garantie
les personnes et les fonds exclus de l'indemnisation par l'article L. 312-4.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-02
Date de fin: 2010-01-23
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Date de fin: 2013-07-28
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---
###### Article L322-2
@ -14,25 +13,26 @@ Sous réserve des dispositions ci-après, le fonds de garantie des dépôts gèr
mécanisme de garantie des titres. Les articles L. 312-5 à L. 312-15, L. 312-17
et L. 312-18 s'appliquent à ce mécanisme. Pour l'application du premier alinéa
de l'article L. 312-5, le mécanisme de garantie des titres est mis en oeuvre sur
demande de la commission bancaire après avis de l'Autorité des marchés
financiers, dès que celle-ci constate que l'un des établissements mentionnés à
l'article L. 322-1 n'est plus en mesure de restituer, immédiatement ou à terme
rapproché, les instruments financiers ou les dépôts qu'il a reçus du public dans
les conditions législatives, réglementaires ou contractuelles applicables à leur
restitution. L'intervention du fonds de garantie entraîne alors la radiation de
cet adhérent. Pour les personnes mentionnées à l'article L. 532-18 et aux
articles L. 511-22 et L. 511-23, cette radiation s'entend comme se traduisant
par une interdiction faite à cet adhérent de continuer à fournir ses services
sur le territoire de la République française.<br />
demande de l'Autorité de contrôle prudentiel après avis de l'Autorité des
marchés financiers, dès que celle-ci constate que l'un des établissements
mentionnés à l'article L. 322-1 n'est plus en mesure de restituer, immédiatement
ou à terme rapproché, les instruments financiers ou les dépôts qu'il a reçus du
public dans les conditions législatives, réglementaires ou contractuelles
applicables à leur restitution. L'intervention du fonds de garantie entraîne
alors la radiation de cet adhérent. Pour les personnes mentionnées à l'article
L. 532-18 et aux articles L. 511-22 et L. 511-23, cette radiation s'entend comme
se traduisant par une interdiction faite à cet adhérent de continuer à fournir
ses services sur le territoire de la République française.<br />
Sur proposition de la commission bancaire et après avis de l'Autorité des
marchés financiers, le mécanisme de garantie des titres peut également
Sur proposition de l'Autorité de contrôle prudentiel et après avis de l'Autorité
des marchés financiers, le mécanisme de garantie des titres peut également
intervenir à titre préventif lorsque la situation d'un adhérent laisse craindre
à terme une indisponibilité des dépôts ou instruments financiers qu'il a reçus
du public, compte tenu du soutien dont il peut par ailleurs bénéficier. Lorsque
le fonds de garantie accepte cette mise en oeuvre à titre préventif, il définit,
après avis de la commission bancaire et de l'Autorité des marchés financiers,
les conditions de cette intervention. Il peut en particulier subordonner
celle-ci à la cession totale ou partielle de l'entreprise concernée ou à
l'extinction de son activité, notamment par la cession de son fonds de commerce.
Il peut également se porter acquéreur des actions d'un établissement adhérent.
après avis de l'Autorité de contrôle prudentiel et de l'Autorité des marchés
financiers, les conditions de cette intervention. Il peut en particulier
subordonner celle-ci à la cession totale ou partielle de l'entreprise concernée
ou à l'extinction de son activité, notamment par la cession de son fonds de
commerce. Il peut également se porter acquéreur des actions d'un établissement
adhérent.

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@ -1,11 +1,10 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-11-01
Date de fin: 2010-01-23
Identifiant: LEGIARTI000006652347
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX421L004AXXXAD
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Date de début: 2010-01-23
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000021762059
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/76/20/LEGIARTI000021762059.xml
---
###### Article L421-4
@ -14,8 +13,8 @@ La reconnaissance de la qualité de marché réglementé d'instruments financier
est décidée par arrêté du ministre chargé de l'économie sur proposition de
l'Autorité des marchés financiers.<br />
L'Autorité des marchés financiers consulte la Commission bancaire sur les
mesures prévues par l'entreprise de marché pour se conformer aux obligations
L'Autorité des marchés financiers consulte l'Autorité de contrôle prudentiel sur
les mesures prévues par l'entreprise de marché pour se conformer aux obligations
mentionnées aux alinéas 2 et 4 du I et au II de l'article L. 421-11. Le
règlement général de l'Autorité des marchés financiers détermine les conditions
dans lesquelles elle approuve le programme d'activité et propose la

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@ -1,16 +1,15 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-11-01
Date de fin: 2010-01-23
Identifiant: LEGIARTI000006652379
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Date de début: 2010-01-23
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000021762054
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/76/20/LEGIARTI000021762054.xml
---
###### Article L421-11
I. - L'entreprise de marché prend les dispositions nécessaires en vue de :<br />
I.-L'entreprise de marché prend les dispositions nécessaires en vue de :<br />
1. Détecter, prévenir et gérer les effets potentiellement dommageables, pour le
bon fonctionnement du marché réglementé ou pour les membres du marché, de tout
@ -33,11 +32,11 @@ dysfonctionnements ;<br />
5. Mettre en oeuvre des mécanismes visant à faciliter le dénouement efficace et
en temps voulu des transactions exécutées dans le cadre de leurs systèmes.<br />
II. - L'entreprise de marché est tenue de disposer, au moment de la
reconnaissance du marché réglementé et en permanence, des ressources financières
suffisantes pour permettre le bon fonctionnement du marché.<br />
II.-L'entreprise de marché est tenue de disposer, au moment de la reconnaissance
du marché réglementé et en permanence, des ressources financières suffisantes
pour permettre le bon fonctionnement du marché.<br />
III. - Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers détermine les
III.-Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers détermine les
règles relatives aux 1, 3, et 5 du I. Un arrêté du ministre chargé de
l'économie, pris conformément à l'article L. 611-3, détermine les règles
relatives aux 2 et 4 du I et au II.<br />
@ -45,6 +44,6 @@ relatives aux 2 et 4 du I et au II.<br />
L'Autorité des marchés financiers s'assure de la bonne application des
dispositions des I et II dans les conditions prévues à l'article L. 621-9. Pour
les règles relatives aux 2 et 4 du I et au II, elle s'appuie sur les contrôles
effectués par la Commission bancaire dans les conditions prévues pour les
personnes mentionnées à l'article L. 613-2 et les recommandations qui
s'ensuivent.
effectués par l'Autorité de contrôle prudentiel dans les conditions prévues pour
les personnes mentionnées au 2° du A du I de l'article L. 612-2 et les
recommandations qui s'ensuivent.

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@ -1,39 +1,35 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-07-26
Date de fin: 2010-01-23
Identifiant: LEGIARTI000020902923
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/90/29/LEGIARTI000020902923.xml
Date de début: 2010-01-23
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000021759249
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/75/92/LEGIARTI000021759249.xml
---
###### Article L531-6
I.-Les modifications dans la répartition du capital d'une entreprise
d'investissement doivent être notifiées au Comité des établissements de crédit
et des entreprises d'investissement.<br />
d'investissement doivent être notifiées à l'Autorité de contrôle prudentiel.<br />
Les prises ou extensions de participations, directes ou indirectes, dans une
entreprise d'investissement doivent être autorisées par le Comité des
établissements de crédit et des entreprises d'investissement.<br />
entreprise d'investissement doivent être autorisées par l'Autorité de contrôle
prudentiel.<br />
Lorsqu'une diminution ou cession de participation, directe ou indirecte, lui est
notifiée, le Comité des établissements de crédit et des entreprises
d'investissement vérifie que cette opération ne remet pas en cause les
conditions auxquelles est subordonné l'agrément délivré à l'entreprise
d'investissement.<br />
notifiée, l'Autorité de contrôle prudentiel vérifie que cette opération ne remet
pas en cause les conditions auxquelles est subordonné l'agrément délivré à
l'entreprise d'investissement.<br />
Un décret en Conseil d'Etat détermine notamment les critères d'appréciation, par
le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, des
opérations mentionnées au deuxième alinéa. Les modalités des procédures
mentionnées au présent I sont précisées par l'arrêté prévu à l'article L.
611-4.<br />
l'Autorité de contrôle prudentiel, des opérations mentionnées au deuxième
alinéa. Les modalités des procédures mentionnées au présent I sont précisées par
l'arrêté prévu à l'article L. 611-4.<br />
II.-En cas de manquement aux règles fixées au I et sans préjudice des
dispositions de l'article L. 233-14 du code de commerce, le procureur de la
République, le Comité des établissements de crédit et des entreprises
d'investissement, la Commission bancaire ou tout actionnaire ou détenteur de
parts sociales peut demander au juge de suspendre, jusqu'à régularisation de la
situation, l'exercice des droits de vote attachés aux actions et parts sociales
d'entreprise d'investissement autre que les sociétés de gestion de portefeuille
détenues irrégulièrement, directement ou indirectement.
République, l'Autorité de contrôle prudentiel ou tout actionnaire ou détenteur
de parts sociales peut demander au juge de suspendre, jusqu'à régularisation de
la situation, l'exercice des droits de vote attachés aux actions et parts
sociales d'entreprise d'investissement autre que les sociétés de gestion de
portefeuille détenues irrégulièrement, directement ou indirectement.

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@ -1,21 +1,19 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-11-01
Date de fin: 2010-01-23
Identifiant: LEGIARTI000006657223
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX532L001AXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/72/LEGIARTI000006657223.xml
Date de début: 2010-01-23
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000021760604
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/76/06/LEGIARTI000021760604.xml
---
###### Article L532-1
Pour fournir des services d'investissement, les entreprises d'investissement et
les établissements de crédit doivent obtenir un agrément. Sous réserve des
dispositions du troisième alinéa ci-dessous, cet agrément est délivré par le
comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement. Il
n'est pas requis pour le seul exercice d'un ou plusieurs des services mentionnés
à l'article L. 321-2.<br />
dispositions du troisième alinéa ci-dessous, cet agrément est délivré par
l'Autorité de contrôle prudentiel. Il n'est pas requis pour le seul exercice
d'un ou plusieurs des services mentionnés à l'article L. 321-2.<br />
Préalablement à la délivrance d'un agrément portant sur les services mentionnés
aux 4 ou 5 de l'article L. 321-1, les entreprises d'investissement et les

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-11-01
Date de fin: 2010-01-23
Identifiant: LEGIARTI000006657240
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX532L002AXXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/72/LEGIARTI000006657240.xml
Date de début: 2010-01-23
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000021760599
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/76/05/LEGIARTI000021760599.xml
---
###### Article L532-2
Pour délivrer l'agrément à une entreprise d'investissement, le comité des
établissements de crédit et des entreprises d'investissement vérifie si celle-ci
:<br />
Pour délivrer l'agrément à une entreprise d'investissement, l'Autorité de
contrôle prudentiel vérifie si celle-ci :<br />
1. A son siège social et sa direction effective en France ;<br />
@ -22,7 +20,7 @@ que des moyens financiers adaptés et suffisants ;<br />
3. Fournit l'identité de ses actionnaires, directs ou indirects, personnes
physiques ou morales, qui détiennent une participation qualifiée, ainsi que le
montant de leur participation ; le comité apprécie la qualité de ces
montant de leur participation ; l'Autorité apprécie la qualité de ces
actionnaires au regard de la nécessité de garantir une gestion saine et prudente
de l'entreprise d'investissement ;<br />
@ -42,12 +40,12 @@ et la structure de son organisation ;<br />
6. Adhère à un mécanisme de garantie des titres géré par le Fonds de garantie
des dépôts conformément aux articles L. 322-1 à L. 322-4.<br />
Le comité peut assortir l'agrément de conditions particulières visant à
préserver l'équilibre de la structure financière de l'entreprise. Le comité peut
également subordonner l'octroi de l'agrément au respect d'engagements souscrits
par l'entreprise requérante.<br />
L'Autorité peut assortir l'agrément de conditions particulières visant à
préserver l'équilibre de la structure financière de l'entreprise. L'Autorité
peut également subordonner l'octroi de l'agrément au respect d'engagements
souscrits par l'entreprise requérante.<br />
Le comité peut refuser l'agrément lorsque l'exercice de la mission de
L'Autorité peut refuser l'agrément lorsque l'exercice de la mission de
surveillance de l'entreprise requérante est susceptible d'être entravé soit par
l'existence de liens de capital ou de contrôle directs ou indirects entre
l'entreprise et d'autres personnes physiques ou morales, soit par l'existence de

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@ -1,19 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-11-01
Date de fin: 2010-01-23
Identifiant: LEGIARTI000006657249
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX532L003AXXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/72/LEGIARTI000006657249.xml
Date de début: 2010-01-23
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000021760594
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/76/05/LEGIARTI000021760594.xml
---
###### Article L532-3
Pour délivrer l'agrément autorisant la fourniture d'un ou plusieurs services
d'investissement à un établissement de crédit, le comité des établissements de
crédit et des entreprises d'investissement vérifie, outre les conditions posées
à l'article L. 511-10, si celui-ci dispose :<br />
d'investissement à un établissement de crédit, l'Autorité de contrôle prudentiel
vérifie, outre les conditions posées à l'article L. 511-10, si celui-ci dispose
:<br />
1. D'un capital initial suffisant déterminé par le ministre chargé de
l'économie, compte tenu de la nature du service qu'il entend fournir ;<br />
@ -27,8 +26,8 @@ L'établissement de crédit doit en outre avoir adhéré à un mécanisme de gar
des titres géré par le Fonds de garantie des dépôts conformément aux articles L.
322-1 à L. 322-4.<br />
Le comité peut assortir l'agrément de conditions particulières visant à
préserver l'équilibre de la structure financière de l'établissement. Le comité
L'Autorité peut assortir l'agrément de conditions particulières visant à
préserver l'équilibre de la structure financière de l'établissement. L'Autorité
peut également subordonner l'octroi de l'agrément au respect d'engagements
souscrits par l'établissement requérant.<br />

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@ -1,67 +1,62 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-11-01
Date de fin: 2010-01-23
Identifiant: LEGIARTI000006657314
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX532L006AXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/73/LEGIARTI000006657314.xml
Date de début: 2010-01-23
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000021759242
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/75/92/LEGIARTI000021759242.xml
---
###### Article L532-6
Le retrait d'agrément d'une entreprise d'investissement autre qu'une société de
gestion de portefeuille est prononcé par le Comité des établissements de crédit
et des entreprises d'investissement à la demande de l'entreprise
d'investissement. Il peut aussi être décidé d'office par le comité si
l'entreprise d'investissement ne remplit plus les conditions ou les engagements
auxquels étaient subordonnés son agrément ou une autorisation ultérieure, ou si
l'entreprise d'investissement n'a pas fait usage de son agrément dans un délai
de douze mois ou lorsqu'elle n'exerce plus son activité depuis au moins six mois
ou encore si elle a obtenu l'agrément par de fausses déclarations ou par tout
autre moyen irrégulier.<br />
gestion de portefeuille est prononcé par l'Autorité de contrôle prudentiel à la
demande de l'entreprise d'investissement. Il peut aussi être décidé d'office par
l'Autorité si l'entreprise d'investissement ne remplit plus les conditions ou
les engagements auxquels étaient subordonnés son agrément ou une autorisation
ultérieure, ou si l'entreprise d'investissement n'a pas fait usage de son
agrément dans un délai de douze mois ou lorsqu'elle n'exerce plus son activité
depuis au moins six mois ou encore si elle a obtenu l'agrément par de fausses
déclarations ou par tout autre moyen irrégulier.<br />
Le retrait d'agrément prend effet à l'expiration d'une période dont la durée est
déterminée par le comité des établissements de crédit et des entreprises
d'investissement.<br />
déterminée par l'Autorité de contrôle prudentiel.<br />
Pendant cette période :<br />
1. L'entreprise d'investissement demeure soumise au contrôle de la commission
bancaire et à l'Autorité des marchés financiers. La commission bancaire et
l'Autorité des marchés financiers peuvent prononcer les sanctions disciplinaires
prévues à l'article L. 613-21 et les sanctions prévues à l'article L. 621-15 à
l'encontre de toute entreprise d'investissement ayant fait l'objet d'un retrait
d'agrément ;<br />
1.L'entreprise d'investissement demeure soumise au contrôle de l'Autorité de
contrôle prudentiel et de l'Autorité des marchés financiers. L'Autorité de
contrôle prudentiel et l'Autorité des marchés financiers peuvent prononcer les
sanctions disciplinaires prévues à l'article L. 612-39 et les sanctions prévues
à l'article L. 621-15 à l'encontre de toute entreprise d'investissement ayant
fait l'objet d'un retrait d'agrément ;<br />
2. Elle ne peut effectuer que des opérations strictement nécessaires à
l'apurement de ses services d'investissements ;<br />
3. L'entreprise ne peut faire état de sa qualité d'entreprise d'investissement
3.L'entreprise ne peut faire état de sa qualité d'entreprise d'investissement
qu'en précisant que son agrément est en cours de retrait.<br />
Les titres émis par cette entreprise qui ne sont pas négociables sur un marché
réglementé sont remboursés par l'entreprise à leur échéance ou, si cette
échéance est postérieure à l'expiration de la période mentionnée ci-dessus, à la
date fixée par le comité des établissements de crédit et des entreprises
d'investissement.<br />
date fixée par l'Autorité de contrôle prudentiel.<br />
Au terme de cette période, l'entreprise perd la qualité d'entreprise
d'investissement et doit avoir changé sa dénomination sociale.<br />
Par dérogation aux dispositions des 4° et 5° de l'article 1844-7 du code civil,
la dissolution anticipée d'une entreprise d'investissement ne peut être
prononcée qu'après obtention du retrait de son agrément par le Comité des
établissements de crédit et des entreprises d'investissement ou, lorsque
l'entreprise est agréée en tant que société de gestion de portefeuille, de
l'Autorité des marchés financiers. Par dérogation aux articles L. 123-1 et L.
237-3 du code de commerce, la publication et l'inscription modificative au
registre du commerce et des sociétés concernant le prononcé de cette dissolution
doivent mentionner la date de la décision de retrait d'agrément prononcée par le
Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement ou par
prononcée qu'après obtention du retrait de son agrément par l'Autorité de
contrôle prudentiel ou, lorsque l'entreprise est agréée en tant que société de
gestion de portefeuille, de l'Autorité des marchés financiers. Par dérogation
aux articles L. 123-1 et L. 237-3 du code de commerce, la publication et
l'inscription modificative au registre du commerce et des sociétés concernant le
prononcé de cette dissolution doivent mentionner la date de la décision de
retrait d'agrément prononcée par l'Autorité de contrôle prudentiel ou par
l'Autorité des marchés financiers. Jusqu'à la clôture de sa liquidation,
l'entreprise reste soumise au contrôle de la Commission bancaire ou de
l'Autorité des marchés financiers, qui peuvent prononcer l'ensemble des
sanctions prévues, selon les cas, aux articles L. 613-21 et L. 621-15 du présent
l'entreprise reste soumise au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel ou
de l'Autorité des marchés financiers, qui peuvent prononcer l'ensemble des
sanctions prévues, selon les cas, aux articles L. 612-39 et L. 621-15 du présent
code. L'entreprise ne peut faire état de sa qualité d'entreprise
d'investissement sans préciser qu'elle est en liquidation.

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@ -1,18 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2010-01-23
Identifiant: LEGIARTI000006657328
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX532L007AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/73/LEGIARTI000006657328.xml
Date de début: 2010-01-23
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000021761995
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/76/19/LEGIARTI000021761995.xml
---
###### Article L532-7
La radiation de la liste des entreprises d'investissement agréées d'une
entreprise d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille peut
être prononcée à titre de sanction disciplinaire par la commission bancaire.<br />
être prononcée à titre de sanction disciplinaire par l'Autorité de contrôle
prudentiel.<br />
La radiation entraîne la liquidation de la personne morale, lorsque celle-ci a
son siège social en France. Dans le cas des succursales des entreprises
@ -20,7 +20,7 @@ d'investissement ayant leur siège hors de l'Espace économique européen, cette
radiation entraîne la liquidation du bilan et du hors bilan de la succursale.<br />
Toute entreprise qui a fait l'objet d'une radiation demeure soumise au contrôle
de la commission bancaire jusqu'à la clôture de la liquidation. Elle ne peut
effectuer que des opérations strictement nécessaires à l'apurement de sa
de l'Autorité de contrôle prudentiel jusqu'à la clôture de la liquidation. Elle
ne peut effectuer que des opérations strictement nécessaires à l'apurement de sa
situation. Elle ne peut faire état de sa qualité d'entreprise d'investissement
qu'en précisant qu'elle a fait l'objet d'une mesure de radiation.

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@ -1,20 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-02
Date de fin: 2010-01-23
Identifiant: LEGIARTI000006657457
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX532L014AXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/74/LEGIARTI000006657457.xml
Date de début: 2010-01-23
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000021760582
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/76/05/LEGIARTI000021760582.xml
---
###### Article L532-14
Lorsque des entreprises d'investissement ouvrent en France des bureaux ayant une
activité d'information, de liaison ou de représentation, l'ouverture de ces
bureaux doit être préalablement notifiée au comité des établissements de crédit
et des entreprises d'investissement, qui en informe l'Autorité des marchés
financiers.<br />
bureaux doit être préalablement notifiée à l'Autorité de contrôle prudentiel,
qui en informe l'Autorité des marchés financiers.<br />
Ces bureaux font état de la dénomination ou de la raison sociale de
l'établissement qu'ils représentent.

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@ -1,16 +1,14 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-02
Date de fin: 2010-01-23
Identifiant: LEGIARTI000006657468
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX532L015AXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/74/LEGIARTI000006657468.xml
Date de début: 2010-01-23
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000021760579
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/76/05/LEGIARTI000021760579.xml
---
###### Article L532-15
Lorsque les bureaux sont ouverts par des sociétés de gestion de portefeuille, la
notification prévue à l'article L. 532-14 est adressée à l'Autorité des marchés
financiers. Celle-ci en informe le comité des établissements de crédit et des
entreprises d'investissement.
financiers. Celle-ci en informe l'Autorité de contrôle prudentiel.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-07-17
Date de fin: 2010-01-23
Identifiant: LEGIARTI000019202560
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/20/25/LEGIARTI000019202560.xml
Date de début: 2010-01-23
Date de fin: 2012-01-01
Identifiant: LEGIARTI000021761657
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/76/16/LEGIARTI000021761657.xml
---
###### Article L532-19
@ -16,18 +16,18 @@ France communication de toutes informations utiles à l'exercice de cette
surveillance.<br />
Après information préalable de l'Autorité des marchés financiers, qui informe le
cas échéant la Commission bancaire, l'autorité compétente de l'Etat membre
d'origine d'un prestataire de service d'investissement ayant des succursales
situées sur le territoire de la France métropolitaine et des départements
d'outre-mer de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin peut, dans le cadre de ses
missions de surveillance, procéder à des vérifications sur place de cette
succursale, directement ou par l'intermédiaire de personnes que cette autorité
mandate spécialement à cet effet. Les résultats de ces contrôles sont
cas échéant l'Autorité de contrôle prudentiel, l'autorité compétente de l'Etat
membre d'origine d'un prestataire de service d'investissement ayant des
succursales situées sur le territoire de la France métropolitaine et des
départements d'outre-mer de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin peut, dans le
cadre de ses missions de surveillance, procéder à des vérifications sur place de
cette succursale, directement ou par l'intermédiaire de personnes que cette
autorité mandate spécialement à cet effet. Les résultats de ces contrôles sont
communiqués à l'Autorité des marchés financiers sans que les règles relatives au
secret professionnel puissent être opposées. L'Autorité des marchés financiers
informe, le cas échéant, la Commission bancaire des contrôles ci-mentionnés et
de leurs résultats.<br />
informe, le cas échéant, l'Autorité de contrôle prudentiel des contrôles
ci-mentionnés et de leurs résultats.<br />
En outre, la commission bancaire et l'Autorité des marchés financiers procèdent,
le cas échéant, aux vérifications sollicitées par les autorités compétentes de
l'Etat d'origine.
En outre, l'Autorité de contrôle prudentiel et l'Autorité des marchés financiers
procèdent, le cas échéant, aux vérifications sollicitées par les autorités
compétentes de l'Etat d'origine.

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@ -1,16 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-07-17
Date de fin: 2010-01-23
Identifiant: LEGIARTI000019202553
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/20/25/LEGIARTI000019202553.xml
Date de début: 2010-01-23
Date de fin: 2012-01-01
Identifiant: LEGIARTI000021761993
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/76/19/LEGIARTI000021761993.xml
---
###### Article L532-21
Lorsque la Commission bancaire ou l'Autorité des marchés financiers a des
raisons claires et démontrables d'estimer qu'un prestataire de services
Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel ou l'Autorité des marchés financiers a
des raisons claires et démontrables d'estimer qu'un prestataire de services
d'investissement opérant dans le cadre du régime de la libre prestation de
services ou possédant une succursale sur le territoire de la France
métropolitaine et des départements d'outre-mer de Saint-Barthélemy et de
@ -22,11 +22,11 @@ Si, en dépit des mesures prises par l'autorité compétente de l'Etat d'origine
en raison du caractère inadéquat de ces mesures, le prestataire de services
d'investissement concerné continue d'agir d'une manière clairement préjudiciable
aux intérêts des investisseurs résidant ou établis en France ou au
fonctionnement ordonné des marchés, la Commission bancaire ou l'Autorité des
marchés financiers, selon le cas, après en avoir informé l'autorité compétente
de l'Etat d'origine, prend toutes les mesures requises pour protéger les
investisseurs et préserver le bon fonctionnement des marchés, y compris, le cas
échéant, l'interdiction faite au prestataire concerné de continuer à fournir des
services sur le territoire de la France métropolitaine et des départements
d'outre-mer de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin. La Commission européenne est
informée de l'adoption de ces mesures.
fonctionnement ordonné des marchés, l'Autorité de contrôle prudentiel ou
l'Autorité des marchés financiers, selon le cas, après en avoir informé
l'autorité compétente de l'Etat d'origine, prend toutes les mesures requises
pour protéger les investisseurs et préserver le bon fonctionnement des marchés,
y compris, le cas échéant, l'interdiction faite au prestataire concerné de
continuer à fournir des services sur le territoire de la France métropolitaine
et des départements d'outre-mer de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin. La
Commission européenne est informée de l'adoption de ces mesures.

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@ -1,17 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-11-01
Date de fin: 2010-01-23
Identifiant: LEGIARTI000006657604
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX532L022AXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/76/LEGIARTI000006657604.xml
Date de début: 2010-01-23
Date de fin: 2011-08-03
Identifiant: LEGIARTI000021761979
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/76/19/LEGIARTI000021761979.xml
---
###### Article L532-22
Un décret en Conseil d'Etat détermine les procédures que suivent la commission
bancaire et l'Autorité des marchés financiers dans l'exercice des compétences
qui leur sont dévolues aux articles L. 532-19 à L. 532-21-1. Ce décret
détermine, en particulier, les modalités d'information des autorités compétentes
des autres Etats membres et de la Commission européenne.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les procédures que suivent l'Autorité de
contrôle prudentiel et l'Autorité des marchés financiers dans l'exercice des
compétences qui leur sont dévolues aux articles L. 532-19 à L. 532-21-1. Ce
décret détermine, en particulier, les modalités d'information des autorités
compétentes des autres Etats membres et de la Commission européenne.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-07-17
Date de fin: 2010-01-23
Identifiant: LEGIARTI000019202537
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/20/25/LEGIARTI000019202537.xml
Date de début: 2010-01-23
Date de fin: 2012-01-01
Identifiant: LEGIARTI000021760498
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/76/04/LEGIARTI000021760498.xml
---
###### Article L532-23
@ -13,38 +13,37 @@ Tout prestataire de services d'investissement ayant son siège social sur le
territoire de la France métropolitaine et des départements d'outre mer de
Saint-Barthélemy et de Saint-Martin et autorisé à fournir des services
d'investissement en application de l'article L. 532-1 qui veut établir une
succursale dans un autre Etat membre notifie son projet au Comité des
établissements de crédit et des entreprises d'investissement et à l'Autorité des
marchés financiers selon des règles fixées par décret en Conseil d'Etat.<br />
succursale dans un autre Etat membre notifie son projet à l'Autorité de contrôle
prudentiel et à l'Autorité des marchés financiers selon des règles fixées par
décret en Conseil d'Etat.<br />
Ce projet ainsi que les informations prévues à l'article L. 533-23 assurant la
protection des clients de la succursale sont transmis, dans les trois mois de
leur réception, à l'autorité de l'Etat membre d'accueil qui a été désignée comme
point de contact au sens du paragraphe 1 de l'article 56 de la directive
2004/39/CE du 21 avril 2004, dans les conditions et selon les modalités fixées
2004/39/ CE du 21 avril 2004, dans les conditions et selon les modalités fixées
par le décret en Conseil d'Etat prévu au précédent alinéa. Le refus de
transmission ne peut intervenir que si le Comité des établissements de crédit et
des entreprises d'investissement et l'Autorité des marchés financiers
établissent que les structures administratives ou la situation financière de
l'entreprise d'investissement ou de l'établissement de crédit fournissant des
services d'investissement ne permettent pas l'établissement d'une succursale.<br />
transmission ne peut intervenir que si l'Autorité de contrôle prudentiel et
l'Autorité des marchés financiers établissent que les structures administratives
ou la situation financière de l'entreprise d'investissement ou de
l'établissement de crédit fournissant des services d'investissement ne
permettent pas l'établissement d'une succursale.<br />
Le prestataire de services d'investissement concerné est avisé de cette
transmission.<br />
Si le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et
l'Autorité des marchés financiers refusent de communiquer les informations
mentionnées au premier alinéa à l'autorité de l'Etat membre d'accueil qui a été
désignée comme point de contact, ils font connaître les motifs de ce refus à
l'entreprise investissement ou à l'établissement de crédit concerné dans les
trois mois suivant la réception de ces informations.<br />
Si l'Autorité de contrôle prudentiel et l'Autorité des marchés financiers
refusent de communiquer les informations mentionnées au premier alinéa à
l'autorité de l'Etat membre d'accueil qui a été désignée comme point de contact,
ils font connaître les motifs de ce refus à l'entreprise investissement ou à
l'établissement de crédit concerné dans les trois mois suivant la réception de
ces informations.<br />
Dès réception de la réponse de l'autorité de l'Etat membre d'accueil qui a été
désignée comme point de contact ou, en cas d'absence de réponse de sa part, à
l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la réception, par cette
autorité, des informations communiquées par le Comité des établissements de
crédit et des entreprises d'investissement et l'Autorité des marchés financiers,
la succursale de l'entreprise ou de l'établissement pétitionnaire peut être
établie et commencer à exercer ses activités sous réserve, le cas échéant, de
remplir les conditions spécifiques nécessaires pour négocier sur un marché
réglementé.
autorité, des informations communiquées par l'Autorité de contrôle prudentiel et
l'Autorité des marchés financiers, la succursale de l'entreprise ou de
l'établissement pétitionnaire peut être établie et commencer à exercer ses
activités sous réserve, le cas échéant, de remplir les conditions spécifiques
nécessaires pour négocier sur un marché réglementé.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-07-17
Date de fin: 2010-01-23
Identifiant: LEGIARTI000019202534
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/20/25/LEGIARTI000019202534.xml
Date de début: 2010-01-23
Date de fin: 2012-01-01
Identifiant: LEGIARTI000021760511
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/76/05/LEGIARTI000021760511.xml
---
###### Article L532-24
@ -14,13 +14,13 @@ territoire de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer de
Saint-Barthélemy et de Saint-Martin et autorisé à fournir des services
d'investissement en application de l'article L. 532-1, qui veut exercer ses
activités sur le territoire d'un autre Etat membre en libre prestation de
services, le déclare au comité des établissements de crédit et des entreprises
d'investissement et à l'Autorité des marchés financiers dans les conditions et
selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.<br />
services, le déclare à l'Autorité de contrôle prudentiel et à l'Autorité des
marchés financiers dans les conditions et selon des modalités fixées par décret
en Conseil d'Etat.<br />
Le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et
l'Autorité des marchés financiers communiquent cette déclaration à l'autorité
compétente de l'Etat membre d'accueil qui a été désignée comme point de contact
dans un délai d'un mois à compter de sa réception régulière. Le prestataire de
services d'investissement peut alors commencer à fournir dans l'Etat membre
d'accueil les services d'investissement déclarés.
L'Autorité de contrôle prudentiel et l'Autorité des marchés financiers
communiquent cette déclaration à l'autorité compétente de l'Etat membre
d'accueil qui a été désignée comme point de contact dans un délai d'un mois à
compter de sa réception régulière. Le prestataire de services d'investissement
peut alors commencer à fournir dans l'Etat membre d'accueil les services
d'investissement déclarés.

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@ -1,17 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-11-01
Date de fin: 2010-01-23
Identifiant: LEGIARTI000006657649
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX532L026AXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/76/LEGIARTI000006657649.xml
Date de début: 2010-01-23
Date de fin: 2011-08-03
Identifiant: LEGIARTI000021759239
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/75/92/LEGIARTI000021759239.xml
---
###### Article L532-26
L'Autorité des marchés financiers exerce seule les attributions définies aux
articles L. 532-23 à L. 532-25, L. 532-27 et L. 612-2 à l'égard des sociétés de
articles L. 532-23 à L. 532-25, L. 532-27 et L. 612-21 à l'égard des sociétés de
gestion de portefeuille et des entreprises relevant des articles L. 532-18 et L.
532-18-1 exerçant, à titre principal, le service mentionné au 4 de l'article L.
321-1.

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@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-11-01
Date de fin: 2010-01-23
Identifiant: LEGIARTI000006657714
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX533L002AXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/77/LEGIARTI000006657714.xml
Date de début: 2010-01-23
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000021759234
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/75/92/LEGIARTI000021759234.xml
---
###### Article L533-2
@ -25,4 +24,4 @@ Ils doivent en particulier respecter des ratios de couverture et de division des
risques.<br />
Le non-respect de ces obligations entraîne l'application de la procédure prévue
aux articles L. 613-21 et L. 621-15.
aux articles L. 612-39 et L. 621-15.

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@ -1,15 +1,14 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-11-01
Date de fin: 2010-01-23
Identifiant: LEGIARTI000006657724
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX533L003AXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/77/LEGIARTI000006657724.xml
Date de début: 2010-01-23
Date de fin: 2010-10-24
Identifiant: LEGIARTI000021761976
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/76/19/LEGIARTI000021761976.xml
---
###### Article L533-3
Les prestataires de services d'investissement notifient à la Commission bancaire
les transactions intragroupes importantes, dans les conditions définies à
l'article L. 618-3.
Les prestataires de services d'investissement notifient à l'Autorité de contrôle
prudentiel les transactions intragroupes importantes, dans les conditions
définies à l'article L. 618-3.

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@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-11-01
Date de fin: 2010-01-23
Identifiant: LEGIARTI000006657751
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX533L004AXXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/77/LEGIARTI000006657751.xml
Date de début: 2010-01-23
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000021761974
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/76/19/LEGIARTI000021761974.xml
---
###### Article L533-4
@ -14,23 +13,24 @@ Lorsqu'un prestataire de services d'investissement autre qu'une société de
gestion de portefeuille a pour entreprise mère un établissement de crédit, une
entreprise d'investissement ou une compagnie financière qui a son siège social
dans un Etat non membre de la Communauté européenne ni partie à l'accord sur
l'Espace économique européen, la Commission bancaire vérifie, de sa propre
initiative ou à la demande de l'entreprise mère ou d'une entité réglementée
agréée dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat
partie à l'accord sur l'Espace économique européen, que ledit prestataire de
services d'investissement fait l'objet, de la part d'une autorité compétente du
pays tiers, d'une surveillance consolidée équivalente à celle applicable en
France.<br />
l'Espace économique européen, l'Autorité de contrôle prudentiel vérifie, de sa
propre initiative ou à la demande de l'entreprise mère ou d'une entité
réglementée agréée dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un
autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, que ledit
prestataire de services d'investissement fait l'objet, de la part d'une autorité
compétente du pays tiers, d'une surveillance consolidée équivalente à celle
applicable en France.<br />
En l'absence d'une surveillance consolidée équivalente, il est appliqué par
analogie au prestataire de services d'investissement les dispositions relatives
à la surveillance consolidée applicable en France.<br />
La Commission bancaire peut aussi recourir à d'autres méthodes garantissant une
surveillance consolidée équivalente, après approbation de l'autorité compétente
susceptible d'être chargée de la surveillance consolidée pour l'Espace
économique européen et consultation des autres autorités compétentes concernées
d'un Etat membre ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique
européen. Elle peut notamment exiger la constitution d'une compagnie financière
ayant son siège social dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans
un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
L'Autorité de contrôle prudentiel peut aussi recourir à d'autres méthodes
garantissant une surveillance consolidée équivalente, après approbation de
l'autorité compétente susceptible d'être chargée de la surveillance consolidée
pour l'Espace économique européen et consultation des autres autorités
compétentes concernées d'un Etat membre ou d'un autre Etat partie à l'accord sur
l'Espace économique européen. Elle peut notamment exiger la constitution d'une
compagnie financière ayant son siège social dans un Etat membre de la Communauté
européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique
européen.

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@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-11-01
Date de fin: 2010-01-23
Identifiant: LEGIARTI000006661489
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX632L001AXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/66/14/LEGIARTI000006661489.xml
Date de début: 2010-01-23
Date de fin: 2010-10-24
Identifiant: LEGIARTI000021759546
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/75/95/LEGIARTI000021759546.xml
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###### Article L632-1
@ -13,13 +12,13 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/66/14/LEGIARTI000006661489.xml
Par dérogation aux dispositions de la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 relative
à la communication des documents et renseignements d'ordre économique,
commercial, industriel, financier ou technique à des personnes physiques ou
morales étrangères, le Comité des établissements de crédit et des entreprises
d'investissement, la Commission bancaire et l'Autorité des marchés financiers
coopèrent avec les autorités des autres Etats membres de la Communauté
européenne ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique
européen exerçant des fonctions homologues, dans les conditions prévues au
présent chapitre. Elles échangent notamment avec ces dernières autorités les
informations nécessaires à l'accomplissement de leurs missions respectives.<br />
morales étrangères, l'Autorité de contrôle prudentiel et l'Autorité des marchés
financiers coopèrent avec les autorités des autres Etats membres de la
Communauté européenne ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace
économique européen exerçant des fonctions homologues, dans les conditions
prévues au présent chapitre. Elles échangent notamment avec ces dernières
autorités les informations nécessaires à l'accomplissement de leurs missions
respectives.<br />
La coopération prévue au premier alinéa ne peut être refusée au motif que les
actes sur lesquels porte le contrôle ou l'enquête ne contreviennent pas à une

View file

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État: ABROGE
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-01-01
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGIARTI000021024012
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/02/40/LEGIARTI000021024012.xml
Date de début: 2010-01-23
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000021761929
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/76/19/LEGIARTI000021761929.xml
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###### Article L736-7
A l'article L. 633-11, les mots : " non parties à l'accord sur l'Espace
économique européen " sont remplacés par les mots : " autres que la France ".
A l'article L. 632-16 : 1° Au premier et au deuxième alinéa, les mots : " non
membre de la Communauté européenne et qui n'est pas partie à l'accord sur
l'Espace économique européen " sont remplacés par les mots : " autre que la
France " ;<br />
2° Au troisième alinéa, les mots : " de l'article L. 632-5 et du III de
l'article L. 632-7 " sont remplacés par les mots : " du III de l'article L.
632-7 " ;<br />
3° Ce même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :<br />
L'Autorité des marchés financiers et l'Autorité de contrôle prudentiel ne
peuvent refuser de donner suite aux demandes des autorités des Etats étrangers
relatives aux activités mentionnées au premier alinéa que lorsque la demande est
de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité ou à l'ordre public
français ou lorsqu'une procédure pénale quelconque a déjà été engagée en France
sur la base des mêmes faits et contre les mêmes personnes, ou bien lorsque
celles-ci ont déjà été sanctionnées par une décision passée en force de chose
jugée pour les mêmes faits.