LOI n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit

Modification du code des caisses d'épargne. 
Modification de la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises : modification des articles 1er, 2, 4, 13 ; création de l'article 1er-1 après l'article 1. 
Modification de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance : modification de l'article 13-1. 
Modification de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes : modification de l'article 29.
Modification de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978 relative à l'information et à la protection des consommateurs dans le domaine de certaines opérations de crédit : modification des articles 4, 5, 24 ; création de l'article 4-1.
Modification de la loi n° 79-596 du 13 juillet 1979 relative à l'information et à la protection des emprunteurs dans le domaine immobilier : modification de l'article 37. 
Modification du décret du 25 août 1937 réglementant les bons de caisse : modification des articles 3, 6. 
Modification de la loi n° 56-760 du 2 août 1956 portant pour les dépenses militaires 1° ouverture et annulation de crédits ; 2° création de ressources nouvelles ; 3° ratification de décrets : modification de l'article 17. 
Modification de la loi n° 78-1 du 2 janvier 1978 relative à l'indemnisation des Français rapatriés d'outre-mer dépossédés de leurs biens : modification des articles 12, 13. 
Modification de la loi n° 66-1010 du 28 décembre 1966 relative à l'usure, aux prêts d'argent et à certaines opérations de démarchage et de publicité : création de l'article 18-1.
Modification de la loi n° 75-619 du 11 juillet 1975 relative au taux de l'intérêt légal : création de l'article 7.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000504724
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-01-01
Date de fin: 2014-02-22
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Date de début: 2014-02-22
Date de fin: 2018-01-13
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/63/87/LEGIARTI000028638721.xml
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###### Article L133-1
I.-Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux opérations de paiement
réalisées par les prestataires de services de paiement mentionnés au livre V
dans le cadre des activités définies au II de l'article L. 314-1.<br />
I. Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux opérations de
paiement réalisées par les prestataires de services de paiement mentionnés au
livre V dans le cadre des activités définies au II de l'article L. 314-1.<br />
II.-A l'exception de celles du I de l'article L. 133-14, les dispositions du
II. A l'exception de celles du I de l'article L. 133-14, les dispositions du
présent chapitre s'appliquent si le prestataire de services de paiement du
bénéficiaire et celui du payeur sont situés sur le territoire de la France
métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, dans le Département de
@ -26,15 +26,15 @@ bénéficiaire et celui du payeur sont situés, l'un sur le territoire de la Fra
métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, dans le Département de
Mayotte ou à Saint-Martin, l'autre sur le territoire de la France
métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, dans le Département de
Mayotte, à Saint-Martin ou dans un autre Etat membre de la Communauté européenne
ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, et que
l'opération est réalisée en euros ou dans la devise d'un Etat membre de la
Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace
économique européen qui n'appartient pas à la zone euro.<br />
Mayotte, à Saint-Martin ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou
dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, et que
l'opération est réalisée en euros ou dans la devise d'un Etat membre de l'Union
européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen
qui n'appartient pas à la zone euro.<br />
III.-Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux opérations de
paiement effectuées entre prestataires de services de paiement pour leur propre
compte.<br />
III. Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux opérations
de paiement effectuées entre prestataires de services de paiement pour leur
propre compte.<br />
IV. - Sans préjudice de l'application de la section 12, le présent chapitre
IV. Sans préjudice de l'application de la section 12, le présent chapitre
s'applique à l'émission et la gestion de monnaie électronique.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2014-02-22
Identifiant: LEGIARTI000027792509
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/79/25/LEGIARTI000027792509.xml
Date de début: 2014-02-22
Date de fin: 2015-08-22
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/63/52/LEGIARTI000028635257.xml
---
###### Article L312-15
@ -21,7 +21,7 @@ l'article L. 312-5 est envisagée, celui-ci a accès, par l'intermédiaire de
l'autorité, à l'ensemble des documents comptables, juridiques, administratifs et
financiers relatifs à la situation et aux éléments d'actif et de passif de
l'établissement qui seraient susceptibles de faire l'objet de son intervention,
y compris les documents couverts par le secret professionnel mentionné à
y compris les documents couverts par le secret professionnel mentionné au I de
l'article L. 511-33, ainsi qu'aux rapports des commissaires aux comptes.<br />
III.-Le fonds de garantie des dépôts et de résolution peut communiquer les

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@ -1,17 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-02
Date de fin: 2014-02-22
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Date de début: 2014-02-22
Date de fin: 2015-08-22
Identifiant: LEGIARTI000028638705
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/63/87/LEGIARTI000028638705.xml
---
###### Article L312-17
Aussi longtemps qu'elles ne sont pas couvertes par un système de garantie de
leur Etat d'origine, les succursales d'établissements de crédit ayant leur siège
dans un Etat membre de la Communauté européenne autre que la France sont tenues
dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la France sont tenues
d'adhérer à un système de garantie en France dans des conditions fixées par le
ministre chargé de l'économie.

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@ -1,15 +1,15 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-01-01
Date de fin: 2014-02-22
Identifiant: LEGIARTI000027643295
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/64/32/LEGIARTI000027643295.xml
Date de début: 2014-02-22
Date de fin: 2015-08-22
Identifiant: LEGIARTI000028635244
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/63/52/LEGIARTI000028635244.xml
---
###### Article L312-4
Les établissements de crédit, les compagnies financières, les compagnies
Les établissements de crédit, les compagnies financières holding, les compagnies
financières holding mixtes et les entreprises d'investissement, à l'exception
des sociétés de gestion de portefeuille, agréés en France adhèrent à un fonds de
garantie des dépôts et de résolution qui a pour objet d'indemniser les déposants
@ -18,7 +18,7 @@ public, à l'exclusion des fonds recueillis par l'émission de titres de créanc
et, sur demande de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution,
d'intervenir, dans les conditions prévues à l'article L. 613-31-15, auprès d'un
établissement de crédit, d'une entreprise d'investissement, autre qu'une société
de gestion de portefeuille, d'une companie financière et d'une compagnie
de gestion de portefeuille, d'une compagnie financière et d'une compagnie
financière holding mixte.<br />
Sont exclus de cette indemnisation les dépôts ou autres fonds des établissements

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2014-02-22
Identifiant: LEGIARTI000027792516
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/79/25/LEGIARTI000027792516.xml
Date de début: 2014-02-22
Date de fin: 2014-11-08
Identifiant: LEGIARTI000028635249
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/63/52/LEGIARTI000028635249.xml
---
###### Article L312-5
@ -31,8 +31,8 @@ notamment par la cession de son fonds de commerce.<br />
III.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut également saisir le
fonds de garantie des dépôts et de résolution de la situation d'un établissement
de crédit, d'une entreprise d'investissement, d'une compagnie financière et
d'une compagnie financière holding mixte, qui correspond aux prévisions de
de crédit, d'une entreprise d'investissement, d'une compagnie financière holding
et d'une compagnie financière holding mixte, qui correspond aux prévisions de
l'article L. 613-31-15 et donne lieu à la mise en œuvre des mesures prévues à
l'article L. 613-31-16.<br />

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2014-02-22
Identifiant: LEGIARTI000027824250
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/82/42/LEGIARTI000027824250.xml
Date de début: 2014-02-22
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028638692
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/63/86/LEGIARTI000028638692.xml
---
###### Article L330-1
@ -41,7 +41,7 @@ financiers :<br />
1° Les établissements de crédit et les entreprises d'investissement ayant leur
siège social ou, à défaut de siège social, leur direction effective dans un Etat
membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur
membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur
l'Espace économique européen ;<br />
2° Les institutions ou entreprises mentionnées à l'article L. 518-1 ;<br />
@ -65,17 +65,16 @@ France.<br />
L'accès des établissements de crédit et des entreprises d'investissement ayant
leur siège social ou, à défaut de siège social, leur direction effective dans un
autre Etat membre de la Communauté européenne ou un autre Etat partie à l'accord
sur l'Espace économique européen est soumis aux mêmes critères non
discriminatoires, transparents et objectifs que ceux qui s'appliquent aux
participants ayant leur siège social en France.<br />
autre Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur
l'Espace économique européen est soumis aux mêmes critères non discriminatoires,
transparents et objectifs que ceux qui s'appliquent aux participants ayant leur
siège social en France.<br />
Un système de règlement et de livraison d'instruments financiers peut refuser,
pour des raisons commerciales légitimes, l'accès d'un établissement de crédit ou
d'une entreprise d'investissement ayant leur siège social ou, à défaut de siège
social, leur direction effective dans un autre Etat membre de la Communauté
européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique
européen.<br />
social, leur direction effective dans un autre Etat membre de l'Union européenne
ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.<br />
Lorsqu'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire
est ouverte à l'encontre d'un participant à un système de règlement

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-01-01
Date de fin: 2014-02-22
Identifiant: LEGIARTI000027643748
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/64/37/LEGIARTI000027643748.xml
Date de début: 2014-02-22
Date de fin: 2015-05-23
Identifiant: LEGIARTI000028635293
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/63/52/LEGIARTI000028635293.xml
---
###### Article L511-1
@ -17,4 +17,5 @@ octroyer des crédits mentionnés à l'article L. 313-1.<br />
II.-Les sociétés de financement sont des personnes morales, autres que des
établissements de crédit, qui effectuent à titre de profession habituelle et
pour leur propre compte des opérations de crédit dans les conditions et limites
définies par leur agrément.
définies par leur agrément. Elles sont des établissements financiers au sens du
4 de l'article L. 511-21.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-01-01
Date de fin: 2014-02-22
Identifiant: LEGIARTI000027643686
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/64/36/LEGIARTI000027643686.xml
Date de début: 2014-02-22
Date de fin: 2014-11-08
Identifiant: LEGIARTI000028635759
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/63/57/LEGIARTI000028635759.xml
---
###### Article L511-10
@ -14,12 +14,14 @@ financement doivent obtenir l'agrément délivré par l'Autorité de contrôle
prudentiel et de résolution conformément au 1° du II de l'article L. 612-1.<br />
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution vérifie si l'entreprise
satisfait aux obligations prévues aux articles L. 511-11, L. 511-13 et L. 511-40
et l'adéquation de la forme juridique de l'entreprise à l'activité
satisfait aux obligations prévues aux articles L. 511-11, L. 511-13, L. 515-1-1
ou 93 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26
juin 2013 et l'adéquation de la forme juridique de l'entreprise à l'activité
d'établissement de crédit ou de société de financement, selon les cas. Elle
prend en compte le programme d'activités de cette entreprise, les moyens
techniques et financiers qu'elle prévoit de mettre en oeuvre ainsi que la
qualité des apporteurs de capitaux et, le cas échéant, de leurs garants.<br />
prend en compte le programme d'activités de cette entreprise, son organisation,
les moyens techniques et financiers qu'elle prévoit de mettre en œuvre ainsi
que, dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'économie,
l'identité des apporteurs de capitaux et le montant de leur participation.<br />
L'Autorité apprécie également l'aptitude de l'entreprise requérante à réaliser
ses objectifs de développement dans des conditions compatibles avec le bon
@ -36,21 +38,28 @@ la reconnaissance effective d'un droit au crédit.<br />
L'Autorité peut limiter l'agrément qu'elle délivre à l'exercice de certaines
opérations définies par l'objet social du demandeur.<br />
Enfin, l'Autorité peut assortir l'agrément délivré de conditions particulières
visant à préserver l'équilibre de la structure financière de l'entreprise et le
bon fonctionnement du système bancaire en tenant compte, le cas échéant, des
L'Autorité peut assortir l'agrément délivré de conditions particulières visant à
préserver l'équilibre de la structure financière de l'entreprise et le bon
fonctionnement du système bancaire en tenant compte, le cas échéant, des
objectifs de la surveillance complémentaire prévue par le chapitre VII du titre
Ier du livre V du présent code. Elle peut aussi subordonner l'octroi de
l'agrément au respect d'engagements souscrits par l'entreprise requérante.<br />
L'Autorité peut refuser l'agrément lorsque l'exercice de la mission de
surveillance de l'entreprise requérante est susceptible d'être entravé soit par
l'existence de liens de capital ou de contrôle directs ou indirects entre
l'entreprise et d'autres personnes physiques ou morales, soit par l'existence de
dispositions législatives ou réglementaires d'un Etat qui n'est pas partie à
l'accord sur l'Espace économique européen et dont relèvent une ou plusieurs de
ces personnes.<br />
L'Autorité refuse l'agrément lorsque l'exercice de la mission de surveillance de
l'entreprise requérante est susceptible d'être entravé soit par l'existence de
liens de capital ou de contrôle directs ou indirects entre l'entreprise et
d'autres personnes physiques ou morales, soit par l'existence de dispositions
législatives ou réglementaires d'un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur
l'Espace économique européen et dont relèvent une ou plusieurs de ces
personnes.<br />
L'Autorité peut, en outre, refuser l'agrément si les personnes mentionnées à
l'article L. 511-13 ne possèdent pas l'honorabilité et la compétence nécessaires
ainsi que l'expérience adéquate à leur fonction.
L'Autorité refuse l'agrément si les dispositions des articles L. 511-51 et L.
511-52 ne sont pas respectées.<br />
L'Autorité refuse l'agrément s'il existe, au regard des critères d'appréciation
prévus au I de l'article L. 511-12-1, des motifs raisonnables de penser que la
qualité des apporteurs de capitaux ne permet pas de garantir une gestion saine
et prudente ou si les informations communiquées sont incomplètes.<br />
L'établissement de crédit ou la société de financement doit satisfaire à tout
moment aux conditions de son agrément.

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@ -1,14 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-01-01
Date de fin: 2014-02-22
Identifiant: LEGIARTI000027643683
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/64/36/LEGIARTI000027643683.xml
Date de début: 2014-02-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028635301
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/63/53/LEGIARTI000028635301.xml
---
###### Article L511-11
Les établissements de crédit et les sociétés de financement doivent disposer
d'un capital libéré ou d'une dotation versée d'un montant au moins égal à une
somme fixée par le ministre chargé de l'économie.
d'un capital initial libéré ou d'une dotation versée dont le montant minimum,
compris entre un million et cinq millions d'euros en fonction de l'agrément
délivré, est défini par arrêté du ministre chargé de l'économie. Cet arrêté
définit également les éléments pris en compte pour la détermination de ce
montant.

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@ -1,30 +1,30 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2014-02-22
Identifiant: LEGIARTI000027824334
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/82/43/LEGIARTI000027824334.xml
Date de début: 2014-02-22
Date de fin: 2014-11-08
Identifiant: LEGIARTI000028719371
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/71/93/LEGIARTI000028719371.xml
---
###### Article L511-12
Lorsqu'une entreprise relevant du droit d'un Etat qui n'est pas membre de la
Communauté européenne demande, en application du 1 de l'article L. 611-1, à
prendre dans un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement une
Lorsqu'une entreprise relevant du droit d'un Etat qui n'est pas membre de
l'Union européenne demande, en application du 1 de l'article L. 611-1, à prendre
dans un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement une
participation ayant pour effet de faire de celui-ci ou celle-ci sa filiale, ou
lorsqu'une filiale directe ou indirecte d'une telle entreprise sollicite son
agrément auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, celle-ci
limite ou suspend sa décision sur demande du Conseil ou de la Commission de la
Communauté européenne, si ces autorités le lui demandent après avoir constaté
que les établissements de crédit ou entreprises d'investissement ayant leur
siège social dans un Etat membre n'ont pas accès au marché de cet Etat tiers ou
n'y bénéficient pas du même traitement que les établissements de crédit qui y
ont leur siège.<br />
limite ou suspend sa décision sur demande du Conseil ou de la Commission de
l'Union européenne, si ces autorités le lui demandent après avoir constaté que
les établissements de crédit ou entreprises d'investissement ayant leur siège
social dans un Etat membre n'ont pas accès au marché de cet Etat tiers ou n'y
bénéficient pas du même traitement que les établissements de crédit qui y ont
leur siège.<br />
Lorsque l'Autorité limite ou suspend sa décision dans les conditions prévues à
l'alinéa précédent, l'agrément accordé par l'autorité compétente d'un Etat
partie à l'accord sur l'Espace économique européen non membre de la Communauté
partie à l'accord sur l'Espace économique européen non membre de l'Union
européenne n'emporte, pendant la période de limitation ou de suspension, aucun
effet juridique sur le territoire de la République française ; en particulier
les dispositions des articles L. 511-21 à L. 511-28 ne s'appliquent pas aux

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-01-01
Date de fin: 2014-02-22
Identifiant: LEGIARTI000027643674
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/64/36/LEGIARTI000027643674.xml
Date de début: 2014-02-22
Date de fin: 2015-05-23
Identifiant: LEGIARTI000028635304
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/63/53/LEGIARTI000028635304.xml
---
###### Article L511-13
@ -13,11 +13,9 @@ L'administration centrale de tout établissement de crédit ou société de
financement soumis au présent agrément doit être située sur le même territoire
national que son siège statutaire.<br />
La détermination effective de l'orientation de l'activité des établissements de
crédit ou des sociétés de financement doit être assurée par deux personnes au
moins qui doivent satisfaire à tout moment aux conditions prévues à l'article L.
511-10.<br />
La direction effective de l'activité des établissements de crédit ou des
sociétés de financement doit être assurée par deux personnes au moins.<br />
Les établissements de crédit dont le siège social est à l'étranger désignent
deux personnes au moins auxquelles ils confient la détermination effective de
deux personnes au moins auxquelles ils confient la direction effective de
l'activité de leur succursale en France.

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@ -1,17 +1,14 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2014-02-22
Identifiant: LEGIARTI000027824360
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/82/43/LEGIARTI000027824360.xml
Date de début: 2014-02-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028635307
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/63/53/LEGIARTI000028635307.xml
---
###### Article L511-14
L'Autorité statue dans un délai de douze mois à compter de la réception de la
demande d'agrément. Tout refus d'agrément est notifié au demandeur.<br />
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution établit et tient à jour la
liste des établissements de crédit qui est publiée au Journal officiel de la
République française.
L'Autorité statue sur une demande de l'agrément mentionné à l'article L. 511-10
dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat. Tout refus d'agrément est
notifié au demandeur.

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@ -1,20 +1,22 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-01-01
Date de fin: 2014-02-22
Identifiant: LEGIARTI000027643668
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/64/36/LEGIARTI000027643668.xml
Date de début: 2014-02-22
Date de fin: 2014-11-08
Identifiant: LEGIARTI000028635311
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/63/53/LEGIARTI000028635311.xml
---
###### Article L511-15
Le retrait d'agrément est prononcé par l'Autorité de contrôle prudentiel et de
résolution à la demande de l'entreprise. Il peut aussi être décidé d'office par
l'Autorité si l'entreprise ne remplit plus les conditions ou les engagements
auxquels était subordonné son agrément ou une autorisation ultérieure, ou si
l'entreprise n'a pas fait usage de son agrément dans un délai de douze mois ou
lorsqu'elle n'exerce plus son activité depuis au moins six mois.<br />
l'Autorité si l'entreprise a obtenu l'agrément au moyen de fausses déclarations
ou par tout autre moyen irrégulier ou si l'entreprise ne remplit plus les
conditions ou les engagements auxquels était subordonné son agrément ou une
autorisation ultérieure, ou si l'entreprise n'a pas fait usage de son agrément
dans un délai de douze mois ou lorsqu'elle n'exerce plus son activité depuis au
moins six mois.<br />
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prononce d'office le retrait
d'agrément d'une société de financement en cas de transfert de son siège social
@ -25,13 +27,13 @@ déterminée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.<br />
Pendant cette période :<br />
1.L'établissement de crédit ou la société de financement demeure soumis au
1. L'établissement de crédit ou la société de financement demeure soumis au
contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et, le cas
échéant, de l'Autorité des marchés financiers.L'Autorité de contrôle prudentiel
échéant, de l'Autorité des marchés financiers. L'Autorité de contrôle prudentiel
et de résolution peut prononcer à son encontre les sanctions disciplinaires
prévues à l'article L. 612-39, y compris la radiation ;<br />
prévues aux articles L. 612-39 ou L. 612-40, y compris la radiation ;<br />
2.L'établissement de crédit ou la société de financement ne peut effectuer que
2. L'établissement de crédit ou la société de financement ne peut effectuer que
les opérations de banque et de services d'investissement pour lesquelles il est
agréé ainsi que les opérations de gestion de monnaie électronique déjà émise et
les services de paiement strictement nécessaires à l'apurement de sa situation

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-01-01
Date de fin: 2014-02-22
Identifiant: LEGIARTI000027643657
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/64/36/LEGIARTI000027643657.xml
Date de début: 2014-02-22
Date de fin: 2014-11-08
Identifiant: LEGIARTI000028635318
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/63/53/LEGIARTI000028635318.xml
---
###### Article L511-16
@ -31,6 +31,6 @@ prononcé de cette dissolution doivent mentionner la date de la décision de
retrait d'agrément par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
Jusqu'à la clôture de sa liquidation, l'entreprise reste soumise au contrôle de
l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, qui peut prononcer
l'ensemble des sanctions prévues à l'article L. 612-39 du présent code. Elle ne
l'ensemble des sanctions prévues aux articles L. 612-39 ou L. 612-40. Elle ne
peut faire état de sa qualité d'établissement de crédit ou de société de
financement, selon les cas, sans préciser qu'elle est en liquidation.

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@ -1,27 +1,37 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-01-01
Date de fin: 2014-02-22
Identifiant: LEGIARTI000027643641
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/64/36/LEGIARTI000027643641.xml
Date de début: 2014-02-22
Date de fin: 2021-06-26
Identifiant: LEGIARTI000028635748
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/63/57/LEGIARTI000028635748.xml
---
###### Article L511-20
I.-Est une filiale d'un établissement de crédit, d'une société de financement,
d'une entreprise d'investissement, d'une compagnie financière ou d'une compagnie
financière holding mixte l'entreprise sur laquelle est exercé un contrôle
exclusif au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce, ou une influence
dominante en raison de l'existence de liens de solidarité importants et durables
résultant d'engagements financiers, de dirigeants ou de services communs.<br />
I. Une entreprise mère est une entreprise qui contrôle de manière exclusive,
au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce, une ou plusieurs autres
entreprises ou qui exerce sur elles une influence dominante en raison de
l'existence de liens de solidarité importants et durables résultant
d'engagements financiers, de dirigeants ou de services communs.<br />
II.-Constitue une participation le fait de détenir, directement ou
Est une filiale d'un établissement de crédit, d'une société de financement,
d'une entreprise d'investissement, d'une entreprise mère de société de
financement, d'une compagnie financière holding, d'une compagnie financière
holding mixte, d'une compagnie holding mixte ou d'une entreprise mère mixte de
société de financement l'entreprise sur laquelle est exercé un contrôle exclusif
au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce, ou une influence dominante
en raison de l'existence de liens de solidarité importants et durables résultant
d'engagements financiers, de dirigeants ou de services communs. La filiale d'une
filiale est considérée comme filiale de l'entreprise mère qui est à la tête de
ces entreprises.<br />
II. Constitue une participation le fait de détenir, directement ou
indirectement, au moins 20 % des droits de vote ou du capital d'une entreprise,
ou un ensemble de droits dans le capital d'une entreprise qui, en créant un lien
durable avec celle-ci, est destiné à contribuer à l'activité de la société.<br />
III.-Est un groupe l'ensemble d'entreprises composé d'une entreprise mère, de
III. Est un groupe l'ensemble d'entreprises composé d'une entreprise mère, de
ses filiales et des entités dans lesquelles l'entreprise mère ou ses filiales
détiennent des participations, ainsi que des entités liées de telle sorte que
leurs organes d'administration, de direction ou de surveillance sont composés en
@ -33,19 +43,15 @@ du présent code. Il en est de même pour les entités appartenant à des groupe
coopératifs régis par les dispositions similaires dans la législation qui leur
est applicable.<br />
IV.-L'expression : " groupe financier " désigne l'ensemble ne constituant pas un
conglomérat financier formé par les filiales, directes ou indirectes, d'un
IV. L'expression : " groupe financier " désigne l'ensemble ne constituant pas
un conglomérat financier formé par les filiales, directes ou indirectes, d'un
établissement de crédit, d'une entreprise d'investissement, ou d'une compagnie
financière, et par les entreprises à caractère financier sur lesquelles
financière holding, et par les entreprises à caractère financier sur lesquelles
l'entreprise mère exerce un contrôle conjoint au sens de l'article L. 233-16 du
code de commerce.<br />
Les entreprises à caractère financier mentionnées à l'alinéa précédent sont
définies par voie réglementaire.<br />
V.-L'expression : " groupe mixte " désigne l'ensemble formé par les filiales,
directes ou indirectes, d'une entreprise mère qui n'est pas une compagnie
financière, un établissement de crédit, une entreprise d'investissement ou une
compagnie financière holding mixte au sens de l'article L. 517-4 mais dont l'une
au moins des filiales est un établissement de crédit ou une entreprise
d'investissement. L'entreprise mère d'un groupe mixte est une compagnie mixte.
V. L'expression : " groupe mixte " désigne l'ensemble formé par les filiales,
directes ou indirectes, d'une compagnie holding mixte.

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@ -1,15 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-01-01
Date de fin: 2014-02-22
Identifiant: LEGIARTI000027643636
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/64/36/LEGIARTI000027643636.xml
Date de début: 2014-02-22
Date de fin: 2014-11-08
Identifiant: LEGIARTI000028635329
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/63/53/LEGIARTI000028635329.xml
---
###### Article L511-21
Dans la présente sous-section :<br />
Dans la présente sous-section et pour l'application des dispositions relatives
au libre établissement et à la libre prestation de services :<br />
1. L'expression : " service bancaire " désigne une opération de banque au sens
de l'article L. 311-1 ou l'une des activités connexes au sens de l'article I de
@ -25,22 +26,33 @@ financier fournit, dans un Etat membre autre que celui où se trouve son siège
social, un service bancaire autrement que par une présence permanente dans cet
Etat membre ;<br />
4. L'expression " établissement financier " désigne l'entreprise qui ne relève
pas de l'agrément en qualité d'établissement de crédit ou d'entreprise
d'investissement dans un Etat où il a son siège social et qui, à titre
d'activité principale, cumulativement ou non :<br />
4. L'expression " établissement financier " désigne une entreprise, autre qu'un
établissement, dont l'activité principale consiste à prendre des participations
ou à exercer une ou plusieurs activités mentionnées aux points 2 à 12 et au
point 15 de la liste figurant à l'annexe I de la directive 2013/36/ UE, y
compris notamment une compagnie financière holding, une compagnie financière
holding mixte, un établissement de paiement au sens de la directive 2007/64/ CE
du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 concernant les services
de paiement dans le marché intérieur et une société de gestion de portefeuille.
Les sociétés holding d'assurance et les sociétés holding mixtes d'assurance, au
sens des f et g du paragraphe 1 de l'article 212 de la directive 2009/138/ CE du
Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités
de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II), ne sont
pas des établissements financiers.<br />
a) Exerce une ou plusieurs activités mentionnées aux 1, 3, 4, 5, 7 et 8 du I de
l'article L. 311-2 ou des opérations de crédit définies à l'article L. 313-1
;<br />
Pour l'application du présent 4, d'une part, le mot " établissement " et les
mots " société de gestion de portefeuille " s'entendent respectivement au sens
du 3 et du 19 du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 du
Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et, d'autre part, les mots "
sociétés holding d'assurance " et les mots " sociétés holding mixtes d'assurance
" désignent respectivement les sociétés de groupe d'assurance et les sociétés de
groupe mixtes d'assurance au sens des 1° et 2° de l'article L. 322-1-2 du code
des assurances.<br />
b) Prend des participations dans des entreprises qui, à titre de profession
habituelle, effectuent des opérations de banque ou exercent l'une des activités
susmentionnées ;<br />
4 bis. Le mot " succursale " désigne un siège d'exploitation qui constitue une
partie dépourvue de personnalité juridique d'un établissement de crédit ou d'un
établissement financier et qui effectue directement, en tout ou en partie, les
opérations inhérentes à l'activité d'un établissement de crédit.<br />
c) Pour celle qui a son siège social dans un Etat membre de l'Espace économique
européen autre que la France, fournit des services bancaires de paiement au sens
de l'article L. 311-1.<br />
5. Sont assimilés aux Etats membres de la communauté européenne autres que la
France les Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
5. Sont assimilés aux Etats membres de l'Union européenne autres que la France
les Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-01-01
Date de fin: 2014-02-22
Identifiant: LEGIARTI000026992953
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/99/29/LEGIARTI000026992953.xml
Date de début: 2014-02-22
Date de fin: 2014-11-08
Identifiant: LEGIARTI000028635335
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/63/53/LEGIARTI000028635335.xml
---
###### Article L511-22
@ -17,5 +17,13 @@ Mayotte et de Saint-Martin, établir des succursales pour fournir des services
bancaires et intervenir en libre prestation de services dans les conditions
définies à l'article L. 511-24, sous réserve que l'Autorité de contrôle
prudentiel et de résolution ait préalablement été informée par l'autorité
compétente de l'Etat membre, dans des conditions fixées par le ministre chargé
de l'économie.
compétente de l'Etat membre d'origine.<br />
Un arrêté du ministre chargé de l'économie détermine, d'une part, les
informations que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution doit avoir
préalablement reçues des autorités compétentes de l'Etat membre d'origine pour
que l'établissement concerné puisse exercer ses activités en France, y compris
dans le cas d'un changement de sa situation, et, d'autre part, les informations
que l'Autorité doit transmettre à ces autorités ainsi qu'à l'établissement
concerné. Cet arrêté prévoit également les délais à compter desquels
l'établissement peut commencer ses activités en France.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-01-01
Date de fin: 2014-02-22
Identifiant: LEGIARTI000026992950
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/99/29/LEGIARTI000026992950.xml
Date de début: 2014-02-22
Date de fin: 2020-12-29
Identifiant: LEGIARTI000028635340
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/63/53/LEGIARTI000028635340.xml
---
###### Article L511-23
@ -18,5 +18,13 @@ d'outre-mer, du Département de Mayotte et de Saint-Martin, établir des
succursales pour fournir des services bancaires et intervenir en libre
prestation de services dans les conditions définies à l'article L. 511-24, sous
réserve que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ait préalablement
été informée par l'autorité compétente de l'Etat membre, dans des conditions
fixées par le ministre chargé de l'économie.
été informée par l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine.<br />
Un arrêté du ministre chargé de l'économie détermine, d'une part, les
informations que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution doit avoir
préalablement reçues des autorités compétentes de l'Etat membre d'origine pour
que l'établissement concerné puisse exercer ses activités en France, y compris
dans le cas d'un changement de sa situation, et, d'autre part, les informations
que l'Autorité doit transmettre à ces autorités ainsi qu'à l'établissement
concerné. Cet arrêté prévoit également les délais à compter desquels
l'établissement peut commencer ses activités en France.

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@ -1,25 +1,41 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-05-07
Date de fin: 2014-02-22
Identifiant: LEGIARTI000006654410
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX511L024AXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/44/LEGIARTI000006654410.xml
Date de début: 2014-02-22
Date de fin: 2014-11-08
Identifiant: LEGIARTI000028635345
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/63/53/LEGIARTI000028635345.xml
---
###### Article L511-24
Les établissements mentionnés aux articles L. 511-22 et L. 511-23 et leurs
succursales établies en France ne sont pas soumis aux dispositions des articles
L. 511-10, L. 511-11, L. 511-14, L. 511-35, L. 511-38, L. 511-39 et L.
511-40.<br />
succursales établies en France sont soumis aux dispositions suivantes du présent
chapitre ainsi qu'aux dispositions réglementaires prises pour leur application
:<br />
Ils ne sont pas soumis à l'arrêté du ministre chargé de l'économie, sauf pour
1° Au sein de la section 1, l'article L. 511-4 ;<br />
2° Au sein de la section 2, les articles L. 511-8-1 et L. 511-8-2 ;<br />
3° La sous-section 2 de la section 3, à l'exception des articles L. 511-27 et L.
511-28 ;<br />
4° Au sein de la section 4, l'article L. 511-29, pour ce qui concerne les
succursales ;<br />
5° Au sein de la section 5, le I de l'article L. 511-33 et l'article L.
511-34.<br />
Ils ne sont pas soumis aux arrêtés du ministre chargé de l'économie, sauf pour
celles des dispositions de ces arrêtés qui n'ont pas fait l'objet de
coordination entre les Etats membres, lorsqu'elles présentent un caractère
d'intérêt général ou lorsqu'elles sont relatives à la politique monétaire ou à
la liquidité des établissements.<br />
Le ministre chargé de l'économie détermine les dispositions de ses arrêtés qui
leur sont applicables en vertu du présent article.
Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise les règles n'ayant pas fait
l'objet de coordination entre les Etats membres et présentant un caractère
d'intérêt général applicables aux établissements mentionnés aux articles L.
511-22 et L. 511-23 et à leurs succursales établies en France, ainsi que les
conditions dans lesquelles l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution
les notifie à ces établissements.

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@ -1,14 +1,14 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2014-02-22
Identifiant: LEGIARTI000027824426
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/82/44/LEGIARTI000027824426.xml
Date de début: 2014-02-22
Date de fin: 2014-11-08
Identifiant: LEGIARTI000028635355
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/63/53/LEGIARTI000028635355.xml
---
###### Article L511-26
Les établissements mentionnés aux articles L. 511-22 et L. 511-23 sont soumis au
contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans les
conditions prévues à l'article L. 613-33.
conditions prévues aux articles L. 613-32 à L. 613-33.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2014-02-22
Identifiant: LEGIARTI000027824434
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/82/44/LEGIARTI000027824434.xml
Date de début: 2014-02-22
Date de fin: 2014-11-08
Identifiant: LEGIARTI000028635745
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/63/57/LEGIARTI000028635745.xml
---
###### Article L511-27
@ -16,7 +16,7 @@ est déterminée par le ministre chargé de l'économie.<br />
A moins que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution n'ait des raisons
de douter, compte tenu de ce projet, de l'adéquation des structures
administratives ou de la situation financière de l'établissement de crédit, il
administratives ou de la situation financière de l'établissement de crédit, elle
communique ces informations, dans les trois mois à compter de leur réception
régulière, à l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil et en avise
l'établissement concerné.<br />
@ -34,6 +34,9 @@ l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Cette déclaration est
assortie d'informations dont la nature est déterminée par le ministre chargé de
l'économie.<br />
Le ministre chargé de l'économie détermine les conditions dans lesquelles les
informations mentionnées aux alinéas précédents sont communiquées à l'autorité
compétente de l'autre Etat membre.
Un arrêté du ministre chargé de l'économie détermine, d'une part, les
informations qui doivent être communiquées à l'Autorité de contrôle prudentiel
et de résolution préalablement à un changement de la situation de
l'établissement et, d'autre part, les conditions dans lesquelles ces
informations, ainsi que celles mentionnées aux alinéas précédents, sont
communiquées à l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2014-02-22
Identifiant: LEGIARTI000027824448
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/82/44/LEGIARTI000027824448.xml
Date de début: 2014-02-22
Date de fin: 2020-12-29
Identifiant: LEGIARTI000028635360
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/63/53/LEGIARTI000028635360.xml
---
###### Article L511-28
@ -24,7 +24,7 @@ assurer la qualité et le contrôle de leur gestion ainsi que pour la garantie d
leurs engagements par les entreprises mères.<br />
Si l'établissement remplit les conditions mentionnées au précédent alinéa,
l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, à moins qu'il n'ait des
l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, à moins qu'elle n'ait des
raisons de douter, compte tenu de ce projet, de l'adéquation des structures
administratives ou de la situation financière de l'établissement financier,
communique les informations concernant le projet dans les trois mois à compter
@ -34,22 +34,28 @@ l'établissement concerné.<br />
Les établissements financiers désirant exercer pour la première fois leurs
activités sur le territoire d'un autre Etat membre, en libre prestation de
services, sont tenus d'en faire la déclaration à l'Autorité de contrôle
prudentiel et de résolution.<br />
prudentiel et de résolution. Cette déclaration est assortie d'informations dont
la nature est déterminée par un arrêté du ministre chargé de l'économie.<br />
Ils doivent également justifier qu'ils remplissent les conditions mentionnées au
deuxième alinéa du présent article.<br />
Un arrêté du ministre chargé de l'économie détermine les informations qui
doivent être communiquées à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution
préalablement à un changement de la situation de l'établissement et celles qui
doivent être communiquées à l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil.<br />
L'établissement financier exerçant ses activités dans un autre Etat membre dans
le cadre des dispositions du présent article est soumis aux dispositions des
articles L. 511-13, L. 511-33 et L. 511-39, et, ainsi qu'aux arrêtés adoptés par
le ministre chargé de l'économie, pour ceux d'entre eux qui prévoient que leur
champ d'application comprend cette catégorie d'établissements. Il est contrôlé
par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans les conditions
fixées par les articles L. 612-1 et L. 612-23 à L. 612-27 ; il peut faire
l'objet des mesures et sanctions prévues aux articles L. 511-41-3, L. 612-30 à
L. 612-34 et L. 612-39. La radiation prévue au 7° de l'article L. 612-39 doit
être comprise comme le retrait du bénéfice du régime défini au présent
article.<br />
articles L. 511-13, L. 511-33, L. 511-39, L. 511-51 à L. 511-54, et, ainsi
qu'aux arrêtés adoptés par le ministre chargé de l'économie, pour ceux d'entre
eux qui prévoient que leur champ d'application comprend cette catégorie
d'établissements. Il est contrôlé par l'Autorité de contrôle prudentiel et de
résolution dans les conditions fixées par les articles L. 612-1 et L. 612-23 à
L. 612-27 ; il peut faire l'objet des mesures et sanctions prévues aux articles
L. 511-41-3, L. 612-30 à L. 612-34, L. 612-39 et L. 612-40. La radiation prévue
au 7° de l'article L. 612-39 et au 5° du I de l'article L. 612-40 doit être
comprise comme le retrait du bénéfice du régime défini au présent article.<br />
Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les conditions
d'application du présent article et de l'article L. 511-27.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-01-01
Date de fin: 2014-02-22
Identifiant: LEGIARTI000027643620
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/64/36/LEGIARTI000027643620.xml
Date de début: 2014-02-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028635373
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/63/53/LEGIARTI000028635373.xml
---
###### Article L511-32
@ -12,10 +12,11 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/64/36/LEGIARTI000027643620.xml
Sans préjudice des pouvoirs de contrôle sur pièces et sur place conférés à
l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sur les établissements et
sociétés qui leur sont affiliés, les organes centraux concourent, chacun pour ce
qui le concerne, à l'application des dispositions législatives et réglementaires
régissant les établissements de crédit et les sociétés de financement.<br />
qui le concerne, à l'application des dispositions européennes directement
applicables, législatives et réglementaires régissant les établissements de
crédit et les sociétés de financement.<br />
A ce titre, ils saisissent l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution
des infractions à ces dispositions.<br />
II.-Transféré sous l'article L. 615-1 du code monétaire et financier.
II. (Transféré sous l'article L. 615-1 du code monétaire et financier)

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@ -1,15 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-01-01
Date de fin: 2014-02-22
Identifiant: LEGIARTI000027643616
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/64/36/LEGIARTI000027643616.xml
Date de début: 2014-02-22
Date de fin: 2015-07-17
Identifiant: LEGIARTI000028635378
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/63/53/LEGIARTI000028635378.xml
---
###### Article L511-33
Tout membre d'un conseil d'administration et, selon le cas, d'un conseil de
I.-Tout membre d'un conseil d'administration et, selon le cas, d'un conseil de
surveillance et toute personne qui a un titre quelconque participe à la
direction ou à la gestion d'un établissement de crédit, d'une société de
financement ou d'un organisme mentionné au 5 de l'article L. 511-6 ou qui est
@ -61,4 +61,23 @@ aboutisse ou non. Toutefois, dans l'hypothèse où l'opération susvisée abouti
ces personnes peuvent à leur tour communiquer les informations couvertes par le
secret professionnel dans les mêmes conditions que celles visées au présent
article aux personnes avec lesquelles elles négocient, concluent ou exécutent
les opérations énoncées ci-dessus.
les opérations énoncées ci-dessus.<br />
II.-Le personnel des établissements de crédit, des sociétés de financement, des
compagnies financières holding, des compagnies financières holding mixtes et des
entreprises mères de société de financement soumis au contrôle de l'Autorité de
contrôle prudentiel et de résolution, ainsi que le personnel des prestataires
externes de ces personnes, peuvent signaler à l'Autorité les manquements et
infractions potentiels ou avérés au règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement
européen et du Conseil du 26 juin 2013, aux dispositions du présent titre et du
titre III du présent livre ou d'un règlement pris pour leur application ou de
toute autre disposition législative ou réglementaire dont la méconnaissance
entraîne celle des dispositions précitées. Les signalements sont faits sous
forme écrite et accompagnés de tout élément de nature à établir la réalité des
faits signalés.<br />
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution recueille les signalements
dans des conditions qui garantissent la protection des personnes signalant les
manquements, notamment en ce qui concerne leur identité, et la protection des
données à caractère personnel relatives aux personnes concernées par les
signalements.

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-01-04
Date de fin: 2014-02-22
Identifiant: LEGIARTI000028441167
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/44/11/LEGIARTI000028441167.xml
Date de début: 2014-02-22
Date de fin: 2015-05-23
Identifiant: LEGIARTI000028635399
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/63/53/LEGIARTI000028635399.xml
---
###### Article L511-35
@ -17,5 +17,5 @@ financières.<br />
Les cinquième et sixième alinéas de l'article L. 225-102-1 du même code sont
applicables aux établissements de crédit, aux sociétés de financement, aux
entreprises d'investissement et aux compagnies financières, quelle que soit leur
forme juridique.
entreprises d'investissement, aux entreprises mères de société de financement et
aux compagnies financières holding, quelle que soit leur forme juridique.

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-01-01
Date de fin: 2014-02-22
Identifiant: LEGIARTI000027643585
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/64/35/LEGIARTI000027643585.xml
Date de début: 2014-02-22
Date de fin: 2018-01-03
Identifiant: LEGIARTI000028635404
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/63/54/LEGIARTI000028635404.xml
---
###### Article L511-37
@ -17,7 +17,9 @@ comptables après avis du Comité consultatif de la législation et de la
réglementation financières.<br />
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution s'assure que les publications
prévues au présent article sont régulièrement effectuées. Elle peut ordonner aux
prévues au présent article, dans le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement
européen et du Conseil du 26 juin 2013 et, pour les sociétés de financement, à
l'article L. 511-99, sont régulièrement effectuées. Elle peut ordonner aux
personnes mentionnées à l'alinéa précédent de procéder à des publications
rectificatives dans le cas où des inexactitudes ou des omissions auraient été
relevées dans les documents publiés.<br />

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-01-01
Date de fin: 2014-02-22
Identifiant: LEGIARTI000027643582
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/64/35/LEGIARTI000027643582.xml
Date de début: 2014-02-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028635409
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/63/54/LEGIARTI000028635409.xml
---
###### Article L511-38
@ -35,7 +35,10 @@ base consolidée.<br />
Les commissaires aux comptes doivent présenter toutes les garanties
d'indépendance à l'égard des établissements de crédit, des sociétés de
financement, des entreprises d'investissement ou des compagnies financières
contrôlés. Les dispositions du livre VIII du code de commerce sont applicables
aux commissaires aux comptes de tout établissement de crédit, société de
financement, entreprise d'investissement ou compagnie financière.
financement, des entreprises d'investissement, des entreprises mères de société
de financement, des compagnies financières holding ou des compagnies financières
holding mixtes contrôlés. Les dispositions du livre VIII du code de commerce
sont applicables aux commissaires aux comptes de tout établissement de crédit,
société de financement, entreprise d'investissement, entreprise mère de société
de financement, compagnie financière holding ou compagnie financière holding
mixte.

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@ -1,15 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-01-01
Date de fin: 2014-02-22
Identifiant: LEGIARTI000027643568
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/64/35/LEGIARTI000027643568.xml
Date de début: 2014-02-22
Date de fin: 2015-05-23
Identifiant: LEGIARTI000028635418
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/63/54/LEGIARTI000028635418.xml
---
###### Article L511-41
Les établissements de crédit et les sociétés de financement sont tenus de
I. - Les établissements de crédit et les sociétés de financement sont tenus de
respecter des normes de gestion destinées à garantir leur liquidité et leur
solvabilité à l'égard des déposants et, plus généralement, des tiers, ainsi que
l'équilibre de leur structure financière.<br />
@ -17,31 +17,51 @@ l'équilibre de leur structure financière.<br />
Ils doivent en particulier respecter des ratios de couverture et de division de
risques.<br />
Pour le respect des normes relatives à la solvabilité, ils peuvent être
autorisés à utiliser leurs approches internes d'évaluation des risques.<br />
Pour le respect des normes relatives à la solvabilité et à la liquidité, ils
peuvent être autorisés à utiliser leurs approches internes d'évaluation des
risques.<br />
Les établissements de crédit et les sociétés de financement doivent également
disposer d'un système adéquat de contrôle interne leur permettant notamment de
mesurer les risques et la rentabilité de leurs activités, y compris lorsqu'ils
confient à des tiers des fonctions ou autres tâches opérationnelles essentielles
ou importantes. Lorsque la surveillance est exercée sur la base de la situation
financière consolidée, les groupes financiers ou mixtes, ainsi que les groupes
comprenant au moins une société de financement doivent adopter des procédures de
contrôle interne adéquates pour la production des informations et renseignements
utiles aux fins de l'exercice de cette surveillance. Les établissements de
crédit et les sociétés de financement notifient à l'Autorité de contrôle
prudentiel et de résolution les transactions importantes entre les
établissements de crédit ou les sociétés de financement d'un groupe mixte et la
compagnie mixte ou ses filiales, dans les conditions définies à l'article L.
612-24.<br />
Les établissements de crédit et les sociétés de financement notifient à
l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution les transactions importantes
entre les établissements de crédit ou les sociétés de financement d'un groupe
mixte et la compagnie holding mixte ou ses filiales, dans les conditions
définies à l'article L. 612-24.<br />
II. - Les établissements de crédit, les entreprises d'investissement autres que
les sociétés de gestion de portefeuille, les sociétés de financement, les
compagnies financières holding, les compagnies financières holding mixtes et les
entreprises mères de société de financement instaurent des procédures permettant
à leur personnel de signaler auprès des responsables et comités compétents de
leur entreprise ainsi qu'à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution
les manquements ou infractions aux dispositions du règlement (UE) n° 575/2013 du
Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, du présent titre ou du titre
III du présent livre ou d'un règlement pris pour leur application ou de toute
autre disposition législative ou réglementaire dont la méconnaissance entraîne
celle des dispositions précitées, commis en leur sein ou susceptibles de l'être,
par un moyen spécifique, indépendant et autonome.<br />
Les établissements de crédit, les entreprises d'investissement autres que les
sociétés de gestion de portefeuille, les sociétés de financement, les compagnies
financières holding, les compagnies financières holding mixtes et les
entreprises mères de société de financement doivent en outre veiller, en
adoptant toutes les dispositions nécessaires, à ce qu'aucune personne ne soit
écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période
de formation en entreprise et à ce qu'aucun membre de leur personnel ne soit
sanctionné, licencié ou ne fasse l'objet d'une mesure discriminatoire, directe
ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de mesures d'intéressement
ou de distributions d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de
qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou
de renouvellement de contrat pour avoir signalé de bonne foi des manquements ou
des infractions auprès des responsables et comités compétents de leur entreprise
ainsi qu'à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.<br />
En cas de litige relatif à l'application de l'alinéa précédent, dès lors que la
personne présente des éléments de fait qui permettent de présumer qu'elle a
signalé de bonne foi des manquements ou des infractions, il incombe à la partie
défenderesse, au vu des éléments, de prouver que sa décision est justifiée par
des éléments objectifs étrangers au signalement réalisé par l'intéressé. Le juge
forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures
d'instruction qu'il estime utiles.<br />
Un arrêté du ministre chargé de l'économie définit les conditions d'application
du présent article.<br />
Au sein des établissements de crédit et des sociétés de financement, les
conditions d'information des organes de direction, d'administration et de
surveillance concernant l'efficacité des systèmes de contrôle interne, d'audit
interne et de gestion des risques et le suivi des incidents révélés notamment
par ces systèmes sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie. Cet
arrêté prévoit les conditions dans lesquelles ces informations sont transmises à
l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
du présent article.

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@ -1,23 +1,27 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-01-01
Date de fin: 2014-02-22
Identifiant: LEGIARTI000027643952
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/64/39/LEGIARTI000027643952.xml
Date de début: 2014-02-22
Date de fin: 2020-12-29
Identifiant: LEGIARTI000028635549
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/63/55/LEGIARTI000028635549.xml
---
###### Article L517-1
Une compagnie financière est un établissement financier, au sens de l'article L.
511-21, qui a pour filiales, exclusivement ou principalement, un ou plusieurs
établissements de crédit ou entreprises d'investissement ou établissements
financiers et qui n'est pas une compagnie financière holding mixte au sens de
l'article L. 517-4 du présent code. L'une au moins de ces filiales est un
établissement de crédit ou une entreprise d'investissement.<br />
Une compagnie financière holding est un établissement financier au sens de
l'article L. 511-21 dont les filiales sont exclusivement ou principalement des
établissements ou des établissements financiers, l'une au moins de ces filiales
étant un établissement, et qui n'est pas une compagnie financière holding
mixte.<br />
Une entreprise mère de sociétés de financement est un établissement financier,
au sens de l'article L. 511-21, qui n'est ni une compagnie financière ni une
compagnie financière holding mixte et qui a pour filiales, exclusivement ou
principalement, une ou plusieurs sociétés de financement ou établissements
financiers. L'une au moins de ces filiales est une société de financement.
Pour l'application du précédent alinéa, le mot : " établissement " s'entend au
sens du 3 du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 du
Parlement et du Conseil du 26 juin 2013.<br />
Une entreprise mère de société de financement est un établissement financier, au
sens de l'article L. 511-21, qui n'est ni une compagnie financière holding ni
une compagnie financière holding mixte ni une compagnieholding mixte et qui a
pour filiales, exclusivement ou principalement, une ou plusieurs sociétés de
financement ou établissements financiers. L'une au moins de ces filiales est une
société de financement.

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@ -1,22 +1,23 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-01-01
Date de fin: 2014-02-22
Identifiant: LEGIARTI000027643856
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/64/38/LEGIARTI000027643856.xml
Date de début: 2014-02-22
Date de fin: 2014-03-19
Identifiant: LEGIARTI000028635722
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/63/57/LEGIARTI000028635722.xml
---
###### Article L571-4
Le fait, pour tout dirigeant d'un établissement de crédit, d'une société de
financement ou d'une des personnes morales ou filiales mentionnées à l'article
L. 612-26, de ne pas répondre, après mise en demeure, aux demandes
financement ou d'une des personnes morales ou filiales mentionnées aux articles
L. 612-24 et L. 612-26, de ne pas répondre, après mise en demeure, aux demandes
d'informations de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, de mettre
obstacle de quelque manière que ce soit à l'exercice par celle-ci de sa mission
de contrôle ou de lui communiquer des renseignements inexacts est puni d'un an
d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.<br />
Le fait pour les personnes mentionnées aux articles L. 511-33 et L. 511-34 de
méconnaître le secret professionnel est sanctionné par les peines prévues à
l'article 226-13 du code pénal.
Le fait pour les personnes soumises au I de l'article L. 511-33, à l'article L.
511-34 ou relevant du chapitre VII du titre Ier du présent livre de méconnaître
le secret professionnel est sanctionné par les peines prévues à l'article 226-13
du code pénal.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-01-01
Date de fin: 2014-02-22
Identifiant: LEGIARTI000027643852
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/64/38/LEGIARTI000027643852.xml
Date de début: 2014-02-22
Date de fin: 2024-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028635731
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/63/57/LEGIARTI000028635731.xml
---
###### Article L571-5
@ -13,4 +13,4 @@ Les dispositions des articles L. 820-5, L. 820-6 et L. 820-7 du code de commerce
sont applicables aux commissaires aux comptes des établissements de crédit, des
sociétés de financement, des entreprises d'investissement, des établissements de
monnaie électronique, des établissements de paiement et des compagnies
financières, quelle que soit leur forme juridique.
financières holding, quelle que soit leur forme juridique.

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@ -1,15 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-01-01
Date de fin: 2014-02-22
Identifiant: LEGIARTI000027643827
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/64/38/LEGIARTI000027643827.xml
Date de début: 2014-02-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028635735
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/63/57/LEGIARTI000028635735.xml
---
###### Article L571-14
Le fait, pour les dirigeants d'une compagnie financière, d'une entreprise mère
de sociétés de financement ou d'une compagnie financière holding mixte, de ne
pas établir les comptes sous une forme consolidée, conformément à l'article L.
517-5 ou L. 517-9, est puni de 15 000 euros d'amende.
Le fait, pour les dirigeants d'une compagnie financière holding, d'une
entreprise mère de société de financement ou d'une compagnie financière holding
mixte, de ne pas établir les comptes sous une forme consolidée, conformément à
l'article L. 517-5 ou L. 517-9, est puni de 15 000 euros d'amende.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-01-01
Date de fin: 2014-02-22
Identifiant: LEGIARTI000027645753
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/64/57/LEGIARTI000027645753.xml
Date de début: 2014-02-22
Date de fin: 2015-05-23
Identifiant: LEGIARTI000028636193
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/63/61/LEGIARTI000028636193.xml
---
###### Article L611-1
@ -13,7 +13,7 @@ Le ministre chargé de l'économie arrête, pour les établissements de crédit
s'il y a lieu, pour les sociétés de financement, les règles concernant notamment
:<br />
1. Le montant du capital des établissements de crédit et des sociétés de
1. Le montant du capital initial des établissements de crédit et des sociétés de
financement et les conditions dans lesquelles des participations directes ou
indirectes peuvent être prises, étendues ou cédées dans ces entreprises ainsi
que dans les établissements financiers, définis à l'article L. 511-21, détenant
@ -31,11 +31,13 @@ relations avec la clientèle, ainsi que les conditions de la concurrence ;<br />
5. L'organisation des services communs ;<br />
6. Les normes de gestion que les établissements de crédit ou les sociétés de
financement doivent respecter en vue notamment de garantir leur liquidité, leur
solvabilité et l'équilibre de leur structure financière ainsi que les conditions
dans lesquelles ces normes sont respectées sur une base consolidée, y compris en
l'absence d'une entreprise mère ayant son siège social en France ;<br />
6. Sous réserve des dispositions européennes qui leur sont directement
applicables, les normes de gestion que les établissements de crédit ou les
sociétés de financement doivent respecter en vue notamment de garantir leur
liquidité, leur solvabilité et l'équilibre de leur structure financière ainsi
que les conditions dans lesquelles ces normes sont respectées sur une base
consolidée, y compris en l'absence d'une entreprise mère ayant son siège social
en France ;<br />
7. La publicité des informations destinées aux autorités compétentes ;<br />
@ -56,4 +58,8 @@ des succursales dans des Etats qui ne sont pas parties à l'accord sur l'Espace
12. Les conditions dans lesquelles les établissements de crédit peuvent acquérir
tout ou partie d'une branche d'activité significative sans qu'il soit porté
préjudice à la gestion saine et prudente de ces établissements.
préjudice à la gestion saine et prudente de ces établissements ;<br />
13. Les règles applicables aux succursales établies sur le territoire de la
République française par des établissements de crédit ayant leur siège social
dans un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2014-02-22
Identifiant: LEGIARTI000027824813
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/82/48/LEGIARTI000027824813.xml
Date de début: 2014-02-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028636188
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/63/61/LEGIARTI000028636188.xml
---
###### Article L611-2
@ -15,5 +15,5 @@ dispositions de l'article L. 233-14 du code de commerce, le procureur de la
République, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou tout
actionnaire peut demander au juge de suspendre, jusqu'à régularisation de la
situation, l'exercice des droits de vote attachés aux actions ou parts sociales
d'établissements de crédit ou d'établissements financiers détenues
irrégulièrement, directement ou indirectement.
d'établissements de crédit ou d'établissements financiers au sens de l'article
L. 511-21 détenues irrégulièrement, directement ou indirectement.

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@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-11-01
Date de fin: 2014-02-22
Identifiant: LEGIARTI000006659343
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX611L003AXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/93/LEGIARTI000006659343.xml
Date de début: 2014-02-22
Date de fin: 2018-01-03
Identifiant: LEGIARTI000028636182
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/63/61/LEGIARTI000028636182.xml
---
###### Article L611-3
@ -21,8 +20,8 @@ unique la compensation d'instruments financiers et aux personnes morales ayant
pour activité principale ou unique la conservation et l'administration
d'instruments financiers et concernant :<br />
1. Le montant du capital exigé en fonction des services qu'entend exercer le
prestataire de services d'investissement ;<br />
1. Le montant du capital initial exigé en fonction des services qu'entend
exercer le prestataire de services d'investissement ;<br />
2. Les normes mentionnées aux 5,6,7 et 10 et, le cas échéant, 8 de l'article L.
611-1.

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@ -1,15 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-01-01
Date de fin: 2014-02-22
Identifiant: LEGIARTI000027645742
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/64/57/LEGIARTI000027645742.xml
Date de début: 2014-02-22
Date de fin: 2014-11-08
Identifiant: LEGIARTI000028636176
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/63/61/LEGIARTI000028636176.xml
---
###### Article L612-1
I.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, autorité administrative
I. - L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, autorité administrative
indépendante, veille à la préservation de la stabilité du système financier et à
la protection des clients, assurés, adhérents et bénéficiaires des personnes
soumises à son contrôle.<br />
@ -23,7 +23,7 @@ conduite homologués ainsi que de toute autre disposition législative et
réglementaire dont la méconnaissance entraîne celle des dispositions
précitées.<br />
II.-Elle est chargée :<br />
II. - Elle est chargée :<br />
1° D'examiner les demandes d'autorisations ou de dérogations individuelles qui
lui sont adressées et de prendre les décisions prévues par les dispositions
@ -39,7 +39,7 @@ règlement ;<br />
2° D'exercer une surveillance permanente de la situation financière et des
conditions d'exploitation des personnes mentionnées au I de l'article L. 612-2 ;
elle contrôle notamment le respect de leurs exigences de solvabilité ainsi que,
pour les personnes mentionnées aux 1° à 4° et 8° et 9° du A du I de l'article L.
pour les personnes mentionnées aux 1° à 4° et 8° à 10° du A du I de l'article L.
612-2, des règles relatives à la préservation de leur liquidité et, pour les
personnes mentionnées aux 1° à 3°, 5°, 7° et 8° du B du I du même article,
qu'elles sont en mesure de tenir à tout moment les engagements qu'elles ont pris
@ -49,7 +49,12 @@ Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 précité, elle contrôle
également le respect des obligations et conditions prévues à l'article 3, au 2
de l'article 4 et à l'article 11 du même règlement par celles des personnes
soumises à son contrôle qui sont également des contreparties financières au sens
du 8 de l'article 2 dudit règlement<br />
du 8 de l'article 2 dudit règlement ;<br />
2° bis De fixer l'exigence de coussin applicable aux établissements d'importance
systémique mondiale et aux autres établissements d'importance systémique et de
veiller au respect de l'exigence globale de coussin de fonds propres définie aux
articles L. 511-41-1 A et L. 533-2-1 ;<br />
3° De veiller au respect par les personnes soumises à son contrôle des règles
destinées à assurer la protection de leur clientèle, résultant notamment de
@ -81,11 +86,19 @@ connaissance du public toute information qu'elle estime nécessaire à
l'accomplissement de ses missions, sans que lui soit opposable le secret
professionnel mentionné à l'article L. 612-17.<br />
III.-Dans l'accomplissement de ses missions, l'Autorité de contrôle prudentiel
III. - Dans l'accomplissement de ses missions, l'Autorité de contrôle prudentiel
et de résolution prend en compte les objectifs de stabilité financière dans
l'ensemble de l'Espace économique européen et de mise en œuvre convergente des
dispositions nationales et communautaires en tenant compte des bonnes pratiques
et recommandations issues des dispositifs de supervision communautaires. Elle
coopère avec les autorités compétentes des autres Etats. En particulier, au sein
de l'Espace économique européen, elle apporte son concours aux structures de
supervision des groupes transfrontaliers.
supervision des groupes transfrontaliers.<br />
IV. - Par dérogation aux dispositions de la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968
relative à la communication de documents et renseignements d'ordre économique,
commercial, industriel, financier ou technique à des personnes physiques ou
morales étrangères, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut,
dans les conditions et limites fixées par décret en Conseil d'Etat, transmettre
à la Commission européenne des informations couvertes par le secret
professionnel.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-01-01
Date de fin: 2014-02-22
Identifiant: LEGIARTI000027645728
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/64/57/LEGIARTI000027645728.xml
Date de début: 2014-02-22
Date de fin: 2014-10-01
Identifiant: LEGIARTI000028636162
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/63/61/LEGIARTI000028636162.xml
---
###### Article L612-2
@ -32,7 +32,11 @@ L. 542-1 ;<br />
3° Les établissements de paiement ;<br />
4° Les compagnies financières et les compagnies financières holding mixtes ;<br />
4° Les compagnies financières holding et les compagnies financières holding
mixtes ;<br />
4° bis Les compagnies holding mixtes pour les seules dispositions qui leur sont
applicables en vertu de l'article L. 517-10 ;<br />
5° Les changeurs manuels ;<br />
@ -42,7 +46,12 @@ L. 542-1 ;<br />
8° Les établissements de monnaie électronique ;<br />
9° Les sociétés de financement.<br />
9° Les sociétés de financement ;<br />
10° Les entreprises mères de société de financement ;<br />
11° Les entreprises mères mixtes de société de financement pour les seules
dispositions qui leur sont applicables en vertu de l'article L. 517-10.<br />
Le contrôle de l'Autorité s'exerce sur l'activité de prestation de services
d'investissement des personnes mentionnées aux 1° et 2° sous réserve de la

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@ -6,6 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000021759407
###### Section 3 : Régime de contrôle spécifique
- [Article L613-32](article_l613-32.md)
- [Article L613-33](article_l613-33.md)
- [Article L613-33-1](article_l613-33-1.md)
- [Article L613-33-2](article_l613-33-2.md)

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@ -0,0 +1,70 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-02-22
Date de fin: 2018-01-13
Identifiant: LEGIARTI000028636264
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/63/62/LEGIARTI000028636264.xml
---
###### Article L613-32
I. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution échange avec les
autorités compétentes, au sens des articles L. 511-21 et L. 532-16, les
informations relatives aux établissements de crédit et aux entreprises
d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille bénéficiant
de la liberté d'établissement ou la libre prestation de services portant sur
:<br />
a) La gestion et la propriété de ces établissements ou entreprises afin de
faciliter leur surveillance et l'examen des conditions de leur agrément ;<br />
b) D'autres éléments susceptibles de faciliter leur suivi, en particulier en
matière de liquidité, de solvabilité, de garantie des dépôts, de limitation des
grands risques, d'organisation administrative et comptable et de mécanismes de
contrôle interne ;<br />
c) Les éléments susceptibles d'influer sur le risque systémique représenté par
ces établissements ou entreprises.<br />
Elle informe ces mêmes autorités :<br />
a) De toute constatation relative à la liquidité de ces établissements ou
entreprises dans la mesure où ces informations sont pertinentes pour la
protection des déposants ou des investisseurs dans l'Etat d'accueil ou pour la
stabilité financière de celui-ci ;<br />
b) De la survenance d'une crise de liquidité ou de risques raisonnables de
survenance d'une telle crise et des mesures prises dans ce contexte.<br />
II. A la demande des autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil d'un
établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement autre qu'une
société de gestion de portefeuille bénéficiant de la liberté d'établissement
conformément aux articles L. 511-27 ou L. 532-23, l'Autorité de contrôle
prudentiel et de résolution informe ces autorités compétentes des dispositions
qu'elle a prises à la suite des constatations et informations qui lui ont été
communiquées. Lorsque les autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil
prennent elles-mêmes des mesures au motif que ces dispositions ne sont pas
appropriées, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut saisir
l'Autorité bancaire européenne conformément à l'article 19 du règlement (UE) n°
1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010.<br />
III. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut demander aux
autorités compétentes de l'Etat membre d'origine d'un établissement de crédit ou
d'une entreprise d'investissement autre qu'une société de gestion de
portefeuille bénéficiant de la liberté d'établissement conformément aux articles
L. 511-22 ou L. 532-18-1, des informations sur les dispositions qu'elles ont
prises à la suite des constatations et informations qu'elle leur a communiquées.
Si elle considère que les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine n'ont
pas pris les mesures appropriées, elle peut, après en avoir informé ces
autorités et l'Autorité bancaire européenne, prendre les mesures appropriées
pour prévenir de nouvelles infractions afin de protéger les déposants ou
investisseurs ou préserver la stabilité du système financier.<br />
IV. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut saisir l'Autorité
bancaire européenne si une demande de coopération, en particulier d'échange
d'informations, prévue au présent article, a été rejetée ou n'a pas été suivie
d'effet dans un délai raisonnable.<br />
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent
article.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2014-02-22
Identifiant: LEGIARTI000027824904
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/82/49/LEGIARTI000027824904.xml
Date de début: 2014-02-22
Date de fin: 2015-10-01
Identifiant: LEGIARTI000028636256
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/63/62/LEGIARTI000028636256.xml
---
###### Article L613-33
@ -17,14 +17,20 @@ exploitation et la qualité de leur situation financière en tenant compte de la
surveillance exercée par les autorités compétentes mentionnées au 2 de l'article
L. 511-21.<br />
Elle veille également au respect des règles de bonne conduite de la profession
bancaire.<br />
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, à des fins
statistiques, exiger des établissements mentionnés aux articles L. 511-22 et L.
511-23 qu'ils lui adressent des rapports périodiques sur les activités de leur
succursale.<br />
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution veille également au respect
des règles de bonne conduite de la profession bancaire.<br />
Elle exerce sur ces établissements les pouvoirs de contrôle et de sanction
définis aux sections 5 à 7 du chapitre II. La radiation prévue au 7° de
l'article L. 612-39 et au premier alinéa de l'article L. 312-5 s'entend comme se
traduisant par une interdiction faite à l'établissement de continuer à fournir
des services bancaires sur le territoire de la République française.<br />
l'article L. 612-39, au 5° du I de l'article L. 612-40 et au premier alinéa de
l'article L. 312-5 s'entend comme se traduisant par une interdiction faite à
l'établissement de continuer à fournir des services bancaires sur le territoire
de la République française.<br />
Lorsqu'un établissement mentionné aux articles L. 511-22 et L. 511-23 fait
l'objet d'un retrait d'agrément ou d'une mesure de liquidation ou, s'agissant
@ -38,4 +44,4 @@ Un décret en Conseil d'Etat détermine les procédures que suit l'Autorité de
contrôle prudentiel et de résolution dans l'exercice des responsabilités et des
pouvoirs qui lui sont conférés par les alinéas précédents. Il détermine en
particulier les modalités de l'information des autorités compétentes mentionnées
à l'article L. 511-21.
à l'article L. 511-21 et de saisine de l'Autorité bancaire européenne.

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-01-30
Date de fin: 2014-02-22
Identifiant: LEGIARTI000027008076
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/00/80/LEGIARTI000027008076.xml
Date de début: 2014-02-22
Date de fin: 2018-08-06
Identifiant: LEGIARTI000028636246
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/63/62/LEGIARTI000028636246.xml
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###### Article L614-2
@ -12,12 +12,11 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/00/80/LEGIARTI000027008076.xml
Le Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières est
saisi pour avis par le ministre chargé de l'économie de tout projet de loi ou
d'ordonnance et de toute proposition de règlement ou de directive communautaires
avant son examen par le Conseil des Communautés européennes, traitant de
questions relatives au secteur de l'assurance, au secteur bancaire, aux
émetteurs de monnaie électronique, aux prestataires de services de paiement et
aux entreprises d'investissement, à l'exception des textes portant sur
l'Autorité des marchés financiers ou entrant dans les compétences de
celle-ci.<br />
avant son examen par le Conseil de l'Union européenne, traitant de questions
relatives au secteur de l'assurance, au secteur bancaire, aux émetteurs de
monnaie électronique, aux prestataires de services de paiement et aux
entreprises d'investissement, à l'exception des textes portant sur l'Autorité
des marchés financiers ou entrant dans les compétences de celle-ci.<br />
Les projets de décret ou d'arrêté, autres que les mesures individuelles,
intervenant dans les mêmes domaines ne peuvent être adoptés qu'après l'avis du