Ordonnance n°67-833 du 28 septembre 1967 INSTITUANT UNE COMMISSION DES OPERATIONS DE BOURSE ET RELATIVE A L'INFORMATION DES PORTEURS DE VALEURS MOBILIERES ET A LA PUBLICITE DE CERTAINES OPERATIONS DE BOURSE

Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000000698676
Ancien identifiant: 1OR967833
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/86/JORFTEXT000000698676.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-02-21
Date de fin: 2007-11-01
Identifiant: LEGIARTI000006660259
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX621L007AXXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/66/02/LEGIARTI000006660259.xml
Date de début: 2007-11-01
Date de fin: 2009-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006660260
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX621L007AXXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/66/02/LEGIARTI000006660260.xml
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###### Article L621-7
@ -23,8 +23,7 @@ instruments financiers émis par appel public à l'épargne.<br />
III. - Les règles de bonne conduite et les autres obligations professionnelles
que doivent respecter à tout moment les personnes mentionnées au II de l'article
L. 621-9, et qui doivent tenir compte de la compétence financière de la personne
à laquelle le service est rendu.<br />
L. 621-9.<br />
IV. - Concernant les prestataires de services d'investissement, les entreprises
de marché et les membres des marchés réglementés, les chambres de compensation
@ -33,8 +32,9 @@ et leurs adhérents :<br />
1° Les conditions d'exercice, par les prestataires de services d'investissement,
des services définis à l'article L. 321-2 ;<br />
2° Les conditions d'exercice des activités des adhérents des chambres de
compensation mentionnées à l'article L. 442-2 ;<br />
2° Les conditions d'adhésion aux chambres de compensation et d'exercice des
activités des adhérents des chambres de compensation mentionnées à l'article L.
440-2 ;<br />
3° Les conditions dans lesquelles peut être délivrée ou retirée une carte
professionnelle aux personnes physiques placées sous l'autorité ou agissant pour
@ -42,17 +42,9 @@ le compte des prestataires de services d'investissement, des entreprises de
marché, des membres des marchés réglementés, des chambres de compensation et de
leurs adhérents ;<br />
4° Les règles applicables aux personnes mentionnées à l'article L. 532-18 ;<br />
4° Les règles applicables aux personnes mentionnées à l'article L. 532-18-1 ;<br />
5° Les conditions dans lesquelles certains prestataires de services
d'investissement peuvent intervenir en qualité de non-ducroire ;<br />
6° Les conditions dans lesquelles certaines personnes physiques ou morales
peuvent être habilitées à fournir des services mentionnés aux 2 et 3 de
l'article L. 321-1 sur un marché réglementé sans avoir la qualité de prestataire
de services d'investissement ;<br />
7° Les conditions dans lesquelles, en application de l'article L. 442-1,
5° Les conditions dans lesquelles, en application de l'article L. 440-1,
l'Autorité des marchés financiers approuve les règles des chambres de
compensation, sans préjudice des compétences conférées à la Banque de France par
l'article L. 141-4.<br />
@ -60,10 +52,8 @@ l'article L. 141-4.<br />
V. - Concernant les activités de gestion pour le compte de tiers et les
placements collectifs :<br />
1° Les conditions d'exercice de l'activité des prestataires de services
d'investissement qui fournissent, à titre exclusif ou principal, le service de
gestion de portefeuille pour le compte de tiers et les conditions d'agrément des
sociétés de gestion de portefeuille ;<br />
1° Les conditions d'agrément et d'exercice de l'activité de sociétés de gestion
de portefeuille ;<br />
2° Les conditions d'agrément et d'exercice de l'activité des sociétés de gestion
d'organismes de placements collectifs ;<br />
@ -92,26 +82,32 @@ lesquelles l'Autorité des marchés financiers approuve les règles de
fonctionnement de ces systèmes, sans préjudice des compétences conférées à la
Banque de France par l'article L. 141-4.<br />
VII. - Concernant les marchés réglementés d'instruments financiers :<br />
VII. - Concernant les marchés réglementés d'instruments financiers, les
entreprises de marché et les systèmes multilatéraux de négociation :<br />
1° Les principes généraux d'organisation et de fonctionnement que doivent
respecter les marchés réglementés, ainsi que les règles relatives à l'exécution
des transactions sur instruments financiers admis sur ces marchés ;<br />
2° Les conditions dans lesquelles l'Autorité des marchés financiers, en
application des articles L. 421-1 et L. 421-3, propose la reconnaissance ou le
retrait de la qualité de marché réglementé d'instruments financiers ;<br />
application des articles L. 421-4, L. 421-5 et L. 421-10, propose la
reconnaissance, la révision ou le retrait de la qualité de marché réglementé
d'instruments financiers ;<br />
3° Abrogé (voir nota) ;<br />
3° Les principes généraux d'organisation et de fonctionnement des systèmes
multilatéraux de négociation ;<br />
4° Les règles relatives à l'information de l'Autorité des marchés financiers et
4° Les principes généraux d'organisation et de fonctionnement des entreprises de
marché dans les conditions prévues au III de l'article L. 421-11 ;<br />
5° Les conditions dans lesquelles l'Autorité des marchés financiers autorise une
entreprise de marché à gérer un système multilatéral de négociation,
conformément aux dispositions du second alinéa de l'article L. 424-1 ;<br />
6° Les règles relatives à l'information de l'Autorité des marchés financiers et
du public concernant les ordres et les transactions sur instruments financiers
admis sur un marché réglementé.<br />
Le règlement général peut également fixer des règles de fonctionnement
applicables aux marchés d'instruments financiers autres que les marchés
réglementés.<br />
VIII. - Concernant les personnes, autres que celles mentionnées aux 1° et 7° du
II de l'article L. 621-9, qui produisent et diffusent des analyses financières
:<br />

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-12-31
Date de fin: 2007-11-01
Identifiant: LEGIARTI000006660301
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX621L009AXXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/66/03/LEGIARTI000006660301.xml
Date de début: 2007-11-01
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000006660303
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX621L009AXXXAG
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/66/03/LEGIARTI000006660303.xml
---
###### Article L621-9
@ -26,7 +26,8 @@ ainsi que les personnes physiques placées sous leur autorité ou agissant pour
leur compte :<br />
1° Les prestataires de services d'investissement agréés ou exerçant leur
activité en libre établissement en France ;<br />
activité en libre établissement en France ainsi que les personnes morales
placées sous leur autorité ou agissant pour leur compte ;<br />
2° Les personnes autorisées à exercer l'activité de conservation ou
d'administration d'instruments financiers mentionnées à l'article L. 542-1 ;<br />
@ -34,7 +35,8 @@ d'administration d'instruments financiers mentionnées à l'article L. 542-1 ;<b
3° Les dépositaires centraux et les gestionnaires de système de règlement et de
livraison d'instruments financiers ;<br />
4° Les membres des marchés réglementés mentionnés à l'article L. 421-8 ;<br />
4° Les membres des marchés réglementés non prestataires de services
d'investissement ;<br />
5° Les entreprises de marché ;<br />
@ -54,12 +56,14 @@ diffusant des analyses financières ;<br />
12° Les dépositaires d'organismes de placement collectif ;<br />
13° Les personnes morales administrant des institutions de retraite
13° Les évaluateurs immobiliers ;<br />
14° Les personnes morales administrant des institutions de retraite
professionnelle collectives mentionnées au I de l'article 8 de l'ordonnance n°
2006-344 du 23 mars 2006 ou des plans d'épargne pour la retraite collectifs
mentionnés à l'article L. 443-1-2 du code du travail ;<br />
14° Les évaluateurs immobiliers.<br />
15° Les agents liés mentionnés à l'article L. 545-1.<br />
Pour les personnes ou entités autres que celles fournissant des services
mentionnés au 4 de l'article L. 321-1 ou que les personnes ou entités
@ -71,5 +75,6 @@ sans préjudice des compétences conférées à la Banque de France par l'articl
L'Autorité des marchés financiers est également chargée d'assurer le respect,
par les prestataires de services d'investissement mentionnés à l'article L.
532-18, des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont
applicables, dans les conditions prévues aux articles L. 532-19 à L. 532-21.
532-18-1, des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont
applicables, dans les conditions prévues aux articles L. 532-18-2, L. 532-19 et
L. 532-21-1.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-12-16
Date de fin: 2007-11-01
Identifiant: LEGIARTI000006660438
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX621L019AXXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/66/04/LEGIARTI000006660438.xml
Date de début: 2007-11-01
Date de fin: 2010-10-24
Identifiant: LEGIARTI000006660439
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX621L019AXXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/66/04/LEGIARTI000006660439.xml
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###### Article L621-19
L'Autorité est habilitée à recevoir de tout intéressé les réclamations qui
entrent par leur objet dans sa compétence et à leur donner la suite qu'elles
appellent. Elle propose, en tant que de besoin, la résolution amiable des
différends portés à sa connaissance par voie de conciliation ou de médiation.<br />
appellent. Elle propose, lorsque les conditions sont réunies, la résolution
amiable des différends portés à sa connaissance par voie de conciliation ou de
médiation.<br />
La saisine de l'Autorité des marchés financiers, dans le cadre du règlement
extrajudiciaire des différends, suspend la prescription de l'action civile et
administrative. Celle-ci court à nouveau lorsque l'Autorité des marchés
financiers déclare la médiation terminée.<br />
L'Autorité des marchés financiers coopère avec ses homologues étrangers en vue
du règlement extrajudiciaire des litiges transfrontaliers.<br />
Elle peut formuler des propositions de modifications des lois et règlements
concernant l'information des porteurs d'instruments financiers et du public, les