Ordonnance n°67-833 du 28 septembre 1967 INSTITUANT UNE COMMISSION DES OPERATIONS DE BOURSE ET RELATIVE A L'INFORMATION DES PORTEURS DE VALEURS MOBILIERES ET A LA PUBLICITE DE CERTAINES OPERATIONS DE BOURSE

Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000000698676
Ancien identifiant: 1OR967833
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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2007-02-21 Date de début: 2007-11-01
Date de fin: 2007-11-01 Date de fin: 2009-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006660259 Identifiant: LEGIARTI000006660260
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX621L007AXXXAE Ancien identifiant: AELXXXXXXXX621L007AXXXAF
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###### Article L621-7 ###### Article L621-7
@ -23,8 +23,7 @@ instruments financiers émis par appel public à l'épargne.<br />
III. - Les règles de bonne conduite et les autres obligations professionnelles III. - Les règles de bonne conduite et les autres obligations professionnelles
que doivent respecter à tout moment les personnes mentionnées au II de l'article que doivent respecter à tout moment les personnes mentionnées au II de l'article
L. 621-9, et qui doivent tenir compte de la compétence financière de la personne L. 621-9.<br />
à laquelle le service est rendu.<br />
IV. - Concernant les prestataires de services d'investissement, les entreprises IV. - Concernant les prestataires de services d'investissement, les entreprises
de marché et les membres des marchés réglementés, les chambres de compensation de marché et les membres des marchés réglementés, les chambres de compensation
@ -33,8 +32,9 @@ et leurs adhérents :<br />
1° Les conditions d'exercice, par les prestataires de services d'investissement, 1° Les conditions d'exercice, par les prestataires de services d'investissement,
des services définis à l'article L. 321-2 ;<br /> des services définis à l'article L. 321-2 ;<br />
2° Les conditions d'exercice des activités des adhérents des chambres de 2° Les conditions d'adhésion aux chambres de compensation et d'exercice des
compensation mentionnées à l'article L. 442-2 ;<br /> activités des adhérents des chambres de compensation mentionnées à l'article L.
440-2 ;<br />
3° Les conditions dans lesquelles peut être délivrée ou retirée une carte 3° Les conditions dans lesquelles peut être délivrée ou retirée une carte
professionnelle aux personnes physiques placées sous l'autorité ou agissant pour professionnelle aux personnes physiques placées sous l'autorité ou agissant pour
@ -42,17 +42,9 @@ le compte des prestataires de services d'investissement, des entreprises de
marché, des membres des marchés réglementés, des chambres de compensation et de marché, des membres des marchés réglementés, des chambres de compensation et de
leurs adhérents ;<br /> leurs adhérents ;<br />
4° Les règles applicables aux personnes mentionnées à l'article L. 532-18 ;<br /> 4° Les règles applicables aux personnes mentionnées à l'article L. 532-18-1 ;<br />
5° Les conditions dans lesquelles certains prestataires de services 5° Les conditions dans lesquelles, en application de l'article L. 440-1,
d'investissement peuvent intervenir en qualité de non-ducroire ;<br />
6° Les conditions dans lesquelles certaines personnes physiques ou morales
peuvent être habilitées à fournir des services mentionnés aux 2 et 3 de
l'article L. 321-1 sur un marché réglementé sans avoir la qualité de prestataire
de services d'investissement ;<br />
7° Les conditions dans lesquelles, en application de l'article L. 442-1,
l'Autorité des marchés financiers approuve les règles des chambres de l'Autorité des marchés financiers approuve les règles des chambres de
compensation, sans préjudice des compétences conférées à la Banque de France par compensation, sans préjudice des compétences conférées à la Banque de France par
l'article L. 141-4.<br /> l'article L. 141-4.<br />
@ -60,10 +52,8 @@ l'article L. 141-4.<br />
V. - Concernant les activités de gestion pour le compte de tiers et les V. - Concernant les activités de gestion pour le compte de tiers et les
placements collectifs :<br /> placements collectifs :<br />
1° Les conditions d'exercice de l'activité des prestataires de services 1° Les conditions d'agrément et d'exercice de l'activité de sociétés de gestion
d'investissement qui fournissent, à titre exclusif ou principal, le service de de portefeuille ;<br />
gestion de portefeuille pour le compte de tiers et les conditions d'agrément des
sociétés de gestion de portefeuille ;<br />
2° Les conditions d'agrément et d'exercice de l'activité des sociétés de gestion 2° Les conditions d'agrément et d'exercice de l'activité des sociétés de gestion
d'organismes de placements collectifs ;<br /> d'organismes de placements collectifs ;<br />
@ -92,26 +82,32 @@ lesquelles l'Autorité des marchés financiers approuve les règles de
fonctionnement de ces systèmes, sans préjudice des compétences conférées à la fonctionnement de ces systèmes, sans préjudice des compétences conférées à la
Banque de France par l'article L. 141-4.<br /> Banque de France par l'article L. 141-4.<br />
VII. - Concernant les marchés réglementés d'instruments financiers :<br /> VII. - Concernant les marchés réglementés d'instruments financiers, les
entreprises de marché et les systèmes multilatéraux de négociation :<br />
1° Les principes généraux d'organisation et de fonctionnement que doivent 1° Les principes généraux d'organisation et de fonctionnement que doivent
respecter les marchés réglementés, ainsi que les règles relatives à l'exécution respecter les marchés réglementés, ainsi que les règles relatives à l'exécution
des transactions sur instruments financiers admis sur ces marchés ;<br /> des transactions sur instruments financiers admis sur ces marchés ;<br />
2° Les conditions dans lesquelles l'Autorité des marchés financiers, en 2° Les conditions dans lesquelles l'Autorité des marchés financiers, en
application des articles L. 421-1 et L. 421-3, propose la reconnaissance ou le application des articles L. 421-4, L. 421-5 et L. 421-10, propose la
retrait de la qualité de marché réglementé d'instruments financiers ;<br /> reconnaissance, la révision ou le retrait de la qualité de marché réglementé
d'instruments financiers ;<br />
3° Abrogé (voir nota) ;<br /> 3° Les principes généraux d'organisation et de fonctionnement des systèmes
multilatéraux de négociation ;<br />
4° Les règles relatives à l'information de l'Autorité des marchés financiers et 4° Les principes généraux d'organisation et de fonctionnement des entreprises de
marché dans les conditions prévues au III de l'article L. 421-11 ;<br />
5° Les conditions dans lesquelles l'Autorité des marchés financiers autorise une
entreprise de marché à gérer un système multilatéral de négociation,
conformément aux dispositions du second alinéa de l'article L. 424-1 ;<br />
6° Les règles relatives à l'information de l'Autorité des marchés financiers et
du public concernant les ordres et les transactions sur instruments financiers du public concernant les ordres et les transactions sur instruments financiers
admis sur un marché réglementé.<br /> admis sur un marché réglementé.<br />
Le règlement général peut également fixer des règles de fonctionnement
applicables aux marchés d'instruments financiers autres que les marchés
réglementés.<br />
VIII. - Concernant les personnes, autres que celles mentionnées aux 1° et 7° du VIII. - Concernant les personnes, autres que celles mentionnées aux 1° et 7° du
II de l'article L. 621-9, qui produisent et diffusent des analyses financières II de l'article L. 621-9, qui produisent et diffusent des analyses financières
:<br /> :<br />

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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2006-12-31 Date de début: 2007-11-01
Date de fin: 2007-11-01 Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000006660301 Identifiant: LEGIARTI000006660303
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX621L009AXXXAE Ancien identifiant: AELXXXXXXXX621L009AXXXAG
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###### Article L621-9 ###### Article L621-9
@ -26,7 +26,8 @@ ainsi que les personnes physiques placées sous leur autorité ou agissant pour
leur compte :<br /> leur compte :<br />
1° Les prestataires de services d'investissement agréés ou exerçant leur 1° Les prestataires de services d'investissement agréés ou exerçant leur
activité en libre établissement en France ;<br /> activité en libre établissement en France ainsi que les personnes morales
placées sous leur autorité ou agissant pour leur compte ;<br />
2° Les personnes autorisées à exercer l'activité de conservation ou 2° Les personnes autorisées à exercer l'activité de conservation ou
d'administration d'instruments financiers mentionnées à l'article L. 542-1 ;<br /> d'administration d'instruments financiers mentionnées à l'article L. 542-1 ;<br />
@ -34,7 +35,8 @@ d'administration d'instruments financiers mentionnées à l'article L. 542-1 ;<b
3° Les dépositaires centraux et les gestionnaires de système de règlement et de 3° Les dépositaires centraux et les gestionnaires de système de règlement et de
livraison d'instruments financiers ;<br /> livraison d'instruments financiers ;<br />
4° Les membres des marchés réglementés mentionnés à l'article L. 421-8 ;<br /> 4° Les membres des marchés réglementés non prestataires de services
d'investissement ;<br />
5° Les entreprises de marché ;<br /> 5° Les entreprises de marché ;<br />
@ -54,12 +56,14 @@ diffusant des analyses financières ;<br />
12° Les dépositaires d'organismes de placement collectif ;<br /> 12° Les dépositaires d'organismes de placement collectif ;<br />
13° Les personnes morales administrant des institutions de retraite 13° Les évaluateurs immobiliers ;<br />
14° Les personnes morales administrant des institutions de retraite
professionnelle collectives mentionnées au I de l'article 8 de l'ordonnance n° professionnelle collectives mentionnées au I de l'article 8 de l'ordonnance n°
2006-344 du 23 mars 2006 ou des plans d'épargne pour la retraite collectifs 2006-344 du 23 mars 2006 ou des plans d'épargne pour la retraite collectifs
mentionnés à l'article L. 443-1-2 du code du travail ;<br /> mentionnés à l'article L. 443-1-2 du code du travail ;<br />
14° Les évaluateurs immobiliers.<br /> 15° Les agents liés mentionnés à l'article L. 545-1.<br />
Pour les personnes ou entités autres que celles fournissant des services Pour les personnes ou entités autres que celles fournissant des services
mentionnés au 4 de l'article L. 321-1 ou que les personnes ou entités mentionnés au 4 de l'article L. 321-1 ou que les personnes ou entités
@ -71,5 +75,6 @@ sans préjudice des compétences conférées à la Banque de France par l'articl
L'Autorité des marchés financiers est également chargée d'assurer le respect, L'Autorité des marchés financiers est également chargée d'assurer le respect,
par les prestataires de services d'investissement mentionnés à l'article L. par les prestataires de services d'investissement mentionnés à l'article L.
532-18, des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont 532-18-1, des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont
applicables, dans les conditions prévues aux articles L. 532-19 à L. 532-21. applicables, dans les conditions prévues aux articles L. 532-18-2, L. 532-19 et
L. 532-21-1.

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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2005-12-16 Date de début: 2007-11-01
Date de fin: 2007-11-01 Date de fin: 2010-10-24
Identifiant: LEGIARTI000006660438 Identifiant: LEGIARTI000006660439
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX621L019AXXXAE Ancien identifiant: AELXXXXXXXX621L019AXXXAF
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###### Article L621-19 ###### Article L621-19
L'Autorité est habilitée à recevoir de tout intéressé les réclamations qui L'Autorité est habilitée à recevoir de tout intéressé les réclamations qui
entrent par leur objet dans sa compétence et à leur donner la suite qu'elles entrent par leur objet dans sa compétence et à leur donner la suite qu'elles
appellent. Elle propose, en tant que de besoin, la résolution amiable des appellent. Elle propose, lorsque les conditions sont réunies, la résolution
différends portés à sa connaissance par voie de conciliation ou de médiation.<br /> amiable des différends portés à sa connaissance par voie de conciliation ou de
médiation.<br />
La saisine de l'Autorité des marchés financiers, dans le cadre du règlement
extrajudiciaire des différends, suspend la prescription de l'action civile et
administrative. Celle-ci court à nouveau lorsque l'Autorité des marchés
financiers déclare la médiation terminée.<br />
L'Autorité des marchés financiers coopère avec ses homologues étrangers en vue
du règlement extrajudiciaire des litiges transfrontaliers.<br />
Elle peut formuler des propositions de modifications des lois et règlements Elle peut formuler des propositions de modifications des lois et règlements
concernant l'information des porteurs d'instruments financiers et du public, les concernant l'information des porteurs d'instruments financiers et du public, les