Décret n°89-623 du 6 septembre 1989 PRIS EN APPLICATION DE LA LOI 881201 DU 23-12-1988 RELATIVE AUX ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF EN VALEURS MOBILIERES ET PORTANT CREATION DES FONDS COMMUNS DE CREANCES

COMPOSITION DE L'ACTIF DES OPCVM,FCPE,FCPR,FONDS D'INTERVENTION SUR LES MARCHES A TERME ET LIMITATION DE L'EMPLOI EN TITRES D'UN MEME EMETTEUR.
DISPOSITIONS PARTICULIERES POUR LES OPCVM INVESTISSANT EN TITRES D'AUTRES OPCVM.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
TRANSPOSE LES DIRECTIVES CEE 85611 DU 20-12-1985 ET 88220 DU 22-03-1988.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000332976
NOR: ECOT8920101D
Ancien identifiant: 1DX989623
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/33/29/JORFTEXT000000332976.xml
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-31
Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027798490
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/79/84/LEGIARTI000027798490.xml
Date de début: 2020-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000039383928
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/38/39/LEGIARTI000039383928.xml
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###### Article R214-44
@ -18,30 +18,7 @@ Le règlement du fonds définit les modalités selon lesquelles les sommes non
versées à la date d'exigibilité fixée par la société de gestion portent
intérêt.<br />
II. Lorsque les conditions du rachat des parts du fonds sont réunies, ce
rachat s'effectue en numéraire.<br />
Toutefois, à la dissolution du fonds, le rachat des parts peut s'effectuer en
titres de sociétés dans lesquelles le fonds détient une participation si le
règlement du fonds le prévoit, qu'aucune disposition ou clause particulière ne
limite la libre cessibilité de ces titres et que le porteur de parts en fait
expressément la demande.<br />
Les rachats sont exécutés et réglés par l'établissement dépositaire dans les
conditions fixées par le règlement du fonds, lequel prescrit également les
délais qui ne peuvent excéder au total un an après le dépôt de la demande de
rachat.<br />
Lorsque la société de gestion d'un fonds ou ses actionnaires ou ses dirigeants
ou les personnes physiques ou morales chargées de la gestion de ce fonds
détiennent des parts leur conférant des droits particuliers en application des
dispositions du VIII de l'article L. 214-28, ils ne peuvent en obtenir le rachat
qu'à la liquidation du fonds ou après que les autres parts émises ont été
rachetées ou amorties à concurrence du montant auquel ces autres parts ont été
libérées.<br />
La fraction attribuée à la société de gestion prévue au XI de l'article L.
214-28 ne peut excéder 20 % du boni de liquidation.<br />
II. (Abrogé)<br />
III. A l'issue de la ou des périodes de souscription mentionnées au IX de
l'article L. 214-28, la société de gestion peut procéder à la distribution en

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-31
Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027798411
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/79/84/LEGIARTI000027798411.xml
Date de début: 2020-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000039383934
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/38/39/LEGIARTI000039383934.xml
---
###### Article R214-57
@ -18,28 +18,7 @@ Le règlement du fonds définit les modalités selon lesquelles les sommes non
versées à la date d'exigibilité fixée par la société de gestion portent
intérêt.<br />
II. Lorsque les conditions du rachat des parts du fonds sont réunies, ce
rachat s'effectue en numéraire.<br />
Toutefois, à la dissolution du fonds, le rachat des parts peut s'effectuer en
titres de sociétés dans lesquelles le fonds détient une participation si le
règlement du fonds le prévoit, qu'aucune disposition ou clause particulière ne
limite la libre cessibilité de ces titres et que le porteur de parts en fait
expressément la demande.<br />
Les rachats sont exécutés et réglés par l'établissement dépositaire dans les
conditions fixées par le règlement du fonds, lequel prescrit également les
délais qui ne peuvent excéder au total un an après le dépôt de la demande de
rachat.<br />
Lorsque la société de gestion d'un fonds ou ses actionnaires ou ses dirigeants
ou les personnes physiques ou morales chargées de la gestion de ce fonds
détiennent des parts leur conférant des droits particuliers en application des
dispositions du VIII de l'article L. 214-28, ils ne peuvent en obtenir le rachat
qu'à la liquidation du fonds ou après que les autres parts émises ont été
rachetées ou amorties à concurrence du montant auquel ces autres parts ont été
libérées. La fraction attribuée à la société de gestion prévue au XI de
l'article L. 214-28 ne peut excéder 20 % du boni de liquidation.<br />
II. (Abrogé)<br />
III. A l'issue de la ou des périodes de souscription mentionnées au IX de
l'article L. 214-28, la société de gestion peut procéder à la distribution en

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-31
Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027798315
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/79/83/LEGIARTI000027798315.xml
Date de début: 2020-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000039383923
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/38/39/LEGIARTI000039383923.xml
---
###### Article R214-75
@ -18,28 +18,7 @@ Le règlement du fonds définit les modalités selon lesquelles les sommes non
versées à la date d'exigibilité fixée par la société de gestion portent
intérêt.<br />
II. Lorsque les conditions du rachat des parts du fonds sont réunies, ce
rachat s'effectue en numéraire.<br />
Toutefois, à la dissolution du fonds, le rachat des parts peut s'effectuer en
titres de sociétés dans lesquelles le fonds détient une participation si le
règlement du fonds le prévoit qu'aucune disposition ou clause particulière ne
limite la libre cessibilité de ces titres et que le porteur de parts en fait
expressément la demande.<br />
Les rachats sont exécutés et réglés par l'établissement dépositaire dans les
conditions fixées par le règlement du fonds, lequel prescrit également les
délais qui ne peuvent excéder au total un an après le dépôt de la demande de
rachat.<br />
Lorsque la société de gestion d'un fonds ou ses actionnaires ou ses dirigeants
ou les personnes physiques ou morales chargées de la gestion de ce fonds
détiennent des parts leur conférant des droits particuliers en application des
dispositions du VIII de l'article L. 214-28, ils ne peuvent en obtenir le rachat
qu'à la liquidation du fonds ou après que les autres parts émises ont été
rachetées ou amorties à concurrence du montant auquel ces autres parts ont été
libérées. La fraction attribuée à la société de gestion prévue au XI de
l'article L. 214-28 ne peut excéder 20 % du boni de liquidation.<br />
II. (Abrogé)<br />
III. A l'issue de la ou des périodes de souscription mentionnées au IX de
l'article L. 214-28, la société de gestion peut procéder à la distribution, en