Décret n° 2005-1007 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code monétaire et financier Les dispositions réglementaires du code monétaire et financier font l'objet d'une publication spéciale annexée au Journal officiel de ce jour (voir à la fin du sommaire)

Application de l'article 133 de la loi 99-209.

Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000451781
NOR: ECOX0500001D
Ancien identifiant: 1DE0051007
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/45/17/JORFTEXT000000451781.xml
This commit is contained in:
République française 2005-12-01 00:00:00 +01:00
parent 2ba08e17e4
commit 06ce7a38a6
7 changed files with 156 additions and 1 deletions

View file

@ -8,5 +8,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006123498
- [Titre Ier : Les opérations de banque](titre_ier) - [Titre Ier : Les opérations de banque](titre_ier)
- [Titre III : Systèmes de règlements interbancaires et systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers](titre_iii) - [Titre III : Systèmes de règlements interbancaires et systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers](titre_iii)
- [Titre V : Dispositions pénales](titre_v)
- [Titre IV : Le démarchage et le colportage](titre_iv) - [Titre IV : Le démarchage et le colportage](titre_iv)
- [Titre V : Dispositions pénales](titre_v)

View file

@ -6,5 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006153793
##### Chapitre Ier : Démarchage bancaire ou financier. ##### Chapitre Ier : Démarchage bancaire ou financier.
- [Section 4 : Règles de bonne conduite.](section_4)
- [Section 1 : Définition.](section_1) - [Section 1 : Définition.](section_1)
- [Section 2 : Personnes habilitées à procéder au démarchage.](section_2) - [Section 2 : Personnes habilitées à procéder au démarchage.](section_2)

View file

@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2005-12-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006170972
---
###### Section 4 : Règles de bonne conduite.
- [Article R341-16](article_r341-16.md)

View file

@ -0,0 +1,115 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-12-01
Date de fin: 2014-09-20
Identifiant: LEGIARTI000006684333
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX341R016AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/43/LEGIARTI000006684333.xml
---
###### Article R341-16
Pour l'application de l'article L. 341-12, le démarcheur communique à la
personne démarchée des informations concernant :<br />
1° L'identité, l'activité principale, l'adresse géographique à laquelle le
fournisseur de services financiers est établi, ainsi que toute autre adresse
nécessaire au suivi des relations entre la personne démarchée et le fournisseur.
Le démarcheur communique également à la personne démarchée son identité ainsi
que celle de ses adresses devant être prise en compte pour ses relations avec
lui.<br />
Lorsque le fournisseur est inscrit au registre du commerce et des sociétés, il
communique à la personne démarchée son numéro d'immatriculation. En outre, les
personnes soumises à agrément communiquent à la personne démarchée les
coordonnées des autorités chargées de leur contrôle.<br />
2° Le service financier : le démarcheur informe la personne démarchée du prix
total dû, y compris l'ensemble des commissions, charges et dépenses y afférentes
et toutes les taxes acquittées par lui. Le démarcheur informe également la
personne démarchée de l'existence de toute autre taxe ou frais qui ne sont pas
acquittés ou facturés par lui.<br />
Le cas échéant, le démarcheur précise à la personne démarchée, d'une part, que
le service financier est lié à des instruments qui impliquent des risques
particuliers du fait de leurs spécificités ou des opérations à exécuter ou dont
le prix dépend de fluctuations des marchés financiers sur lesquelles le
fournisseur n'a aucune influence et, d'autre part, que les performances passées
ne laissent pas présager des performances futures.<br />
Le démarcheur informe la personne démarchée de toute limitation de la durée
pendant laquelle les informations fournies sont valables, des modes de paiement
et d'exécution et enfin, s'il y a lieu, de l'existence de tout coût
supplémentaire spécifique pour la personne démarchée afférent à l'utilisation de
la technique de communication à distance.<br />
3° Le contrat à distance : le démarcheur informe la personne démarchée de
l'existence du droit de rétractation mentionné à l'article L. 121-20-12 du code
de la consommation, de sa durée, des conséquences pécuniaires éventuelles de sa
mise en oeuvre, ainsi que de l'adresse à laquelle la personne démarchée doit
notifier sa décision de se rétracter. En cas d'absence d'un tel droit, le
démarcheur en informe la personne démarchée ainsi que des conséquences de cette
absence.<br />
Pour les contrats pour lesquels s'applique le délai de rétractation mentionné au
même article L. 121-20-12, le démarcheur informe la personne démarchée du fait
que, sauf accord exprès de celle-ci, le contrat ne peut commencer à être exécuté
qu'à l'expiration du délai de rétractation. Pour les contrats de crédit à la
consommation prévus au chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de la
consommation, le démarcheur informe la personne démarchée du fait que, même avec
son accord, le contrat ne peut commencer à être exécuté durant les sept premiers
jours, sauf s'agissant des contrats de crédit affecté, qui ne peuvent commencer
à être exécutés durant les trois premiers jours.<br />
Le démarcheur informe la personne démarchée des droits contractuels que peuvent
avoir les parties de résilier le contrat, sans omettre les éventuelles pénalités
imposées par le contrat dans ce cas.<br />
Lorsque le contrat est à exécution successive, le démarcheur porte à la
connaissance de la personne démarchée sa durée minimale.<br />
La personne démarchée est informée de la langue ou des langues qui seront
utilisées entre les parties durant la relation précontractuelle, ainsi que de la
langue ou des langues dans lesquelles le contrat sera rédigé. La langue utilisée
durant la relation contractuelle est choisie en accord avec la personne
démarchée.<br />
4° Les recours : le démarcheur informe la personne démarchée de l'existence ou
de l'absence de procédures extrajudiciaires de réclamation et de recours
accessibles et, si de telles procédures existent, de leurs modalités d'exercice.
La personne démarchée est également informée de l'existence de fonds de garantie
ou d'autres mécanismes d'indemnisation, tels que les mécanismes d'indemnisation
des déposants, des investisseurs et des cautions respectivement mentionnés aux
articles L. 312-4, L. 313-50 et L. 322-1 du code monétaire et financier.<br />
5° En cas de communication par téléphonie vocale, l'identité du démarcheur et le
caractère commercial de l'appel dont le démarcheur a pris l'initiative sont
indiqués sans équivoque au début de toute conversation avec la personne
démarchée.<br />
Sous réserve de l'accord formel de la personne démarchée, seules les
informations ci-après doivent être fournies :<br />
a) L'identité du démarcheur et le lien de cette personne avec le fournisseur
;<br />
b) Une description des principales caractéristiques du service financier ;<br />
c) Le prix total dû par la personne démarchée au fournisseur pour le service
financier, qui comprend toutes les taxes acquittées par le démarcheur ou,
lorsqu'un prix exact ne peut être indiqué, la base de calcul du prix permettant
à la personne démarchée de vérifier ce dernier ;<br />
d) L'indication de l'existence éventuelle d'autres taxes ou frais qui ne sont
pas acquittés par le démarcheur ou facturés par lui ;<br />
e) L'existence ou l'absence du droit de rétractation mentionné à l'article L.
121-20-12 du code de la consommation et, si ce droit existe, sa durée et les
modalités de son exercice, y compris des informations sur le montant que la
personne démarchée peut être tenue de payer en vertu de l'article L. 121-20-13
du même code.<br />
Le fournisseur informe le consommateur sur, d'une part, le fait que d'autres
informations peuvent être fournies sur demande et, d'autre part, la nature de
ces informations.

View file

@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006139641
#### Titre V : Dispositions pénales #### Titre V : Dispositions pénales
- [Chapitre Ier : Infractions relatives au droit au compte et aux relations avec le client.](chapitre_ier) - [Chapitre Ier : Infractions relatives au droit au compte et aux relations avec le client.](chapitre_ier)
- [Chapitre III : Infractions relatives au démarchage et à la fourniture à distance de services financiers.](chapitre_iii)

View file

@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2005-12-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006154959
---
##### Chapitre III : Infractions relatives au démarchage et à la fourniture à distance de services financiers.
- [Article R353-1](article_r353-1.md)

View file

@ -0,0 +1,20 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-12-01
Date de fin: 2018-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006684347
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX353R001AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/43/LEGIARTI000006684347.xml
---
###### Article R353-1
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième
classe le fait pour toute personne se livrant à l'activité de démarchage
bancaire et financier telle que définie à l'article L. 341-1, à l'exception des
cas mentionnés au septième alinéa de cet article, de ne pas communiquer à la
personne démarchée les informations mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 5° de
l'article R. 341-16 et celles mentionnées au 7° de l'article L. 341-12, ou de
les lui communiquer sans faire apparaître de manière claire le caractère
commercial de sa démarche.