LOI n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011

Modification du code général des impôts, du code général des collectivités territoriales, du code du cinéma et de l'image animée, du code monétaire et financier, du code de la sécurité sociale, du code minier, du code des douanes, du code de la route, du livre des procédures fiscales, du code des transports, du code du patrimoine, du code du travail. Modification de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011 : modification de l'article 24.Modification de la loi du 31 décembre 1936 portant fixation du budget général de l'exercice 1937 : abrogation de l'article 108. Modification de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 : modification des articles 86, 87. Modification de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 : abrogation de l'article 24. Modification de la loi n° 2011-1117 du 19 septembre 2011 de finances rectificative pour 2011 : modification des articles 1, 2. Modification de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009 : modification de l'article 54. Modification de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 : modification de l'article 78. Modification de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) : modification de l'article 21. Modification de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 : modification de l'article 153. Modification de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 : modification des articles 28, 76, 55? 97. Modification de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie : modification des articles 48, 13. Modification de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales : modification de l'article 121. Modification de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 : modification de l'article 107. Modification de l'ordonnance n° 2006-433 du 13 avril 2006 relative au contrat de transition professionnelle : modification de l'article 1. Transposition complète, par l'article 59 de la présente loi, de la directive 2010/24/UE du Conseil concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures ; de la directive 2011/16/UE du Conseil relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et abrogeant la directive 77/799/CEE.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000025045613
NOR: BCRX1130599L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/25/04/56/JORFTEXT000025045613.xml
This commit is contained in:
République française 2014-01-01 00:00:00 +01:00
parent 4d816ad1bf
commit 07ab91ac49
2 changed files with 39 additions and 0 deletions

View file

@ -8,3 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000023504309
- [Article L132-15](article_l132-15.md)
- [Article L132-16](article_l132-16.md)
- [Article L132-16-1](article_l132-16-1.md)

View file

@ -0,0 +1,38 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-01-01
Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025067949
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/06/79/LEGIARTI000025067949.xml
---
###### Article L132-16-1
Pour les gisements en mer situés dans les limites du plateau continental, à
l'exception des gisements en mer exploités à partir d'installations situées à
terre, les titulaires de concessions de mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux
sont tenus de payer annuellement à l'Etat, au profit de ce dernier et des
régions, une redevance à taux progressif et calculée sur la production. Cette
redevance est due au jour de la première vente des hydrocarbures extraits à
l'intérieur du périmètre qui délimite la concession.<br />
La redevance est calculée en appliquant un taux à la fraction de chaque tranche
de production annuelle. Ce taux est progressif et fixé par décret en fonction de
la nature des produits, du continent au large duquel est situé le gisement, de
la profondeur d'eau, de la distance du gisement par rapport à la côte du
territoire concerné et du montant des dépenses consenties pendant la période
d'exploration et de développement, dans la limite de 12 %. Il s'applique à la
valeur de la production au départ du champ.<br />
Le produit de la taxe est affecté à 50 % à l'Etat et à 50 % à la région dont le
point du territoire est le plus proche du gisement.<br />
Le recouvrement de la redevance instituée au présent article, dont la perception
incombe aux comptables publics chargés des recettes domaniales de l'Etat,
s'opère dans les conditions prévues en matière domaniale à l'article L. 2321-1
du code général de la propriété des personnes publiques .<br />
Un décret précise les modalités d'application du présent article, notamment les
garanties assurées au titulaire du titre d'exploitation en ce qui concerne la
détermination de la base de calcul de la redevance.