PORTANT CODE MINIER, NOTAMMENT SON ARTICLE 6. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000877398 Ancien identifiant: 1DX956838 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/87/73/JORFTEXT000000877398.xml
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État | Type | Date de début | Date de fin | Identifiant | Ancien identifiant | URL |
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MODIFIE | AUTONOME | 2003-01-04 | 2010-10-23 | LEGIARTI000006627319 | RIAXXXXXXXX5X00104ABXXAA | article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/73/LEGIARTI000006627319.xml |
Article 104-1
Il est procédé aux recherches de stockages souterrains selon les dispositions
des articles 7, 8 et 9 et du premier alinéa de l'article 10. La prolongation du
permis exclusif de recherches est de droit lorsque le titulaire a satisfait à
ses obligations.
Si les formations souterraines recherchées sont déjà couvertes par des titres
miniers, les recherches sont entreprises avec le consentement des détenteurs de
ces titres miniers. A défaut, le différend est soumis à l'arbitrage du ministre
chargé des mines, après avis du Conseil général des mines.
Le titulaire d'une concession de stockage souterrain ou d'une concession de mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux peut seul, dans le même périmètre, effectuer des recherches sans avoir à demander un permis exclusif de recherches de stockage souterrain.