PORTANT CODE MINIER, NOTAMMENT SON ARTICLE 6. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000877398 Ancien identifiant: 1DX956838 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/87/73/JORFTEXT000000877398.xml
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État | Type | Date de début | Date de fin | Identifiant | Ancien identifiant | URL |
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ABROGE | AUTONOME | 2000-09-21 | 2011-03-01 | LEGIARTI000006627347 | RIAXXXXXXXX5X00109CAXXAB | article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/73/LEGIARTI000006627347.xml |
Article 109-2
Tout détenteur d'un permis délivré en application de l'article 109 peut, après
mise en demeure, se voir retirer le titre qu'il détient dans les cas suivants
:
a) Cession ou amodiation non conforme aux règles du présent code ;
b) Infraction grave aux prescriptions édictées par l'autorité administrative en
application de l'article 107 ;
c) Absence ou insuffisance prolongée d'exploitation manifestement contraires aux
possibilités du gisement ou à l'intérêt des consommateurs et non justifiées par
l'état du marché ou l'application du livre V (titre Ier) du code de
l'environnement ;
d) Exploitation effectuée dans des conditions telles qu'elle est de nature à
compromettre sérieusement l'intérêt économique, la conservation et l'utilisation
ultérieure du gisement.
Une autorisation de recherches de carrières délivrée en application de l'article
109 peut être retirée en cas d'inactivité persistante ou d'infractions graves
aux prescriptions de l'article 107.
La décision de retrait est prononcée par l'autorité administrative, selon des
modalités fixées par un décret en Conseil d'Etat.
L'article 119-2 est applicable au titulaire déchu.