code_minier/livre_ier/titre_vi/article_109-2.md

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-09-21
Date de fin: 2011-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006627347
Ancien identifiant: RIAXXXXXXXX5X00109CAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/73/LEGIARTI000006627347.xml
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###### Article 109-2
Tout détenteur d'un permis délivré en application de l'article 109 peut, après
mise en demeure, se voir retirer le titre qu'il détient dans les cas suivants
:<br />
a) Cession ou amodiation non conforme aux règles du présent code ;<br />
b) Infraction grave aux prescriptions édictées par l'autorité administrative en
application de l'article 107 ;<br />
c) Absence ou insuffisance prolongée d'exploitation manifestement contraires aux
possibilités du gisement ou à l'intérêt des consommateurs et non justifiées par
l'état du marché ou l'application du livre V (titre Ier) du code de
l'environnement ;<br />
d) Exploitation effectuée dans des conditions telles qu'elle est de nature à
compromettre sérieusement l'intérêt économique, la conservation et l'utilisation
ultérieure du gisement.<br />
Une autorisation de recherches de carrières délivrée en application de l'article
109 peut être retirée en cas d'inactivité persistante ou d'infractions graves
aux prescriptions de l'article 107.<br />
La décision de retrait est prononcée par l'autorité administrative, selon des
modalités fixées par un décret en Conseil d'Etat.<br />
L'article 119-2 est applicable au titulaire déchu.