PORTANT CODE MINIER, NOTAMMENT SON ARTICLE 6. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000877398 Ancien identifiant: 1DX956838 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/87/73/JORFTEXT000000877398.xml
2.5 KiB
État | Type | Date de début | Date de fin | Identifiant | Ancien identifiant | URL |
---|---|---|---|---|---|---|
ABROGE | AUTONOME | 1956-08-21 | 2011-03-01 | LEGIARTI000006627473 | RIAXXXXXXXX5X00156AAXXAA | article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/74/LEGIARTI000006627473.xml |
Article 156
Les obligations qui ont été émises en paiement des indemnités résultant des
transferts prévus aux articles 153 et 154 ci-dessus sont négociables et
amortissables en cinquante ans au plus à partir du 31 décembre 1946.
Elles portent intérêt à 3 p. 100 l'an.
En outre, elles reçoivent, tant qu'elles sont en circulation, un complément
d'intérêt et, quand elles sont amorties par tirage au sort, une prime de
remboursement variable avec les recettes.
Il est affecté chaque année au service de cet intérêt complémentaire et de cette
prime de remboursement 0,25 p. 100 des recettes des ventes de combustibles
minéraux, de sous-produits et d'électricité réalisées par les houillères de
bassin.
A cet effet il est dressé un tableau d'amortissement sur la base d'une annuité
constante. Cet amortissement se fait par tirage au sort ; la date à laquelle
aura lieu le premier tirage étant fixée par arrêté du ministre de l'économie et
des finances.
La participation annuelle dans les recettes fixées ci-dessus est répartie, lors
de chaque échéance, à titre de complément d'intérêt, entre les obligations non
encore amorties délivrées ou restant à délivrer et à titre de prime de
remboursement entre les obligations amorties au tirage au sort à cette échéance,
proportionnellement aux sommes affectées, dans l'annuité constante pour
l'échéance considérée, d'une part, à l'intérêt fixe, d'autre part, à
l'amortissement.
En outre, il peut être procédé à ces amortissements complémentaires par rachat
en Bourse ; les obligations ainsi amorties sont imputées sur le dernier tirage,
puis sur l'avant-dernier tirage et ainsi de suite, de manière à ne pas modifier
l'ordre et l'importance des tirages. La part de l'intérêt complémentaire
revenant aux obligations rachetées en Bourse revient aux Charbonnages de
France.
Les autres caractéristiques de ces obligations sont fixées par arrêté du
ministre de l'économie et des finances.
Ces caractéristiques et les dispositions précédentes du présent article sont également applicables aux obligations remises à titre d'indemnité de remplacement aux bénéficiaires de redevances tréfoncières qui comportent une échelle mobile d'après la valeur du charbon.