PORTANT CODE MINIER, NOTAMMENT SON ARTICLE 6. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000877398 Ancien identifiant: 1DX956838 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/87/73/JORFTEXT000000877398.xml
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État | Type | Date de début | Date de fin | Identifiant | Ancien identifiant | URL |
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ABROGE | AUTONOME | 1994-07-16 | 2011-03-01 | LEGIARTI000006627368 | RIAXXXXXXXX5X00115AAXXAC | article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/73/LEGIARTI000006627368.xml |
Article 115
Le titulaire d'un permis exclusif de carrières est tenu de verser au
propriétaire de la surface, indépendamment de l'indemnité d'occupation visée à
l'article 72 ci-dessus, une redevance ayant pour assiette le tonnage extrait. A
défaut d'accord amiable, son montant est fixé par le tribunal de grande
instance, à la requête de la partie la plus diligente, en tenant compte
notamment des contrats passés pour la cession du droit d'exploitation des
carrières similaires, de la consistance du gîte, de la valeur des matériaux
susceptibles d'être extraits, des conditions d'exploitation et du préjudice
subi.
La valeur que présente pour le propriétaire de la surface la redevance susvisée demeure réunie à la valeur de ladite surface et sera affectée avec elle aux hypothèques prises par les créanciers de ce propriétaire.