PORTANT CODE MINIER, NOTAMMENT SON ARTICLE 6. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000877398 Ancien identifiant: 1DX956838 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/87/73/JORFTEXT000000877398.xml
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État | Type | Date de début | Date de fin | Identifiant | Ancien identifiant | URL |
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ABROGE_DIFF | AUTONOME | 2000-09-21 | 2222-02-22 | LEGIARTI000006627338 | RIAXXXXXXXX5X00107AAXXAD | article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/73/LEGIARTI000006627338.xml |
Article 107
L'exploitation des carrières qui ont fait l'objet d'une autorisation en vertu
des articles L. 512-1, L. 512-2 et L. 512-8 du code de l'environnement ou qui
ont été régulièrement ouvertes au titre du code minier est soumise aux
dispositions des articles 87 et 90, ainsi qu'aux dispositions suivantes :
Si les travaux de recherche ou d'exploitation d'une carrière sont de nature à
compromettre sa conservation ou celle d'un autre établissement d'extraction de
minerais, ou la sécurité et l'hygiène du personnel, il y est pourvu par le
représentant de l'Etat dans le département, au besoin d'office et aux frais de
l'explorateur ou de l'exploitant.
Sans préjudice de l'application du titre X du livre Ier du présent code, le
représentant de l'Etat dans le département peut, lors de l'exécution d'une
suspension, d'une interdiction ou d'une action d'office, prononcer, en
application des dispositions de l'alinéa précédent, la nécessité de recourir à
la force publique.
Des décrets déterminent en outre les mesures de tout ordre, visant tant le
personnel que les installations ou travaux, destinées à sauvegarder ou améliorer
les conditions de sécurité ou d'hygiène du personnel, à permettre l'exécution
des recherches techniques nécessaires à ces améliorations et à assurer la bonne
utilisation du gisement et la conservation des carrières.
Les agents de l'autorité administrative compétents en matière de police des
carrières en application du présent code peuvent visiter à tout moment les
carrières, les haldes et terrils utilisés comme carrières et les déchets de
carrières, faisant l'objet de travaux de prospection, de recherche ou
d'exploitation, ainsi que toutes les installations indispensables à
celles-ci.
Ils peuvent en outre exiger la communication de documents de toute nature ainsi que la remise de tout échantillon et matériel nécessaires à l'accomplissement de leur mission.