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PORTANT CODE MINIER, NOTAMMENT SON ARTICLE 6. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000877398 Ancien identifiant: 1DX956838 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/87/73/JORFTEXT000000877398.xml
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État | Type | Date de début | Date de fin | Identifiant | Ancien identifiant | URL |
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ABROGE | AUTONOME | 1994-07-16 | 2011-03-01 | LEGIARTI000006627128 | RIAXXXXXXXX5X00010AAXXAB | article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/71/LEGIARTI000006627128.xml |
Article 10
A la demande de son titulaire, la validité d'un permis peut être prolongée à
deux reprises, chaque fois de cinq ans au plus, dans les mêmes conditions que
celles prévues pour son octroi, à l'exception de la mise en concurrence.
Chacune de ces prolongations est de droit, soit pour une durée au moins égale à trois ans, soit pour la durée de validité précédente, si cette dernière est inférieure à trois ans, lorsque le titulaire a satisfait à ses obligations et souscrit dans la demande de prolongation un engagement financier au moins égal à l'engagement financier souscrit pour la période de validité précédente, au prorata de la durée de validité et de la superficie sollicitées.