code_minier/livre_ier/titre_ii/article_10.md

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-07-16
Date de fin: 2011-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006627128
Ancien identifiant: RIAXXXXXXXX5X00010AAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/71/LEGIARTI000006627128.xml
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###### Article 10
A la demande de son titulaire, la validité d'un permis peut être prolongée à
deux reprises, chaque fois de cinq ans au plus, dans les mêmes conditions que
celles prévues pour son octroi, à l'exception de la mise en concurrence.<br />
Chacune de ces prolongations est de droit, soit pour une durée au moins égale à
trois ans, soit pour la durée de validité précédente, si cette dernière est
inférieure à trois ans, lorsque le titulaire a satisfait à ses obligations et
souscrit dans la demande de prolongation un engagement financier au moins égal à
l'engagement financier souscrit pour la période de validité précédente, au
prorata de la durée de validité et de la superficie sollicitées.