PORTANT CODE MINIER, NOTAMMENT SON ARTICLE 6. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000877398 Ancien identifiant: 1DX956838 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/87/73/JORFTEXT000000877398.xml
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État | Type | Date de début | Date de fin | Identifiant | Ancien identifiant | URL |
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MODIFIE | AUTONOME | 1993-07-05 | 1994-07-16 | LEGIARTI000006627379 | RIAXXXXXXXX5X00119BAXXAB | article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/73/LEGIARTI000006627379.xml |
Article 119-1
Tout titulaire d'un permis exclusif de recherches, d'une concession de mines,
d'un permis d'exploitation de mines ou d'un permis prévu à l'article 109, ou
d'une des autorisations prévues aux articles 98, 99 et 109, tout titulaire d'une
autorisation d'amodiation de titre minier peut, après mise en demeure, se voir
retirer son titre ou autorisation dans l'un des cas suivants :
a) Défaut de paiement, pendant plus de deux ans, des redevances minières dues à
l'Etat, aux départements et aux communes ;
b) Cession ou amodiation non conforme aux règles du code ;
c) Infractions graves aux prescriptions de police, de sécurité ou d'hygiène ;
inobservation des mesures imposées en application de l'article 84 ;
d) Pour les permis ou les autorisations de recherches : inactivité persistante
ou activité manifestement sans rapport avec l'effort financier souscrit et, plus
généralement, inobservation des engagements souscrits visés dans l'acte
institutif ;
e) Pour les titres ou les autorisations d'exploitation : absence ou insuffisance
prolongée d'exploitation manifestement contraire aux possibilités du gisement ou
à l'intérêt des consommateurs et non justifiée par l'état du marché,
exploitation effectuée dans des conditions telles qu'elle est de nature à
compromettre sérieusement l'intérêt économique, la conservation et l'utilisation
ultérieure des gisements ;
f) Inobservation des dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article
81 ;
g) Inobservation des conditions fixées dans l'acte institutif ; non-respect du
cahier des charges ; méconnaissance des règles imposées en ce qui concerne les
personnes détenant le contrôle de l'entreprise ;
h) Pour les concessions de mines : inexploitation depuis plus de dix ans.
La décision de retrait est prononcée par arrêté préfectoral en ce qui concerne les autorisations ou permis prévus aux articles 98 et 99, par arrêté ministériel dans les autres cas, selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.