
PORTANT CODE MINIER, NOTAMMENT SON ARTICLE 6. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000877398 Ancien identifiant: 1DX956838 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/87/73/JORFTEXT000000877398.xml
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État | Type | Date de début | Date de fin | Identifiant | Ancien identifiant | URL |
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ABROGE | AUTONOME | 1956-08-21 | 1994-07-16 | LEGIARTI000006627132 | RIAXXXXXXXX5X00013AAXXAA | article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/71/LEGIARTI000006627132.xml |
Article 13
La validité du permis M peut, sur la demande de son titulaire et sous les mêmes
conditions que pour l'octroi du permis, être prolongée, à deux reprises, chaque
fois de trois ans au plus, sans nouvelle enquête, par décret pris après avis du
conseil général des mines.
Chacune de ces prolongations est de droit pour une durée égale à celle de la
période de validité précédente si le titulaire du permis a satisfait à ses
obligations et souscrit, dans sa demande de prolongation, un effort financier au
moins égal, à durée de validité égale, à l'effort financier souscrit pour la
période de validité précédente.
Toutefois, le décret accordant la prolongation peut, sur avis conforme du conseil général des mines, réduire la superficie du permis jusqu'à la moitié de son étendue précédente : le périmètre subsistant est fixé, le permissionnaire entendu, et doit englober tous les gîtes reconnus.