Ministère: Ministère du travail, des relations sociales et de la solidarité Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000018254394 NOR: MTST0804938D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/18/25/43/JORFTEXT000018254394.xml
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État | Type | Date de début | Date de fin | Identifiant | URL |
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VIGUEUR | AUTONOME | 2008-05-01 | 2999-01-01 | LEGIARTI000018266873 | article/LEGI/ARTI/00/00/18/26/68/LEGIARTI000018266873.xml |
Article 251-4
Si le délégué estime que l'exploitation présente, dans les installations et
services du jour qu'il vient de visiter, une cause de danger imminent au point
de vue de la sécurité ou de l'hygiène, soit par suite de l'inapplication des
lois ou règlements en vigueur, soit pour toute autre cause, il doit en aviser
immédiatement et par écrit l'exploitant ou son représentant sur place. Cet avis,
s'il a été verbal, doit être, sans aucun retard, confirmé par écrit à
l'exploitant ou à son représentant sur place, qui devra, aussitôt averti,
constater ou faire constater par préposé, en présence du délégué, l'état de
choses signalé par ce dernier et prendre sous sa responsabilité les mesures
appropriées.
Le délégué doit également informer sans délai les ingénieurs des mines afin de
leur permettre d'intervenir, s'il y a lieu, et en porter mention sur le registre
prévu à l'article 251-9.
Le délégué pourra, tant pour l'avis prévu au premier alinéa du présent article que pour l'information adressée aux ingénieurs des mines, utiliser les moyens de communication téléphonique dont dispose l'exploitant.
Références
Articles faisant référence à l'article
- Code minier - article 251-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2008-05-01 CITATION cible
- Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire) La partie réglementaire du code du travail fait l'objet d'une publication spéciale annexée au Journal officiel de ce jour (voir à la fin du sommaire). - article 6 ENTIEREMENT_MODIF CREE source
Références faites par l'article
- 2008-03-07 CREE cible Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire) La partie réglementaire du code du travail fait l'objet d'une publication spéciale annexée au Journal officiel de ce jour (voir à la fin du sommaire). - article 6 ENTIEREMENT_MODIF
- 2999-01-01 CITATION cible Code minier - article 218-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2008-05-01
- 2999-01-01 CITATION source Code minier - art. 251-9