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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-05-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000018266873
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/26/68/LEGIARTI000018266873.xml
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Article 251-4
Si le délégué estime que l'exploitation présente, dans les installations et
services du jour qu'il vient de visiter, une cause de danger imminent au point
de vue de la sécurité ou de l'hygiène, soit par suite de l'inapplication des
lois ou règlements en vigueur, soit pour toute autre cause, il doit en aviser
immédiatement et par écrit l'exploitant ou son représentant sur place. Cet avis,
s'il a été verbal, doit être, sans aucun retard, confirmé par écrit à
l'exploitant ou à son représentant sur place, qui devra, aussitôt averti,
constater ou faire constater par préposé, en présence du délégué, l'état de
choses signalé par ce dernier et prendre sous sa responsabilité les mesures
appropriées.
Le délégué doit également informer sans délai les ingénieurs des mines afin de
leur permettre d'intervenir, s'il y a lieu, et en porter mention sur le registre
prévu à l'article 251-9.
Le délégué pourra, tant pour l'avis prévu au premier alinéa du présent article
que pour l'information adressée aux ingénieurs des mines, utiliser les moyens de
communication téléphonique dont dispose l'exploitant.
Références
Articles faisant référence à l'article
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