PORTANT CODE MINIER, NOTAMMENT SON ARTICLE 6. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000877398 Ancien identifiant: 1DX956838 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/87/73/JORFTEXT000000877398.xml
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État | Type | Date de début | Date de fin | Identifiant | Ancien identifiant | URL |
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ABROGE_DIFF | AUTONOME | 1977-06-18 | 2222-02-22 | LEGIARTI000006627311 | RIAXXXXXXXX5X00099AAXXAA | article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/73/LEGIARTI000006627311.xml |
Article 99
Les gîtes géothermiques à basse température ne peuvent être exploités qu'en
vertu d'un permis d'exploitation accordé par le préfet.
Le titulaire d'une autorisation de recherches peut seul obtenir, pendant la
durée de cette autorisation, un permis d'exploitation qui englobe les
emplacements des forages autorisés ou qui est situé en tout ou en partie à
l'intérieur du périmètre de ladite autorisation.
De plus, si ses travaux ont fourni la preuve qu'un gîte est exploitable et s'il
en fait la demande avant l'expiration de l'autorisation, le titulaire a droit à
l'octroi d'un permis d'exploitation.
Un décret en Conseil d'Etat précise les cas dans lesquels l'enquête publique à laquelle a été soumise la demande d'autorisation de recherches peut dispenser d'enquête la délivrance d'un permis d'exploitation.