Décret n° 56-838 du 16 août 1956 portant code minier

PORTANT CODE MINIER, NOTAMMENT SON ARTICLE 6.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000877398
Ancien identifiant: 1DX956838
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/87/73/JORFTEXT000000877398.xml
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République française 2006-12-31 00:00:00 +01:00
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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-09-21
Date de fin: 2006-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006627424
Ancien identifiant: RIAXXXXXXXX5X00130AAXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/74/LEGIARTI000006627424.xml
Date de début: 2006-12-31
Date de fin: 2011-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006627425
Ancien identifiant: RIAXXXXXXXX5X00130AAXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/74/LEGIARTI000006627425.xml
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###### Article 130
@ -16,16 +16,8 @@ et par les déchets d'exploitation de carrières est soumise aux dispositions du
livre V (titre Ier) du code de l'environnement pour ce qui concerne les
carrières.<br />
Il en est de même pour les opérations de dragage des cours d'eau et les
affouillements du sol portant sur une superficie ou une quantité de matériaux au
moins égales à des seuils fixés par décret en Conseil d'Etat, lorsque les
matériaux extraits sont commercialisés ou utilisés à des fins autres que la
réalisation de l'ouvrage sur l'emprise duquel ils ont été extraits.<br />
Pour les cours d'eau situés en zones de montagne, une évaluation des excédents
de débit solide est effectuée, par bassin de rivière, par les services de
l'Etat. Au vu de cette évaluation, le préfet accorde, après avis de la
commission des carrières, des droits d'extraction temporaires lorsqu'il est
constaté un encombrement du lit de nature à provoquer des inondations. Ces
autorisations d'extraction sont notamment accordées pour la réalisation de
travaux de consolidation des berges ou la création de digues.
Il en est de même pour les affouillements du sol portant sur une superficie ou
une quantité de matériaux au moins égales à des seuils fixés par décret en
Conseil d'Etat, lorsque les matériaux extraits sont commercialisés ou utilisés à
des fins autres que la réalisation de l'ouvrage sur l'emprise duquel ils ont été
extraits.