code_minier/livre_ier/titre_vii/article_123.md

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-09-21
Date de fin: 2011-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006627408
Ancien identifiant: RIAXXXXXXXX5X00123AAXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/74/LEGIARTI000006627408.xml
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###### Article 123
Les concessions de mines auxquelles donnent droit les demandes ci-dessus
mentionnées sont délivrées conformément aux dispositions du chapitre Ier du
titre III du présent livre et portent les mêmes droits et obligations, sauf
dérogation résultant des dispositions du présent titre.<br />
Sauf demande contraire du bénéficiaire, la durée de ces concessions ne peut être
inférieure à la durée de l'autorisation restant à courir au titre du livre V
(titre Ier) du code de l'environnement.