code_minier/livre_ier/titre_vii/article_123.md

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1956-08-21
Date de fin: 1994-07-16
Identifiant: LEGIARTI000006627406
Ancien identifiant: RIAXXXXXXXX5X00123AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/74/LEGIARTI000006627406.xml
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###### Article 123
Les permis d'exploitation de mines auxquels donnent droit les demandes ci-dessus
mentionnées sont délivrés conformément aux dispositions du titre III, chapitre
II du présent livre et portent les mêmes droits et obligations, sauf dérogation
résultant des dispositions du présent titre VII.<br />
Ils seront renouvelés de droit, de façon que leur validité puisse, sur simple
demande du titulaire, être maintenue pendant quinze ans à compter de la date du
passage de la substance dans la classe des mines.