code_minier/livre_ier/titre_vii_bis/article_130.md

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-02-03
Date de fin: 2000-09-21
Identifiant: LEGIARTI000006627423
Ancien identifiant: RIAXXXXXXXX5X00130AAXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/74/LEGIARTI000006627423.xml
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###### Article 130
Sous réserve des cas fixés par décret en Conseil d'Etat, l'exploitation, en vue
de leur utilisation, des masses constituées par des haldes et terrils de mines
et par les déchets d'exploitation de carrières est soumise aux dispositions de
la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la
protection de l'environnement pour ce qui concerne les carrières.<br />
Il en est de même pour les opérations de dragage des cours d'eau et les
affouillements du sol portant sur une superficie ou une quantité de matériaux au
moins égales à des seuils fixés par décret en Conseil d'Etat, lorsque les
matériaux extraits sont commercialisés ou utilisés à des fins autres que la
réalisation de l'ouvrage sur l'emprise duquel ils ont été extraits.<br />
Pour les cours d'eau situés en zones de montagne, une évaluation des excédents
de débit solide est effectuée, par bassin de rivière, par les services de
l'Etat. Au vu de cette évaluation, le préfet accorde, après avis de la
commission des carrières, des droits d'extraction temporaires lorsqu'il est
constaté un encombrement du lit de nature à provoquer des inondations. Ces
autorisations d'extraction sont notamment accordées pour la réalisation de
travaux de consolidation des berges ou la création de digues.