code_minier/livre_ier/titre_vi/article_107_bis.md

21 lines
786 B
Markdown
Raw Normal View History

---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1970-10-01
Date de fin: 2011-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006627339
Ancien identifiant: RIAXXXXXXXX5X00107AAXXBA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/73/LEGIARTI000006627339.xml
---
###### Article 107 bis
Le propriétaire d'une carrière peut, à l'expiration d'un contrat de fortage,
s'opposer à son renouvellement. L'exploitant qui s'est conformé aux stipulations
du contrat et qui a, par ses travaux ou ses investissements, apporté une
plus-value au terrain a droit à une indemnité due par le propriétaire si
celui-ci poursuit l'exploitation ou cède son droit à un tiers.<br />
Les modalités de congé et les éléments à prendre en compte pour la fixation de
cette indemnité seront fixés par décret en Conseil d'Etat.